2023 QCCQ 7658, 2023 QCCQ 7658
Opinion
R. c. Pilote-McGraw 2023 QCCQ 7658 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N°: 150-01-064082-218 DATE : 18 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
KEN PILOTE-McGRAW Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 juin 2022, l’accusé a plaidé coupable d’avoir, le 6 septembre 2020, conduit un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool causant ainsi des lésions corporelles à Dave Roy et d’avoir conduit un véhicule à moteur causant des lésions corporelles à Dave Roy avec un taux d’alcoolémie supérieur à celui permis par la loi. Le chef deux a fait l’objet d’une suspension conditionnelle.
Le dossier a été porté par acte criminel. [ 2 ] La poursuite suggère un an de détention ferme et cinq ans d’interdiction de conduire.
La défense suggère une peine de détention ferme discontinue ou une peine de détention dans la collectivité à laquelle pourrait être jointe une période de probation au cours de laquelle l’accusé bénéficierait d’un suivi afin de s’astreindre à des séances qui pourraient l’aider à maintenir sa sobriété. [ 3 ] Il y a donc lieu de déterminer si l’accusé peut bénéficier d’une peine dans la collectivité et de déterminer la peine appropriée. [ 4 ] La gravité objective est de 14 ans de détention ferme, le législateur ayant fait passer de 10 à 14 ans la peine maximale dans les dernières années, d’où le message clair de ce dernier que le fléau que constitue l’alcool au volant doit être vivement dénoncé.
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 6 septembre 2020, alors qu’un rétrocalcul démontre que l’accusé avait un taux d’alcoolémie de 86 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, il a conduit un véhicule tout-terrain [VTT] dans une pourvoirie au milieu de l’après-midi dans des circonstances troublantes. En fait, la preuve révèle que l’accusé avait mis l’accélérateur au maximum, qu’il faisait déraper son VTT et ainsi s’est produit l’accident. La victime, qui était un ami de l’accusé, était passager. Elle s’est retrouvée dans un fossé à plus ou moins 40 pieds du VTT.
Le chemin était cahoteux et la vitesse était trop importante pour la qualité de celui-ci. [ 6 ] Lorsque l’accusé conduisait le VTT, il avait une blessure à une main et portait une attelle qui ne lui permettait d’utiliser que deux doigts de la main droite suite à une opération subie. C’est cette main droite qui pouvait peser sur l’accélérateur, la main gauche tenant le volant. L’ACCUSÉ [ 7 ] L’accusé a 28 ans. Lors des événements, il était dans une période sombre, consommait, jouait et ne travaillait pas.
Actuellement, il s’est trouvé un emploi rémunérateur, a une conjointe qui est positive pour lui et aurait cessé le jeu et la consommation d’alcool et de drogue depuis les événements. Il est journalier chez SL&B et réside chez ses parents allant fréquemment chez sa conjointe.
L’accusé bénéficie du soutien de sa famille et provient d’un milieu favorable à son épanouissement. [ 8 ] L’accusé a quelques antécédents judiciaires, notamment une conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et une garde et contrôle pour des événements survenus respectivement le 9 août 2013 et le 2 novembre 2014 pour lesquels il a reçu une peine monétaire globale le 18 juillet 2016. [ 9 ] Il s’agit donc d’un troisième dossier en semblable matière.
[ 10 ] Le rapport prédécisionnel est plus ou moins positif, mais il date du 1 er décembre 2022. Depuis, le dossier a été remis à plusieurs reprises à la demande de la défense pour différentes raisons. Selon l’avocat de l’accusé, la situation s’est améliorée depuis la rédaction du rapport et cela semble être effectivement le cas. Cependant, bien que la situation actuelle autour de l’accusé se soit améliorée, l’agente de probation mentionne notamment ceci : − Cela permet de mettre en lumière une tendance chez monsieur à enjoliver et démontrer une image positive de lui-même.
Sa capacité d’introspection est perfectible; − Il appert peu conscient du privilège que représente le fait de conduire un véhicule ainsi que les responsabilités qui en découlent. En fait, il banalise l’infraction et minimise les conséquences de ses gestes pour la victime et son entourage. LA VICTIME [ 11 ] Dave Roy était un ami de l’accusé. Ils se sont recroisés depuis les événements, sans plus. [ 12 ] Suite aux événements, ce dernier a vécu une fracture du cou, une faiblesse au bras droit et a dû être alité pendant plusieurs mois.
Lors du plaidoyer de culpabilité, il devait subir une opération pour lui mettre une plaque au cou pour plus de mobilité. Il a dû porter un casque et une veste Halo constamment pendant une période importante. [ 13 ] Il a subi de graves lésions puisque la mobilité du cou est toujours réduite et il a dû être au repos un an complet. Après avoir été éjecté à plus de 40 pieds du VTT, Dave Roy a vécu différentes douleurs. [ 14 ] Il ne semble pas que la victime ait subi des pertes financières puisqu’elle n’avait pas d’emploi au moment des événements.
