2019 QCCQ 9829, 2019 QCCQ 9829
Opinion
Protection de la jeunesse — 199321 2019 QCCQ 9829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-027694-132 DATE : 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2013 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A Parent mis en cause -et- B
Partie mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est âgé de six ans. [ 2 ] La mère de X est hospitalisée depuis plusieurs années dans la région de Ville A en raison de difficultés importantes de santé mentale. [ 3 ] La situation de cet enfant fait l’objet de décisions du Tribunal et d’interventions de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis le 4 novembre 2013. [ 4 ] Le 10 janvier 2017, le Tribunal confie X à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité; reconnue
partie à l’instance, madame B est une relation affective significative et constante dans la vie de l’enfant depuis sa naissance. [ 5 ] En 2017, des éléments de stress majeurs entrainent l’exposition récurrente de X à l’instabilité émotive importante, et parfois spectaculaire, de sa grand-mère maternelle.
Le 8 juin 2017, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis et le confie en famille d’accueil, chez madame C. [ 6 ] Le 4 janvier 2018, le Tribunal maintient l’enfant en famille d’accueil parce que l’humeur de sa grand-mère demeure imprévisible; parce que X est sensible aux états de méfiance et d’inquiétude de sa grand-mère (pleure, s’éloigne d’elle, cherche la sécurité auprès des tiers), le Tribunal ordonne que les contacts entre eux s’effectuent sous supervision. [ 7 ] Le 4 janvier 2019, la Directrice demande au Tribunal de prolonger de façon provisoire l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à l’audition d’une demande en prolongation d’ordonnance fixée au 16 avril 2019. [ 8 ] Le 16 avril 2019, la Directrice précise ses recommandations : hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; le retrait à la mère de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, la suspension des contacts de l’enfant avec sa mère et sa grand-mère maternelle. [ 9 ] La Directrice souhaite être autorisée à gérer les contacts entre la grand-mère et l’enfant si celui-ci les réclame et que l’état psychologique de la grand-mère le permet. [ 10 ] Représentée par avocat, madame B conteste l’orientation d’hébergement en famille d’accueil jusqu’à majorité.
Elle veut compléter sa défense par une évaluation psychiatrique. Dans ce contexte, le Tribunal débute l’enquête, mais la poursuit le 12 septembre 2019 pour lui permettre de soumettre cette preuve.
[ 11 ] À cette date, la mère, dont l’état de santé mentale s’est amélioré, souhaite assister à l’enquête; son avocat demande une remise afin de pouvoir organiser sa présence à l’audience via visioconférence.
La poursuite de l’enquête est reportée au 5 décembre 2019. [ 12 ] Le 5 décembre 2019, madame A ne se présente pas en salle d’audience bien qu’elle ait été présente dans l’enceinte du Tribunal; présent, son avocat ne soumet pas l’évaluation psychiatrique annoncée. [ 13 ] L’avocat de la mère informe le Tribunal que sa cliente est de nouveau confrontée à des difficultés de santé mentale qui ne lui permettent pas de participer aux débats. [ 14 ] L’intérêt de l’enfant de ne pas retarder de nouveau une décision sur sa situation et l’absence de lien mère-enfant depuis nombreuses années justifient le rejet de la demande de remise formulée par l’avocat de la mère. [ 15 ] L’avocat de l’enfant soumet que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer qu’il est dans le meilleur intérêt de X et le respect de ses droits et de son désir de demeurer auprès de madame C jusqu’à sa majorité.
QUESTION EN LITIGE [ 16 ] La Directrice a-t-elle démontré de façon prépondérante qu’il est dans l’intérêt de X d’être confié à la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité? [ 17 ] La Directrice a-t-elle démontré de façon prépondérante qu’il est dans le meilleur intérêt de X de suspendre les contacts entre sa mère, sa grand-mère maternelle et lui jusqu’à l’amélioration de leur état émotif respectif et l’expression claire d’un tel souhait par l’enfant? [ 18 ] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve présentée par la Directrice, les témoignages de la famille d’accueil C et de la grand-mère (16 avril 2019), le Tribunal rend une décision séance tenante dont le présent jugement représente la version écrite et motivée.
