2016 QCCQ 4687, 2016 QCCQ 4687
Opinion
Protection de la jeunesse — 161617 2016 QCCQ 4687 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013865-167 DATE : 6 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (2008/[...]) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en protection relativement à X, âgé de 7 ans et demi au moment de l’audience.
La DPJ demande à intervenir auprès de cette mère et de son enfant pour la prochaine année. La mère, par son procureur et dans son témoignage, exprime son désaccord avec toute situation de compromission. L’enfant, par son procureur, ne s’oppose pas à l’intervention de la DPJ, mais veut cependant rester auprès de sa mère. Aucune filiation paternelle n’est établie. [ 2 ] Le 18 septembre 2015, la situation de cet enfant était signalée à la DPJ pour négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence en lien avec la santé mentale de la mère.
La preuve documentaire révèle, en effet, qu’en milieu scolaire, X adopte des comportements violents, imprévisibles. Son fonctionnement va en se détériorant et cela affecte évidemment son cheminement académique. L’enfant a, dit-on, des problèmes de comportement teintés de violence, il frappe, bouscule, injurie, intimide, est très agité sur le plan moteur. Il ne fonctionne pas dans une classe régulière, doit être expulsé très régulièrement de sa classe. Le milieu scolaire trouve la situation très difficile à gérer avec des mesures habituelles.
En lien avec ces observations du milieu scolaire, on constate chez la mère une grande résistance à appliquer les conseils et recommandations, dont la classe spécialisée, le suivi psychologique, la médication. La mère, dit-on, comprend difficilement les explications et recommandations. [ 3 ] En mars, il a été discuté avec la mère de la pertinence d’intégrer son fils en classe spécialisée. La mère refusait cela d’abord, disant que son fils n’avait pas de problème de fonctionnement.
Elle tente d’ailleurs, de façon générale, à nier ou justifier les mauvais comportements de son fils suivant les observations du milieu scolaire. [ 4 ] Madame Édith Potvin, infirmière au guichet d’accès en santé mentale, confirmait que la mère avait d’ailleurs refusé, par le passé, les services offerts par les services sociaux. La mère rend témoignage et explique très bien sa lecture des évènements, de la situation, ce qui est conforme à la perception des professionnels à son égard. La mère a, de façon générale, peu confiance aux professionnels sauf de rares exceptions, dont son médecin et son psychiatre.
Dans sa perception, elle croit collaborer avec les professionnels. Dans les faits, cela est tout autre. La mère dira même avoir toujours collaboré avec l’école, ce qui n’est pas du tout la
réalité décrite par les diverses instances scolaires. [ 5 ] La mère ne veut pas que la DPJ élève son enfant, reconnaît qu’elle est anxieuse, sur ses gardes, méfiante a priori. Son parcours de vie l’a amené à fonctionner tel qu’elle le fait. Il faut travailler très fort pour gagner sa confiance. Tout cela peut se comprendre, mais rien ne doit se faire au détriment de l’enfant. [ 6 ] Le psychiatre de la mère, le docteur Paul Jacques, fait état de l’historique de la mère, qu’elle est connue pour une maladie affective bipolaire de type 1, diagnostic, dit-il, toujours contesté par la mère.
La mère refuse tout traitement pour elle-même. Par contre, le médecin considère que le minimum pour la mère est qu’elle maintienne son suivi médical auprès de son médecin généraliste et de lui- même. [ 7 ] Le profil de la mère explique très bien en quoi il est difficile de lui venir en aide à elle-même et son enfant.
Sa méfiance et son anxiété font qu’elle est réfractaire à l’aide de divers professionnels, en particulier pour son enfant, et ce, depuis des années. [ 8 ] La mère comprend mal les motifs des interventions qu’on souhaite faire auprès de l’enfant, la pertinence d’être à l’écoute des professionnels gravitant auprès de son enfant. Il ne suffit pas d’écouter ce qu’on a à lui dire, mais encore de mettre en application les conseils de ces professionnels.
Personne ne veut prendre la place de la mère, faire les choses à sa place, mais elle se doit d’être accompagnée par la DPJ sinon la situation va demeurer problématique, voire même, risque de se détériorer et d’affecter ultimement le développement de X. Ainsi, la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis suivant 38 b) (1) iii) et 38 b)
(2) LPJ [1] . [ 9 ] L’intervention auprès de cet enfant sera un succès dans la mesure où la mère adhérera aux services sur le plan médical, scolaire et psychosocial. La mère n’aura pas le choix de participer aux mesures visées par l’ordonnance, mais ne sera pas exclue du processus décisionnel par le retrait de l’exercice de divers attributs parentaux, la pertinence de cette mesure n’ayant pas été démontrée de façon prépondérante. Il sera davantage productif d’inclure la mère, malgré que ce soit plus exigeant, que de l’exclure du processus décisionnel.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère;
b) Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que la mère participe activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social, le suivi éducatif, le suivi auprès du milieu scolaire;
f) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 12 ] RECOMMANDE que la mère bénéficie d’un suivi médical régulier et suive les recommandations des professionnels à cet effet; [ 13 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Jean Poulin, par Me J.
Laliberté pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Olivier Langevin, pour la mère /vg Date d’audience : 2016-03-30
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