L’ANALYSE 1) L’accusé est-il admissible à la détention dans la collectivité? [ 15 ] Pour reprendre les termes de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Proulx [1] , pour que l’article 742.1 puisse recevoir application, le juge doit être convaincu que la sécurité de la collectivité ne serait pas mise en danger si le délinquant y purgeait sa peine, cela étant un préalable à l’octroi du sursis à l’emprisonnement. [ 16 ] Pour évaluer le danger pour la collectivité, deux facteurs doivent être pris en compte : le risque que le délinquant récidive et la gravité du préjudice susceptible de découler de cette récidive. [ 17 ] Dans la mesure où le Tribunal répond positivement à la question préalable de la sécurité de la collectivité, il peut alors envisager la possibilité de prononcer l’emprisonnement avec sursis, pourvu que les principes de détermination de la peine soient conformes aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 18 ] Dans le cas sous étude, le rapport prédécisionnel mentionne que l’agente de probation demeure prudente quant aux risques de récidive. [ 19 ] Par ailleurs, on se rappelle que l’accusé possède deux dossiers judiciaires en semblable matière.
Cependant, la fiche judiciaire de l’accusé ne contient qu’un seul dossier en matière de bris de promesse policière. [ 20 ] De plus, la cessation de consommation, la bonne relation qu’il entretient avec sa nouvelle conjointe, le travail qu’il s’est déniché et l’appui de ses parents sont des facteurs qui amenuisent le risque de récidive. Le Tribunal estime qu’à la première question, il y a lieu de répondre par l’affirmative.
La collectivité ne serait pas mise en danger si l’accusé y purgeait sa peine. [ 21 ] Cependant, le Tribunal croit que les principes de détermination de la peine ne seraient pas rencontrés par l’octroi d’une peine dans la collectivité. [ 22 ] En effet, comme mentionné plus avant, l’accusé en est à son troisième dossier de conduite d’un véhicule à moteur ou de garde et contrôle avec les facultés affaiblies ou un taux d’alcoolémie supérieur à celui permis par la loi. [ 23 ] Au demeurant, la conduite du VTT par l’accusé doublement récidiviste lors des événements, était fort risquée.
Il portait une attelle à une main, dépassait la limite d’alcool permise et allait à haute vitesse sur un chemin cahoteux tandis qu’il avait un passager. Ce sont tous des facteurs qui doivent amener une peine de détention dissuasive, tant pour l’accusé que pour toute personne qui voudrait l’imiter. Comme on le verra plus après, notamment en raison également des lourds dommages causés à la victime, une peine de détention dans la collectivité n’est pas appropriée.
La personne raisonnable au courant des faits de la cause pourrait difficilement concevoir que, compte tenu de l’ensemble des facteurs du dossier, une peine dans la collectivité pourrait avoir un effet suffisant d’exemplarité qui permettrait de bien sanctionner le comportement de l’accusé. [ 24 ] Enfin, lorsqu’il y a des blessures aussi graves que celles vécues par la victime et notamment puisqu’il s’agit d’une troisième récidive, il est clair que la dénonciation et la dissuasion doivent primer. 2) Quelle est la peine appropriée? [ 25 ] L’accusé bénéficie des facteurs atténuants suivants : − Son plaidoyer de culpabilité qui permet une condamnation sans que la victime n’ait à témoigner; − L’accusé est repentant, affecté par la situation et a offert une collaboration acceptable dans le cadre de l’évaluation de l’agente de
probation; − L’accusé a cessé toute consommation d’alcool ou de drogue.
Cependant, il a admis une rechute ponctuelle et n’a pas été accompagné de suivis de type AA ou NA ou de thérapie dans le chemin de la sobriété; − L’accusé est maintenant un actif pour la société ayant déniché un emploi rémunérateur; − Il a l’appui de sa famille et de sa conjointe qui est positive pour lui; − L’accusé semble avoir réglé, pour l’instant, ses problèmes de jeux; − Le réseau social de l’accusé est assaini. [ 26 ] Par ailleurs, les principaux facteurs aggravants sont les suivants : − Deux antécédents judiciaires en semblable matière; − L’accusé a pris un risque en consommant de l’alcool, en allant vite avec le VTT sur un chemin cahoteux alors qu’il avait une attelle à l’une de ses mains après avoir été opéré, et ce, alors qu’il avait un passager; − Au rapport prédécisionnel, l’accusé minimise les conséquences de ses gestes et ne semble pas apprécier comme un privilège le droit de conduire un véhicule à moteur; − Les conséquences sur la victime sont excessivement importantes, de longue durée et pour certaines, permanentes. [ 27 ] Comme le rappelle la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Brutus c.
