2022 QCCQ 9619, 2022 QCCQ 9619
Opinion
R. c. Jimenez 2022 QCCQ 9619 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-224281-219 500-01-224282-217 500-01-226326-210 DATE : 13 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
EMMANUEL JIMENEZ Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ 1 Introduction [ 1 ] M. Emmanuel Jimenez (accusé) a plaidé coupable des chefs d’accusation de harcèlement criminel (1 chef) et de bris d’engagement (4 chefs) à l’égard de son ex-conjoint, M. John Tobin (victime) . [ 2 ] Les événements incriminants se sont déroulés entre le 5 octobre et le 11 novembre 2021. 2 Contexte factuel [ 3 ] En 2016, dans une période dépressive, l’accusé a fait la rencontre de M. John Tobin.
Une relation amoureuse s’est ensuite développée. À l’arrivée de la pandémie, leur relation s’est compliquée au point de se terminer. Par la suite, l’accusé est entré en contact avec la victime pour connaître les événements qui ont conduit à leur rupture. [ 4 ] Le 5 octobre 2021, l’accusé s’est présenté au domicile de la victime. Il a sonné à la porte en hurlant. La porte était verrouillée. M. Tobin n’a pas répondu. Il est revenu à vélo quelques heures plus tard sans obtenir de réponse. Le lendemain, il s’est présenté à six reprises au domicile de M. Tobin qui était absent. Il a sonné à la porte.
Mis au courant, M. Tobin s’est rendu au poste de police pour porter plainte. [ 5 ] L’accusé a comparu détenu sous des accusations de harcèlement (500-01-224281-219) et de bris d’engagement (500-01- 224282-217). Il a été libéré de consentement, le 8 octobre.
À ce moment-là, il faisait l’objet d’accusations à la Cour municipale de Montréal envers la même victime, pour lesquelles il a bénéficié d’une absolution conditionnelle. [ 6 ] Puis, trois nouveaux chefs d’accusation de bris d’engagement concernant la même victime se sont ajoutés pour des infractions commises entre le 14 octobre et le 11 novembre 2021 (500-01-226326-210). [ 7 ] Dans ces trois différents dossiers, l’accusé a comparu le 30 novembre 2021. Il est demeuré détenu jusqu’au 7 mars 2022, date à laquelle il a enregistré des plaidoyers de culpabilité devant le soussigné.
Il a alors été remis en liberté sous des conditions restrictives. [ 8 ] Par la suite, l’accusé s’est de nouveau retrouvé détenu pour le même type d’infractions à l’égard de la même victime, présumément commises le 4 juin 2022, dans deux dossiers à la Cour du Québec. Il a été détenu du 5 au 8 juin 2022. Il a encore été remis en liberté.
Il fait maintenant face à de nouvelles accusations de : • bris d’engagement (3 chefs), (500-01-233983-227); • voies de fait armées (1 chef) et causant lésions corporelles (1 chef), (500-01-233982-229); [ 9 ] Depuis, deux autres dossiers à caractère conjugal se sont rajoutés à la Cour du Québec pour des infractions présumément commises sur la même victime, soit :
• harcèlement criminel (1 chef) entre le 9 juin et le 18 juin 2022, pour lequel il a comparu sur promesse le 16 septembre 2022 (500- 01-238219-221); • bris d’engagement (2 chefs) entre le 9 juin et 18 juin 2022, pour lesquels il a également comparu sur promesse le 16 septembre 2022 (500-01-218218-223). [ 10 ] Selon le calcul des parties, l’accusé a été détenu durant 104 jours.
Calculée suivant un ratio de 1.5 jour pour 1 jour de détention passée sous garde, la détention provisoire équivaut à 156 jours. 3 Position des parties [ 11 ] Compte tenu de la détention provisoire, la poursuite suggère de surseoir au prononcé de la peine et de soumettre l’accusé aux conditions d’une ordonnance de probation de trois ans, en plus d’accomplir 100 heures de service communautaire. [ 12 ] Tenant compte des circonstances particulières de cette affaire, la défense plaide qu’une absolution conditionnelle satisferait les fins de la justice.