CONTEXTE [ 19 ] X évolue bien auprès de madame C. Le niveau d’anxiété présenté à son arrivée chez elle a grandement diminué. Madame C témoigne qu’il a cessé d’avoir peur de tout. [ 20 ] L’enfant reçoit réponse à ses besoins affectifs, physiques, intellectuels et sociaux dans un cadre prévisible et constant mis en place par la famille d’accueil. [ 21 ] Madame C témoigne que X est bien intégré chez elle; c’est un enfant docile qui aime l’école. Il se réfère à elle pour obtenir de l’aide et sait démontrer de l’affection.
Il est d’ailleurs tout aussi attaché à la fille de madame qui fait office de gardienne à l’occasion. [ 22 ] Madame C s’engage auprès de X à long terme. [ 23 ] En août 2019, l’intervenante sociale qui assure le suivi de la mère [dans la région B] écrit que madame est dans une période de plus grande lucidité et qu’elle reconnait que sa très longue absence auprès de X justifie pour le moment qu’il n’y ait pas de contact entre eux, que ce ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 24 ] Madame B, la grand-mère maternelle, est attachée à son petit-fils; elle a répondu à ses besoins de base durant ses premières années de vie; mais en raison de son instabilité émotive et de sa très grande méfiance, elle ne peut répondre à ses besoins de sécurité, de stimulation et de socialisation et ainsi assurer son bon développement. [ 25 ] Jusqu’en novembre 2018, les contacts entre X et sa grand-mère évoluent.
Sur une base hebdomadaire, ils durent soixante puis quatre-vingt-dix minutes; se déroulent dans les locaux de la Directrice puis au domicile de la grand-mère, toujours sous supervision. [ 26 ] Le 15 novembre 2018, madame B est envahie émotivement et se désorganise de façon importante devant l’enfant. Elle crie à l’intervenant qu’il kidnappe les enfants, elle brandit une poêle dans les airs, son discours est décousu, agressif et inquiétant. [ 27 ] L’enfant fige et pleure; il demande de retourner dans sa famille d’accueil rapidement.
À sa famille d’accueil, il qualifie de dangereux l’événement qui s’est déroulé chez sa grand-mère. [ 28 ] La méfiance de madame B l’amène à douter des intentions de la Directrice, sans élément déclencheur apparent, elle croit que celle-ci veut l’exclure de la vie de son petit-fils et éprouve alors une douleur difficile à gérer. [ 29 ] Lors du contact suivant l’audience du 16 avril 2019, la Directrice doit interrompre la visite supervisée entre la grand-mère et l’enfant puisque madame est envahie et transmet des inquiétudes importantes à l’enfant. [ 30 ] X réagit en pleurant et en demandant de retourner auprès de madame C.
Par la suite, X refuse tout contact avec sa grand-mère. [ 31 ] Madame B refuse d’actualiser les étapes suggérées par la Directrice pour sécuriser l’enfant et favoriser ainsi une reprise de contact entre eux (dessins, bricolages, lettres à l’attention de X); madame retire de plus toute autorisation précédemment accordée à la Directrice de communiquer avec les professionnels impliqués dans sa santé physique et mentale. [ 32 ] La situation s’est ainsi maintenue pendant près de huit mois, d’avril à novembre 2019; madame B accepte alors de respecter le cadre mis de l’avant par la Directrice pour une reprise de contact.
