2011 QCCQ 881, 2011 QCCQ 881
Opinion
Keita c. Simard 2011 QCCQ 881 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre CIVILE » N° : 500-80-015926-109 DATE : Le 15 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAMADOU-LAMINE KEITA, Appelant c.
Me CLAUDE SIMARD, en sa qualité de Commissaire à la déontologie policière, intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN APPEL D'UNE DÉCISION DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE (Art. 240 et suivants de la Loi sur la police , L.R.Q.,
chapitre P-13.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'agent Mamadou-Lamine Keita (« Keita »), membre du Service de police de Longueuil, demande à la Cour du Québec d'infirmer deux décisions rendues les 16 novembre 2009 et 5 février 2010 par le Comité de déontologie policière (« le Comité ») siégeant à Montréal, district de Montréal. [ 2 ] Ces décisions se rapportent à des manquements au Code de déontologie des policiers du Québec [1] plus particulièrement les articles 5 et 6. [ 3 ] Le 2 septembre 2008, le commissaire à la déontologie policière («Commissaire») dépose au Comité à l'encontre de l'agent Keita, matricule […], une citation lui reprochant: Lequel, à St-Hubert le 8 mars 2007, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, de ne pas s'être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction dans ses rapports avec monsieur Stéphane Morin: en refusant de s'identifier par un document officiel, alors que ce dernier en avait fait la demande; en lui touchant de la main au visage, alors qu'il était menotté et avait une cigarette à la bouche, faisant en sorte que cette cigarette soit projetée par terre, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0- 8.1, r.1); Lequel, Lequel, à St-Hubert le 8 mars 2007, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, d'avoir abusé de son autorité dans ses rapports avec monsieur Stéphane Morin, en touchant de la main le visage de celui-ci, alors qu'il était menotté et avait une cigarette à la bouche, faisant en sorte que cette cigarette soit projetée par terre commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1); [ 4 ] Les audiences eurent lieu les 15, 16, 17 et 18 septembre 2009 et le 16 novembre 2009, le Comité décide que l'appelant Keita a commis [2] : Chef 1 [63] QUE l'agent MAMADOU-LAMINE KEITA , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Longueuil, le 8 mars 2007, à Saint-Hubert, s'est comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, à l'égard de M.
Stéphane Morin et qu'en conséquence sa conduite ne constitue pas un acte dérogatoire à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (refus de s'identifier);
Chef 2 [64] QUE l'agent MAMADOU-LAMINE KEITA, matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Longueuil, le 8 mars2007, à Saint-Hubert, ne s'est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en touchantde la main le visage de M.
Stéphane Morin, alors qu'il était menotté et avait une cigarette à la bouche, faisant en sorte que cette cigarettesoit projetée par terre et qu'en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l'article 5 du Code de déontologie des policiers duQuébec; Chef 3 [65] D'ORDONNER l'arrêt conditionnel des procédures sous ce même chef dans le but d'éviter des condamnations multiples provenant d'un même fait en application des principes dégagés de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Kienapple12 12 R. c.
Kienapple, (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729. [5] Suite à cette décision, il y eut représentations sur sanction le 15 décembre 2009 et le Comité, après appréciation de lapreuve, rendait sa décision le 5 février 2010 imposant à l'appelant Keita: Sanction […] Chef 2 [28] une suspension sans traitement d'un jour ouvrable de huit heures pour avoir dérogé à l'article 5 du Code de déontologie despoliciers du Québec, en touchant de la main le visage de M.
Stéphane Morin, alors qu'il était menotté avec une cigarette à la bouche,faisant en sorte que cette cigarette soit projetée par terre. [3]: [6] Au soutien de son appel à l'encontre de la décision du Comité, l'appelant Keita invoque[4]:
a) Le Comité de déontologie policière a erré en faits et en droit en tirant de la preuve faite devant lui des conclusionsmanifestement déraisonnables;
b) Le Comité de déontologie policière a erré en faits et en droit particulièrement au
chapitre de la crédibilité qu'il a accordéeaux différents témoins qui lui ont été présentés;
c) Le Comité de déontologie policière a erré en faits et en droit dans l'appréciation de la valeur probante de la déclarationantérieure de l'agent Boulet;
d) Le Comité de déontologie policière a erré en faits et en droit en concluant que le Commissaire s'était déchargé de sonfardeau de preuve en l'espèce;
e) Le Comité de déontologie policière a erré en faits et en droit dans l'interprétation et l'application qu'il a faites de l'article 5du Code de déontologie des policiers du Québec;
f) Le Comité de déontologie policière a erré en faits et en droit en concluant que l'agir de l'appelant à l'endroit de MonsieurMorin était constitué d'une dérogation à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec; [7] Les 6 premières questions soulevées par l'appelant, à
titre de motifs d'appel, peuvent être regroupées sous cette description:«Est-ce que le Comité a rendu une décision raisonnable, en décidant que l'agent Keita ne s'est pas comporté de manière à préserver laconfiance et la considération que requièrent ses fonctions en touchant de la main le visage de M.