R. [2] : « Il y a lieu de rappeler que les Tribunaux tiennent depuis longtemps des propos fort sévères concernant la commission des infractions routières de ce genre et affirment la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion pour exprimer leur volonté de marquer par des peines exemplaires la réprobation de la société à l’égard de ces crimes, particulièrement dans les cas où des conséquences graves comme en l’espèce en résultent pour les victimes.
La réprobation de la société peut se traduire par des peines d’incarcération plus longues, qui ont un effet dissuasif à la fois sur le délinquant lui-même et sur tous ceux et celles qui seraient tentés de l’imiter. » [ 28 ] Dans l’arrêt Silbande [3] , la Cour d’appel du Québec établit que pour une conduite dangereuse – d’un accusé sans antécédents judiciaires - causant des lésions corporelles, la fourchette des peines se situe entre 12 à 36 mois d’incarcération ferme. [ 29 ] Dans l’affaire Lemaire c.
R. [4] , la Cour d’appel du Québec établit entre 90 jours à deux ans la fourchette des peines pour une conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou avec un taux d’alcool supérieur à celui permis par la loi causant des lésions corporelles. [ 30 ] Enfin, dans l’arrêt R. c.
Zawahra [5] , la Cour d’appel du Québec mentionne que lorsqu’il y a une démonstration convaincante de réhabilitation, cela milite en faveur d’une peine inférieure à celle des fourchettes habituelles des peines. [ 31 ] Comme on le sait, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes. [ 32 ] Pour déterminer une peine, les objectifs suivants doivent être poursuivis : − Dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes; − Dissuader les délinquants et quiconque, de commettre des infractions; − Isoler au besoin les délinquants du reste de la société; − Favoriser la réinsertion sociale des délinquants; − Assurer la réparation des torts causés aux victimes; − Susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants. [ 33 ] Pour y arriver, le principe cardinal est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 34 ] Cela étant, la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes plus avant mentionnées, doit s’harmoniser avec les peines infligées à des délinquants pour des infractions semblables, tout en évitant l’excès et en envisageant, lorsque c’est possible, d’autres solutions que la privation de liberté. [ 35 ] En l’espèce, comme mentionné plus avant, seule l’incarcération peut rencontrer les principes directeurs en matière de détermination de la peine. [ 36 ] Après avoir examiné la jurisprudence que les parties ont déposée de même que plusieurs autres décisions récentes, le Tribunal estime que, compte tenu du redressement récent de l’accusé et des facteurs atténuants, la peine le concernant doit se situer dans la fourchette basse des peines pour des crimes en semblable matière.
[ 37 ] Cependant, l’accusé ne peut être condamné à une peine comme s’il n’avait pas d’antécédents judiciaires, comme s’il n’avait pas pris autant de risques ou comme si les conséquences sur la victime n’étaient pas si importantes. [ 38 ] Tous les facteurs atténuants et aggravants ont été analysés à leur mérite.
Bien que la peine ne doive pas être la plus sévère compte tenu des circonstances, elle doit principalement refléter la gravité subjective du geste, l’insouciance de l’accusé, ses deux condamnations antérieures en semblable matière et toutes les conséquences physiques et psychologiques vécues par la victime, d’autant que cette dernière a vu sa vie bouleversée par les gestes commis par l’accusé. [ 39 ] S’il est vrai que l’accusé présente une amorce de réhabilitation, cette dernière n’est pas si convaincante qu’elle puisse emporter une peine nettement hors norme.
L’amorce de cette fragile réhabilitation permet une peine moins contraignante que si elle avait été absente, mais l’exemplarité doit continuer de primer en raison des circonstances propres à l’affaire. Le message doit circuler dans le public qu’une telle offense commise une troisième fois et de façon aussi insouciante mérite une peine qui tienne également compte de la victime et de ses préjudices, pas seulement de la situation de l’accusé. [ 40 ] Ainsi donc, la peine de détention ferme d’un an soumise par la poursuite est celle qui apparait appropriée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de détention ferme de 12 mois; INTERDIT à l’accusé de conduire tout véhicule à moteur pour une période de trois ans, le Tribunal laissant le soin aux parties de faire leur suggestion concernant la période d’interdiction absolue. RICHARD P. DAOUST Juge à la Cour du Québec M e Marie-Josée Hamelin-Gagnon Avocate du poursuivant M e Charles Cantin Avocat de l’accusé Dates d’audiences : 11 juillet 2023 et 13 septembre 2023
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