Après réception d’un dessin de sa grand-mère, après plusieurs hésitations et manifestations d’anxiété (maux de ventre) X accepte de la revoir. [ 33 ] Le contact se déroule au bureau de la Directrice. Après trois câlins et des tentatives adéquates de la part de madame B pour rassurer et détendre son petit-fils, ce dernier demande à se retirer et déclare ne pas se sentir bien et ne pas être prêt à reprendre les
contacts. [ 34 ] De retour dans sa famille d’accueil, il exprime d’emblée à madame C que c’est trop vite pour les contacts, qu’il n’est pas prêt et que quand il le sera, il lui dira.
ANALYSE [ 35 ] Force est de constater que cet enfant de six ans se respecte et n’accepte plus de se retrouver dans des situations de désorganisation, et ce, malgré l’affection qu’il porte à sa grand-mère. [ 36 ] Bien que la jurisprudence se soit prononcée surtout à l’égard des contacts entre un enfant et ses parents, il ressort de ces enseignements que toute décision portant sur les contacts entre un enfant et un tiers, incluant un membre de sa famille élargie, doit être déterminée en fonction des bénéfices à l’enfant et non selon les intérêts ou les besoins du tiers qui s’en réclame. [1] [ 37 ] La mère de X est confrontée à des difficultés de santé mentale qui justifient depuis plusieurs années son hospitalisation.
X n’a pas de lien affectif avec sa mère; comme madame le reconnait dans un moment de lucidité, des contacts entre eux ne sauraient être dans l’intérêt de l’enfant. [ 38 ] X a un lien affectif avec sa grand-mère maternelle, mais actuellement, il ne retire aucun bénéfice des contacts entre eux. [ 39 ] La preuve révèle que X est bien supporté par la Directrice, par son intervenant social, monsieur [Intervenant 1], par madame C, sa famille d’accueil; il évolue positivement. [ 40 ] Son exposition récurrente aux désorganisations de sa grand-mère n’ont pas atténué sa résilience : c’est un enfant docile, à l’écoute de ses besoins et réceptif à l’aide des adultes bienveillants qui l’entourent. [ 41 ] Il est dans l’intérêt de X de préserver cet environnement qui contribue tant à son développement qu’à sa sécurité. [ 42 ] Dans ce contexte, l’intérêt de l’enfant commande que sa mère et sa grand-mère maternelle actualisent sérieusement des démarches pour régler leurs difficultés personnelles ce qui permettra à d’éventuels contacts avec l’enfant d’être au bénéfice de ce dernier. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, [ 44 ] LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 47 ] PROLONGE et RÉVISE la décision rendue le 4 janvier 2018; [ 48 ] ORDONNE que X soit confié à la famille d’accueil de madame C; [ 49 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les soins et services de santé, les activités scolaires et parascolaires, l’obtention du passeport, les autorisations de voyage, l’obtention du permis de conduire et CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale exclusivement à madame C; [ 50 ] ORDONNE qu’un extrait de jugement en lien avec l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit transmis à madame C; [ 51 ] SUSPEND les contacts mère-enfant; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère maternelle, madame B, et l’enfant n’aient lieu que suivant le désir clairement exprimé par l’enfant et qu’ils soient conditionnels à l’état psychologique stable et observable de madame B; [ 53 ] Si des contacts devaient avoir lieu entre la grand-mère maternelle et l’enfant, ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse suivant l’intérêt de X en lien avec ses besoins affectifs, psychologiques, intellectuels et sociaux; [ 54 ] RECOMMANDE à madame B d’entreprendre les démarches nécessaires à la stabilisation de son état psychologique; [ 55 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille d’accueil; [ 56 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’apporter aide, conseil et assistance à la mère et à la grand-mère maternelle, madame B, uniquement à la demande expresse de ces dernières; [ 57 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de transmettre des photos de X à sa mère; [ 58 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant.
SIGNÉ À VILLE B Ce 7 e jour de janvier 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Louise Dandavino Procureure de la DPJ Me Josselin Breton Procureur de l'enfant Me Marc Morin Procureur de la mère Me Louis-Philippe Lavoie Procureur de la grand-mère maternelle (partie) Date d’audience : 5 décembre 2019 MN/if
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