Morin, alors qu'il était menotté et avaitune cigarette à la bouche, faisant en sorte que cette cigarette soit projetée par terre et qu'en conséquence sa conduite constituerait un actedérogatoire à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec». [8] Et la 2e question auquel le Tribunal doit répondre quant à la sanction imposée: «Le Comité a-t-il rendu une décisiondéraisonnable en imposant à l'agent Keita une suspension sans traitement d'un jour ouvrable de huit heures pour avoir déroger à l'article5 du Code de déontologie des policiers du Québec?» [9] LES FAITS [10] Le Comité a donc retenu une citation à l'égard de l'agent Keita, en ce que celui-ci aurait commis un acte dérogatoire àl'encontre de l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec, en touchant de la main le visage de M.
Morin, alors qu'il étaitmenotté et avait une cigarette à la bouche, faisant en sorte que cette cigarette soit projetée par terre. [11] Pour ce faire, le Comité a apprécié la crédibilité générale de tous les témoins. [12] En effet, le Comité était confronté à des versions contradictoires et il a donc dû soupeser la preuve et apprécier la crédibilitédes témoins qui ont déposé devant lui. [13] Les éléments de preuve qui permettaient au Comité de conclure raisonnablement que l'agent Keita a touché de la main levisage de M. Stéphane Morin consistait tout d'abord en le témoignage de M. Morin lui-même.
[ 14 ] Celui-ci a affirmé que l'agent Keita lui a donné une claque sur sa cigarette, l'atteignant au visage au niveau du nez, des lèvres et de la joue droite. [ 15 ] À la suite de cette claque, sa cigarette s'est écrasée en
partie sous sa joue droite avant de tomber par terre, tout en provoquant chez lui un mouvement de tête de l'arrière et de côté. [ 16 ] Cette version des faits trouve appui tout d'abord dans le témoignage que M. Morin a livré devant le Comité, dans la plainte qu'il a initialement déposée au Bureau du commissaire le 26 mars 2007, de même que dans la déclaration qu'il a fournie dans le cadre de l'enquête criminelle. [ 17 ] Cette version est aussi corroborée par la déclaration de l'agente Boulet du 20 juin 2007 dans le cadre de l'enquête criminelle. Vers 17h25, des suspects sortent de l’entrepôt (4 sus).
Je sors de mon véhicule et va vers M. Morin. L’agt Keita est là également. J’informe M. Morin qu’il est en état d’arrestation pour vol et recel de véhicule. Je lui dit qu’il a le droit de garder le silence et qu’il a droit d’appeler un avocat dans les plus brefs délais. Je le menotte aidée de l’agt Keita (menotté dans le dos). Avant le menottage, l’agt Keita a demandé à M. Morin qui avait des outils quelconques dans les mains de les laisser par terre, ce qu’il a fait. Donc, M. Morin est menotté, mais il a une cigarette dans la bouche. M.
Morin regarde l’agt Keita qui est à sa gauche car il lui parle je crois et tout à coup, l’agt Keita fait un geste au visage de M. Morin pour lui enlever la cigarette. Le geste lui a touché la joue gauche. La cigarette qui était presque neuve tombe par terre. M. Morin pogne les nerfs et demande à l’agt Keita pourquoi il a fait ça. Je n’ai pas entendu l’agt Keita demander à M. Morin de jeter sa cigarette . […] [5] [ sic ] [ 18 ] Le Comité n'a pas jugé crédible l'agente Boulet, lors de son témoignage à l'audience, alors assignée à
titre de témoin par le Commissaire: [50] Le Comité a constaté que, lors de l'interrogatoire principal, l'agente Boulet n'a jamais voulu dire que son collègue, l'agent Keita, avait donné une claque au visage de M. Morin. Elle répondait aux questions en faisant très attention et était très avare de détails lorsqu'il s'agissait de décrire le comportement de l'agent Keita. Le Comité a très bien senti qu'elle retenait son témoignage. [51] Le Comité a été en mesure de constater sa réticence et sa nervosité.