L’imposition d’un casier judiciaire ferait en sorte de le priver de poursuivre ses études en cyberinformatique afin de réorienter sa carrière dans un domaine spécialisé. 4 Analyse et discussion [ 13 ] L’objectif et les principes de détermination de la peine sont énumérés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel . La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
De plus, elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation personnelle du délinquant tout en tenant compte du principe de l’harmonisation et de la règle de la proportionnalité. [ 14 ] La gravité objective des infractions est importante. La peine maximale pour l’infraction de harcèlement poursuivie par acte criminel est de dix ans d’emprisonnement. [ 15 ] Quant aux autres accusations de bris d’engagement, portés par déclaration
sommaire de culpabilité, la peine maximale est de deux ans moins un jour. [ 16 ] La gravité subjective est aussi à souligner. Dans un contexte de violence conjugale, l’accusé a commis plusieurs infractions de manière préméditée. 4.1 Les facteurs aggravants [ 17 ] Les éléments suivants sont considérés à
titre de facteurs aggravants : la fréquence des délits; l’infraction de harcèlement criminel a été perpétrée alors que l’accusé était sous le coup d’un engagement à la Cour municipale de Montréal pour des infractions de même nature commises sur la même victime (al. 264
(4) b) C. cr .); les infractions perpétrées constituent un mauvais traitement à l’égard de son ex-partenaire intime (al. 718.2
a) ii) C. cr.); le lieu de l’infraction, soit le domicile de la victime où celle-ci a droit à la quiétude; les conséquences du crime sur la vie de la victime; la déclaration de la victime au dossier fait état de son anxiété et de sa peur de rencontrer l’accusé à tout moment, de son sentiment d’insécurité à la maison, humiliation et perte de confiance en lui; insomnie; insécurité lorsqu’il part de chez lui à pied. 4.2 Les circonstances atténuantes [ 18 ] Outre l’absence d’antécédents judiciaires et les plaidoyers de culpabilité enregistrés, il n’existe au dossier aucune circonstance atténuante en lien avec la gravité de l’infraction ou le degré de responsabilité du délinquant; voir R . c.
Émond , 2019 QCCA 317 , par. 38- 40 . 4.3 Les facteurs extrinsèques [ 19 ] D’autres facteurs qualifiés d’extrinsèques, sans lien avec la gravité de l’infraction ou le degré de responsabilité du délinquant, peuvent tout de même s’avérer pertinents dans la détermination finale d’une peine juste, appropriée et indiquée : R . c. Émond , précité, paragr. 39-40 . [ 20 ] À
titre de facteurs pertinents au résultat final de la peine, il y a lieu de retenir : • les sept séances de thérapie d’information et de sensibilisation à la violence conjugale suivies auprès de l’organisme Option du 30 août au 18 octobre 2022 (SD-1); • la lettre d’excuse rédigée par l’accusé à l’attention de la victime (SD-5); • les 40 heures de bénévolat effectuées à préparer les repas comme membre du groupe « Aids Community care Montreal » depuis le 8 août 2022 (SD-2);
• les études entreprises en cyberinformatique au collège CDI; ce programme d’une année vise à réorienter sa carrière dans undomaine spécialisé (SD-3, SD-4); • la poursuite des séances de thérapie auprès de la psychologue Sandra Spinnelli au CHUM. 4.4 Causes pendantes [21] Le 29 septembre 2022, à la Cour municipale de Montréal, l’accusé a bénéficié d’une absolution conditionnelle pour desinfractions commises antérieurement aux événements en cause, dans un contexte de violence conjugale, mais dont la peine a été imposéepostérieurement aux plaidoyers enregistrés dans les présents dossiers.
Il ne s’agit pas de condamnations antérieures au sens strict. Celamontre son non-respect des ordonnances des tribunaux et reflète son intolérance à la frustration. Les faits relatifs à ces infractionsdemeurent toutefois pertinents « dans le but de faire la lumière sur la situation et le caractère du délinquant » : R. c. Laguerre 2022QCCA 1548, paragr. 53, R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, paragr. 17, R. c. Arsenault, 2019 QCCA 1881, paragr. 11. [22] Se référant aux propos du juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c.
