2016 QCCA 1138, 2016 QCCA 1138
Opinion
Droit de la famille — 161632 2016 QCCA 1138 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026055-160 (500-04-067018-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juillet 2016 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE AVOCATE L… P... Me CATHERINE FOURNIER ( Bernier Fournier inc. ) INTIMÉ AVOCATE J… O... Me MADELEINE ROY ( Madeleine Roy avocate) En appel d'un jugement rendu le 11 avril 2016 par l'honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête de l’intimé en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffière d'audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 36 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 9 h 37 Argumentation de Me Roy. 9 h 47 Argumentation de Me Fournier. 10 h 02 Me Roy n'a pas de réplique. 10 h 02 Suspension de l’audience. 10 h 11 Reprise de l’audience. 10 h 11 Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 3. 10 h 13 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le seul moyen avancé par l’appelante au soutien de son appel est l’omission de la juge de première instance d’appliquer les critères prévus par la loi et la jurisprudence quant au changement nécessaire pour justifier une modification d’une ordonnance de garde d’enfants. [ 2 ] Quoique la juge ne l’écrive pas expressément, il ressort clairement du jugement que ces critères sont satisfaits en l’espèce.
Le père habitait Ville A et la mère à Ville B lorsqu’ils ont convenu que cette dernière aurait la garde de l’enfant et le père des droits d’accès une fin de semaine sur deux ainsi que pendant des périodes prolongées durant la période estivale et celle de Noël. Depuis, la mère a déménagé à Ville C et l’enfant fréquente une école de cette ville. Le père travaille dorénavant à Ville D. La juge pouvait y voir là un changement significatif qui remplit les critères établis. [ 3 ] La Cour est ainsi d’avis que l’appel ne présente aucune chance de succès et que sa poursuite ne servirait aucune fin utile.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 5 ] REJETTE l'appel;
[ 6 ] SANS FRAIS de justice, vu la nature du dossier. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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