De plus, le Comité ne peut ignorer le fait que, pendant son interrogatoire, l'agente Boulet avait le regard rivé au sol, évitant de regarder le Comité et la procureure lui posant des questions. [52] Ensuite, lorsque la procureure du Commissaire lui exhibe la déclaration 8 , qu'elle avait donnée le 20 juin 2007, déclaration qu'elle avait d'ailleurs relu la veille de l'audition devant le Comité et qu'elle a donnée trois mois après ces incidents au sergent-détective Lazure, elle s'est alors exclamée, avec un timbre de voix empreint de déception «Je n'ai pas eu le choix d'écrire». [53] Pour le Comité, cette déclaration contient la vérité et rappelle avec justesse les faits qui se sont passés le 8 mars 2007.
Cette déclaration ne peut être mise de côté pour quelque raison que ce soit et a une forte valeur probante. [6] 8 Pièce C-7. [ 19 ] Le Comité ainsi a décidé d'accorder une forte valeur probante à sa déclaration du 20 juin, mais non à son témoignage lors de l'audience même. [ 20 ] Les versions des témoins Perez et Chevrette corroborent que le geste fut effectivement commis et les circonstances mêmes de ce geste. [ 21 ] Quant à la version de l'agent Keita, celui-ci a soutenu que M.
Morin aurait refusé d'obtempérer aux divers ordres qu'il lui a formulés (déposer ses outils qu'il détenait dans la main, jeter sa cigarette). [ 22 ] Selon sa version, M. Morin ne cessait d'argumenter avec les policiers. [ 23 ] Ses affirmations furent contredites par l'agente Boulet elle-même qui a affirmé que M. Morin fut très coopératif tout au long de l'intervention. [ 24 ] Il aurait déposé ses outils immédiatement lorsque l'agent Keita lui en aurait fait la demande et mis ses mains dans le dos pour être menotté. [ 25 ] Quant à la déclaration de l'agent Keita que M.
Morin aurait refusé d'obtempérer à ses demandes, ceci est nié par M.
Morin lui-même, de même que par l'agente Boulet qui se trouvait juste à côté. [ 26 ] Cette version des faits, encore une fois, est corroborée par les témoins Perez et Chevrette. [ 27 ] Le Comité a aussi évalué le témoignage de l'agent Dominic Tremblay qui était présent sur les lieux à une quinzaine de pieds, celui-ci aurait remarqué qu'un geste aurait été commis par l'agent Keita, la main ouverte à la hauteur de la bouche. [ 28 ] Les manquements reprochés au Code de déontologie des policiers du Québec se rapportent aux articles 5 et 6: LES DEVOIRS ET NORMES DE CONDUITE DU POLICIER 5.
Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. Notamment, le policier ne doit pas: 1° faire usage d'un langage obscène, blasphématoire ou injurieux;
2° omettre ou refuser de s'identifier par un document officiel alors qu'une personne lui en fait la demande; 3° omettre de porter une marque d'identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public; 4° poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l'âge, la condition sociale, l'état civil, la grossesse, l'origine ethnique ou nationale, le handicap d'une personne ou l'utilisation d'un moyen pour pallier cet handicap; 5° manquer de respect ou de politesse à l'égard d'une personne. 6.
Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire; 2° faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement; 3° porter sciemment une accusation contre une personne sans justification; 4° abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration; 5° détenir, aux fins de l'interroger, une personne qui n'est pas en état d'arrestation. [ 29 ] L'appelant invoque de nombreux motifs d'appel qui concernent tous des reproches reliés à l'appréciation de la preuve. [ 30 ] Essentiellement, tous les motifs d'appel qui sont énoncés au mémoire de l'appelant visent à obtenir une nouvelle interprétation de la preuve par le présent Tribunal. [ 31 ] L'agent Keita demande à cette Cour de lui accorder une crédibilité que le Comité ne lui a pas accordé et n'a pas accordé au témoignage de l'agente Boulet lors de l'audience. [ 32 ] La décision du Comité repose sur des éléments qui furent soumis à son interprétation et a conclu que l'agent Keita a effectivement commis un geste avec la main ouverte et qu'il y eut effectivement impact avec la tête de M.