Edwards, (2001) (ONCA), 155 C.C.C. (3d) 473, paragr. 63, la juge Côté de la Cour d’appel du Québec, dans Aprile c. La Reine, 2007 QCCA 1040, au paragr.11, souligne la pertinence des causes pendantes dans la détermination de la peine : [11] […] Même si les causes pendantes ne constituaient pas des antécédents judiciaires au moment de la commission du crime, ellesdemeurent pertinentes dans l’évaluation du genre d’individu et de la personnalité de l’appelant. [23] Par ailleurs, la conduite post-délictuelle de l’accusé est inquiétante.
Il fait l’objet de quatre nouvelles causes pendantes dontdeux de voies de fait armées et causant des lésions corporelles sur la même victime.
Certes, il bénéficie toujours de la présomptiond’innocence, mais force est de constater que le risque de récidive ne peut être écarté. 4.5 Examen des critères prescrits par l’article 730 C. cr. [24] S’appuyant sur les décisions des tribunaux supérieurs[1], les auteurs Parent et Desrosiers écrivent que la notion d’intérêtvéritable « présuppose généralement que l’accusé est une personne de bonne moralité qui n’a pas d’antécédents judiciaires, qui ne méritepas une peine dissuasive ou fondée sur la réhabilitation et pour qui l’enregistrement d’une condamnation aurait des conséquencesparticulièrement négatives »[2]. [25] Pour leur part, les auteurs Vauclair et Desjardins spécifient que « [l]e meilleur intérêt de l’accusé présuppose que ce dernier estune personne de bon caractère, qui n’a pas d’antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasionspécifique et de réhabilitation »[3]. [26] En l’espèce, l’accusé présente un problème de dissuasion spécifique et de réhabilitation.
L’absolution reçue à la Courmunicipale n’a pas eu l’effet escompté et ne l’a pas dissuadé de recommencer.
Malgré son cheminement, ses nombreuses causespendantes démontrent qu’il n’est pas une personne de bon caractère au sens de l’article 730 du Code criminel. Bien que le seuil àatteindre ne soit pas très élevé[4], je considère que le critère de l’intérêt véritable n’a pas été établi. [27] Même si l’intérêt véritable avait été démontré, le deuxième critère de l’article 730 du Code criminel exige que l’ordonnanced’absolution ne nuise pas à l’intérêt public. [28] Il est vrai qu’une peine autre que l’absolution risque de causer un certain tort à l’accusé.
Néanmoins, ce préjudice serait-ildisproportionné par rapport à l’infraction perpétrée? La règle d’or en la matière est qu’un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir unchâtiment qui n’a aucune mesure avec sa faute : R. c. Abouabdellah, (QC CA). [29] « L’accusé doit donc subir une peine, ce qui, en soi, peut constituer un préjudice; ce qui importe, cependant, c’est laproportionnalité entre cette peine et l’infraction commise et non la recherche d’une peine qui ne lui causerait aucun préjudice », précisaitle juge Doyon (alors juge à la Cour du Québec, mais siégeant maintenant à la Cour d’appel) dans R. c.
Courey, (QCCQ). Dans cette affaire, le juge Doyon notait que l’on retrouve généralement un dénominateur commun lors de l’application de l’article730 du Code criminel. À la page 8, il écrivait : L'on retrouve, dans les arrêts Moreau, Tanguay et Rozon, de même que dans de nombreux autres cas d'absolution inconditionnelle, undénominateur commun : il s'agit généralement de gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée. [Soulignement ajouté, renvois omis] [30] Dans R. c.
Hudon, 2012 QCCA 1731, paragr. 8, la Cour d’appel du Québec abonde dans le même sens en se fondant sur desdécisions répertoriées par les auteurs Parent et Desrosiers[5]. Voir aussi R. c. Moisan, 2012 QCCA 2197, paragr. 4. [31] La notion d’intérêt public commande de prendre en compte « l’objectif de la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, sonincidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire » : R. c. Ouellet,2013 QCCA 1217, paragr. 28, R. c. Corbeil-Richard, 2009 QCCA 1201, paragr. 38, R. c.
