2016 QCCQ 6247, 2016 QCCQ 6247
Opinion
Le Pellée c. Grubb 2016 QCCQ 6247 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-007470-155 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOLORES LE PELLÉE Demanderesse c.
WALLACE GRUBB Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame pour loyer impayé et dommages. [ 2 ] Elle a fait construire une maison. Avant que les travaux ne soient complétés, elle décide de la mettre en vente. [ 3 ] Elle connaissait très bien le défendeur, lequel se cherchait une maison. Les parties conviennent qu’il y aura une location avec option d’achat.
Même si le défendeur n’est pas un ouvrier spécialisé, il travaille sur une ferme et lui a représenté qu’il avait déjà construit une maison. Les parties conviennent qu’il bénéficiera de quatre mois gratuits de loyer s’il effectue le travail restant à faire. [ 4 ] Au bout de presqu’une année, le défendeur n’a toujours pas fait les travaux. Il est de plus toujours difficile d’obtenir paiement du loyer. Il reste d’ailleurs un solde impayé de 700,00$ que la demanderesse réclame, mais cette
partie de la réclamation est plutôt de la compétence de la Régie du logement. [ 5 ] Le défendeur propose de faire son mur de pierres pour équivaloir un montant de 4 000,00$ qu’il lui doit. [ 6 ] De plus, il indique qu’il est nécessaire d’enlever le balcon pour pouvoir procéder à l’érection du mur de pierres. La demanderesse se laisse convaincre. Le balcon sera donc enlevé. [ 7 ] Il était possible de le dévisser, de le défaire pour le remonter par la suite. Ce n’est pas ce que le défendeur a fait.
Sans aucunement la consulter ou l’aviser, il détruit le tout avec une scie à chaîne. [ 8 ] Il procède à l’érection du mur. Celui-ci s’est écroulé environ deux ou trois semaines plus tard, dès la première pluie. [ 9 ] Il avait déjà commencé à reconstruire le balcon pour lequel les matériaux avaient été achetés. La demanderesse était d’accord pour les payer. [ 10 ] La demanderesse a dû faire refaire le mur de pierres ainsi que le balcon. Il semble que l’entrepreneur qui a procédé aux travaux ait dit qu’il n’était pas nécessaire d’enlever le balcon pour aller faire le mur de pierres.
Tout simplement, le défendeur n’avait pas l’équipement adéquat nécessaire. [ 11 ] Cependant, il s’agit là de ouï-dire et ce n’est donc pas admissible en preuve. Qui plus est, la demanderesse a accepté cette façon de faire. [ 12 ] Il lui en a coûté 6 063,75$ pour refaire le muret, somme qu’elle est bien fondée à réclamer. Quant au montant de 2 021,93$ qu’elle réclame pour le bois acheté pour refaire le balcon, la preuve ne justifie pas ce remboursement. [ 13 ] Le défendeur avait lui-même formé une demande reconventionnelle au montant de 4 355,00$. Il ne s’est pas présenté à l’audience.
En l’absence de toute preuve, la demande reconventionnelle devra être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 063,75$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q , à compter de l’assignation. [ 15 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 200,00$. [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016
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