2012 QCCQ 8032, 2012 QCCQ 8032
Opinion
Torchon c. 9182-7154 Québec inc. (Piscine Malibu) 2012 QCCQ 8032 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029572-121 DATE : Le 24 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ TORCHON
Partie demanderesse c. 9182-7154 QUÉBEC INC. (PISCINE MALIBU)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse 9182-7154 Québec inc. (Piscine Malibu), laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée par huissier le 17 mai 2012; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7) offerte par la
partie demanderesse André Torchon; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse André Torchon réclame la somme de 7 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 16 avril 2012 : «Un montant de 7 024,13$ représentant le coût de la thermopompe (3 000$) que le demandeur a payé mais qu'il n'a pas en sa possession et de la toile de la piscine (4 024, 13$) que le demandeur doit faire changer parce que celle-ci est défectueuse. Au cours de l'été 2010, la
partie défenderesse a chargé à la
partie demanderesse la thermopompe sans toutefois lui laisser le bien payé. De plus, en installant les marches dans la
partie profonde de la piscine, la
partie défenderesse a endommagé la toile de ladite piscine du demandeur. La
partie défenderesse devait changer cette toile mais elle ne l'a jamais fait. Le demandeur demande également un montant de 500,00 $ en dommages-intérêts suite aux préjudices, inconvénients et pertes de temps éprouvés. Le demandeur consent à réduire sa demande à 7 000,00$ pour se prévaloir du droit de se représenter à la division des petites créances.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse André Torchon a prouvé avoir payé la somme de 3 0000,00 $ à la
partie défenderesse (P-4) pour l'achat d'une thermopompe pour sa piscine, dont elle n'a jamais eu livraison, ainsi que la somme de 4 024,10 $ (P-7) pour le remplacement et l'installation de la toile de sa piscine endommagée par la
partie défenderesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 9182-7154 Québec inc. (Piscine Malibu) à payer à la
partie demanderesse André Torchon la somme de 7 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 28 février 2012, avec les frais judiciaires de 163,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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