Morin. [ 33 ] L'appelant reproche au Comité d'avoir ignoré des éléments de preuve ou d'avoir mal analysé celle-ci et d'avoir tiré des conclusions déraisonnables sans appréciation correcte des témoignages. 56) Le Comité tire donc des conclusions en se basant sur des affirmations qui n'ont jamais été prouvées.
La déraisonnabilité de ceci est telle, qu'elle suffit à invalider la décision du Comité. [7] [ 34 ] LA NORME DE CONTRÔLE [ 35 ] Les procureurs de l'appelant et de l'intimé sont tous deux d'avis que, comme il s'agit ici d'une question mixte de faits et de droit, seule la norme de contrôle de la décision raisonnable s'applique et ceci, tant à l'égard de la décision au fond que de la décision sur la sanction. [ 36 ] La Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir [8] y énonce les paramètres suivants: [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité: certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 37 ] Dans l'arrêt Proprio Direct [9] , la Cour suprême y reprend les règles qu'elle a déjà énoncées dans Dunsmuir [10] , les appliquant à une décision d'un Comité en matière de déontologie (courtage).
Elle y conclut que la norme applicable est celle de la norme raisonnable: Bien que la loi prévoie un droit d'appel des décisions du Comité de discipline, l'expertise de ce comité, l'objet de la loi et la nature de la question en litige militent tous en faveur d'un degré plus élevé de déférence que la norme de la décision correcte. La norme de contrôle appropriée est donc celle de la décision raisonnable. [ 38 ] Comme l'a si bien précisé l'Honorable juge Keable J.C.Q., dans Marenger et Bouchard c.
Claude Simard, en sa qualité de «Commissaire à la déontologie policière » [11] , l'analyse relative à la norme de contrôle suscite bien des commentaires des juges dans le suivi de l'évolution de la jurisprudence. [ 39 ] Le présent Tribunal fait sien le raisonnement éclairé que l'on y retrouve: L'analyse relative à la norme de contrôle selon la Cour suprême et la Cour d'appel [11] Cette question suscite bien des commentaires des juges dans le suivi de l'évolution de la jurisprudence. Il est inutile d'en reprendre l'étude car le Tribunal maintient son analyse antérieure du 19 février 2010:
[11] Avant l' arrêt Dunsmuir , rendu par la Cour Suprême le 7 mars 2008 , un Tribunal d'appel devait procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la sélection d'une des trois normes de contrôle, elle-même retenue après l'analyse et la pondération de quatre facteurs : […] [31] En matière disciplinaire, la Cour suprême, particulièrement dans les arrêts Moreau-Bérubé , Ryan et Dr Q , insiste sur le devoir de réserve lorsque la décision d'un organisme à qui on a confié la surveillance des règles déontologiques fait l'objet d'un examen que ce soit dans le cadre d'un appel ou d'une révision judiciaire. […] [43] Compte tenu de cette jurisprudence, il n'est pas nécessaire « de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle »; il me paraît incontestable que la norme de la décision raisonnable s'imposait et que le juge de la Cour du Québec devait faire preuve de la plus grande déférence à l'égard de la décision du Comité qui exerce une compétence spécialisée, que ne possède pas le juge de révision, à plus forte raison, alors qu'il ne s'agit pas d'interpréter un texte de loi mais d'analyser la conduite des policiers en regard d'une trame purement factuelle. […] [13] Le 8 juillet 2009, dans l'arrêt Carbonneau c.
Simard le juge Dalphond de la Cour d'appel refuse d'accorder une permission d'appeler d'un jugement de la Cour Supérieure, accueillant une demande en révision judiciaire et cassant en
partie un jugement, rendu par un juge de la Cour du Québec, sur un appel de décisions rendues par le Comité. [14] Le juge Dalphond rappelle une fois de plus l'application de l'analyse relative à la norme de contrôle, même en présence d'un droit d'appel, de même que l'importance de la retenue ou du degré de déférence requis selon les circonstances. […] [5] Dans l’affaire Ryan , le juge Iacobucci , en se référant à ce passage de la juge en chef McLachlin dans Docteur Q , écrit : « Comme le confirme la Juge en chef […] l’analyse pragmatique et fonctionnelle s’applique au contrôle judiciaire, qu’il résulte d’une demande en justice ou d’un droit d’appel prévu par la loi.
Cela signifie que les cours doivent toujours choisir et appliquer le degré de déférence approprié .». [6] L’ affaire Dunsmuir n’a pas remis ce principe en question, bien au contraire. [7] Ainsi, dans l’arrêt Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c.
Proprio Direct inc . , rendu subséquemment, la Cour suprême rappelle, dans une affaire où la Cour du Québec siégeait en appel d’une décision du comité de discipline des courtiers en immeuble, que l’analyse relative à la norme de contrôle s’applique et que le juge de la Cour du Québec devait faire preuve de retenue en matière d'interprétation des normes de conduite et d'imposition des sanctions. (références omises) [ 40 ] La Cour du Québec peut intervenir quelquefois dans l'exercice de sa juridiction d'appel mais doit faire preuve d'une déférence encore plus grande envers le Comité lorsque l'issue du litige repose sur l'appréciation de la crédibilité des parties donnée par le Comité. [ 41 ] Le 14 décembre 2010, tout dernièrement, la Cour d'appel a insisté encore une fois sur la déférence requise à l'égard d'une décision du Comité, surtout lorsque la crédibilité des parties apparaît l'enjeu central de la décision: [62] En l'espèce, je conclurais, comme la majorité dans l'arrêt Desjardins , que la Cour du Québec devait faire preuve de déférence à l'égard de la décision du Comité puisque les appelants n'avaient démontré aucune erreur manifeste ou déterminante dans l'appréciation des témoignages et des inférences à tirer des faits mis en preuve ni autrement démontré que la décision du Comité ne faisait pas
partie des issues raisonnablement possibles. [63] À l'instar de la Cour supérieure, j'estime que la Cour du Québec a simplement substitué sa propre appréciation de la preuve à celle du Comité sans qu'aucune démonstration ne soit faite que cette décision du Comité était soit manifestement erronée sur des aspects déterminants de la preuve, soit déraisonnable. […] [65] Les appelants n'ont pas démontré en quoi la décision du Comité était erronée. Ils reprochent essentiellement à ce dernier d'avoir préféré la version du plaignant après avoir conclu à leur propre manque de crédibilité.
Or, à partir du moment où le Comité retenait la version du plaignant et de ses témoins et qu'il concluait à l'absence de crédibilité des appelants, la preuve suffisait à démontrer, de façon prépondérante, la commission par les appelants des actes dérogatoires qui leur étaient reprochés.
En l'absence de la démonstration d'une erreur déraisonnable du Comité dans cette appréciation de la preuve, qui devait par ailleurs être considérée dans son ensemble, il n'y avait pas matière à intervention par la Cour du Québec et j'estime donc que la Cour supérieure a eu raison d'intervenir. [12] (nos soulignés) [ 42 ] L'appelant demande au présent Tribunal une nouvelle interprétation de la preuve. [ 43 ] Par contre, en l'absence d'une démonstration claire d'une erreur manifeste et dominante, la Cour du Québec doit œuvrer à l'intérieur du chemin tracé par la jurisprudence et ne peut intervenir dans la détermination de la crédibilité, comme nous l'a rappelé la Cour suprême:
128. Bien entendu, il est vrai que l’évaluation de la crédibilité d’un témoin est plus «un art qu’une science». La tâche d’apprécier lacrédibilité peut être particulièrement ardue pour le juge qui doit évaluer les témoignages radicalement contraires de deux témoins. Il adéjà été décidé que [TRADUCTION] «[l]a crédibilité est une question de fait et ne peut pas être déterminée selon des règles fixes. . .»:White c. The King, (SCC), [1947] R.C.S. 268, à la p. 272.
La détermination de la crédibilité est par nature trèspersonnelle et repose sur des éléments intangibles comme le comportement et la manière de témoigner; c’est pourquoi il y a un principebien établi qui veut que les cours d’appel défèrent généralement aux conclusions de fait du juge du procès, en particulier cellesconcernant la crédibilité. Voir par exemple l’arrêt W. (R.), précité. [13] [44] Le Tribunal est d'opinion que, après l'appréciation de la crédibilité des différents témoins, il était raisonnable pour le Comitéde décider que l'agent Keita a effectivement touché de la main le visage de M.
Morin et qu'un tel geste constituait un acte dérogatoirerelativement à l'article 5 du Code. [45] La conclusion du Comité à l'égard de la responsabilité déontologique de l'agent Keita fait
partie des issues possibles etacceptables. [46] DÉCISION SUR SANCTION [47] Tel que le Tribunal l'a déjà mentionné, l'approche relative à la norme de contrôle de la décision raisonnable s'applique à laDécision sur sanction du Comité. [48] Le procureur de l'appelant soutient que la preuve présentée devant le Comité ne démontre aucune forme d'irrespect oud'impolitesse que ce soit au regard des gestes commis. [49] De surcroît, il soutient qu'un simple avertissement ou une réprimande aurait été raisonnable dans les circonstances car l'agentKeita a 7 ans d'ancienneté sans aucune faute déontologique à son dossier. [50]
L'article 235 de la
Loi sur la police[14] stipule qu'au moment de la détermination de la sanction, le Comité doit prendre enconsidération la gravité de l'inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur du dossier déontologique du policiercité. [51] Ici, le Comité a considéré comme facteur aggravant les 7 années d'expérience de l'agent Keita, de même que son haut niveaude scolarité: [17] Après réflexion, le Comité estime que le geste du policier est analogue à un manque de respect envers un citoyen, actedérogatoire également prévu à l'article 5 du Code. [18] La majorité des sanctions rendues lors d'un manque de respect vont de l'avertissement à trois jours de suspension sans traitement. [19] Le Comité considère que l'acte reproché justifie l'imposition d'une suspension sans traitement. [20] À
titre de circonstances aggravantes, le Comité considère les sept années d'expérience qu'avait le policier Keita au moment del'événement. [21] De plus, l'agent Keita est détenteur d'un diplôme supérieur en droit international public de l'Université de Kiev et a suivipartiellement, depuis son arrivée au Québec, des études en vue de l'obtention d'un certificat en criminologie. [22] Le geste reproché est inadmissible mais il l'est davantage pour un policier ayant la formation que possède l'agent Keita. [23] Considérant la conduite de l'agent Keita, le Comité considère qu'une suspension sans traitement d'un jour s'impose en pareillescirconstances. [24] Cette sanction répond aux critères de dissuasion et d'exemplarité tout en s'harmonisant avec la jurisprudence consultée. [52] Dans l'affaire Schrier c.
Tribunal des professions[15], la Cour d'appel réaffirme les propos du juge Dussault dans l'arrêtBrousseau, à l'effet que lorsque l'appel porte sur la sanction, il faut considérer que la discrétion du tribunal administratif est encore plusgrande que sur le fond. [53] Le Comité jouit donc d'une grande discrétion en matière de sanction et plusieurs décisions raisonnables peuvent être renduesdans la mesure où le processus entrepris par le décideur est clair, intelligible et s'appuie sur des considérations valables. [54] Dans le présent cas, c'est après avoir entendu les suggestions des parties et pris connaissance de la jurisprudence soumise quele Comité a imposé à l'appelant une suspension sans traitement d'une journée. [55] Est-ce que la décision du Comité sur sanction fait
partie des issues possibles acceptables? [56] Le Tribunal ne peut répondre que par l'affirmative et il n'y a pas lieu pour cette cour de substituer une autre sanction. [57] Considérant la déférence judiciaire dictée par la jurisprudence, tel que susmentionné, la présente cour se gardera d'imposerune sanction qu'elle pourrait estimer plus appropriée. [58] Cette décision sur sanction du Comité du 5 février 2010 est raisonnable dans les circonstances particulières du présentdossier. [59] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 60 ] REJETTE l'appel; [ 61 ] CONFIRME les décisions du Comité de déontologie policière rendues les 16 novembre 2009 et 5 février 2010; [ 62 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Me Pierre E. Dupras TRUDEL NADEAU, avocats Procureur de la
partie demanderesse Me Isabelle Saint-Jean CLOUTIER MATHIEU Procureure de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 1 er février 2011
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