Rozon, (QC CS), paragr.41. [32] Quant à la confiance du public, il faut se demander si la « personne raisonnable et bien renseignée » perdrait confiance dans lesystème judiciaire si l’accusé devait recevoir l’absolution : R. c. Hudon, précité, paragr. 9. [33] Par ailleurs, l’objectif de dissuasion générale en présence de crimes par nature plus sérieux, ne constitue pas un obstacledirimant à l’absolution. » : R. c. Harbour, 2017 QCCA 204, paragr. 96.
[ 34 ] En matière d’infractions commises dans un contexte de violence conjugale, les objectifs de dénonciation et dissuasion doivent primer. Une absolution peut toutefois être octroyée lorsque les circonstances le justifient. [ 35 ] Dans R. c. Laurendeau, 2007 QCCA 1593 , la Cour d’appel du Québec énonce que l’absolution conditionnelle, sans être exclue en principe, ne sera indiquée que dans certains cas.
La peine imposée doit répondre à deux critères impératifs, soit celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d’accroître la confiance du public dans l’administration de la justice : [18] Face à un crime de violence conjugale si l’absolution conditionnelle n’est pas exclue en principe, elle ne sera indiquée que dans certains cas dont le présent ne fait pas partie. [19] La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs.
Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d’accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice. [ 36 ] Or, ce n’est pas le cas dans la présente affaire. [ 37 ] Bien que ponctuels et d’une durée relativement courte, les événements incriminants ne résultent pas de gestes irréfléchis de la part de l’accusé. Il a agi sous l’influence de la frustration en toute connaissance de cause. Conséquemment, son degré de culpabilité morale est élevé. [ 38 ] À noter que le rapport présentenciel est incomplet.
L’agent de probation ne tient compte que des accusations de bris d’engagement sans mentionner l’infraction de harcèlement criminel. De plus, il conclut que le risque de récidive est atténué alors que l’accusé fait présentement l’objet de quatre nouvelles causes pendantes relativement à des infractions perpétrées postérieurement à l’enregistrement de ses plaidoyers de culpabilité. [ 39 ] Somme toute, l’accusé doit porter la responsabilité pénale de ses actes délictuels commis délibérément et subir les inconvénients découlant de l’existence d’un casier judiciaire.
Celant étant, il est probable qu’il ne puisse exercer un emploi dans le domaine de la cybersécurité. Il connaissait cependant ce risque lorsqu’il a entrepris ses études pour réorienter sa carrière. Il aurait pu choisir un autre champ de compétences moins problématique. [ 40 ] En définitive, l’octroi d’une absolution pour éviter les conséquences négatives d’une condamnation sur le plan professionnel rendrait la peine disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.
Dans ce cas précis, les conséquences indirectes du crime sur un futur emploi sont imputables à la conduite de l’accusé et non à la sévérité de la loi. Il serait erroné de les prioriser au détriment de tous les autres principes et facteurs de détermination de la peine. [ 41 ] En plus d’être inappropriée et incompatible avec les principes de détermination de la peine, l’absolution réclamée serait de nature à nuire à l’intérêt public.
Une personne raisonnable et bien renseignée perdrait confiance dans la crédibilité du système judiciaire si l’accusé était absous de cinq infractions commises dans un contexte de violence conjugale sur son ex-partenaire intime. [ 42 ] Comme le rappelle la Cour d’appel du Québec dans R. c. Lemonnier , 2014 QCCA 1492 , paragr. 26-27 , « [n]otre société n’a aucune tolérance pour la violence, la domination, la manipulation ou la terreur qu’un conjoint décide d’imposer à l’autre. […].
Les tribunaux ont, comme le souligne le juge [d’instance], le devoir, au moyen des principes de la détermination de la peine qu’ils appliquent, de dénoncer la violence entre conjoints et de dissuader de façon particulière et générale tous ceux qui seraient tentés de s’en remettre à cette forme de contrôle abusif ». [ 43 ] À plusieurs reprises, la Cour d’appel du Québec a insisté sur « le poids supplémentaire qui doit être accordé aux objectifs de dénonciation et de dissuasion dans le contexte de la violence conjugale » [6] . [ 44 ] Depuis le 19 septembre 2019, le législateur reconnaît que les actes de violence perpétrés à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle nécessitent une attention particulière des tribunaux (art. 718.04 C. cr.).
Il en est de même des infractions qui constituent un mauvais traitement envers un partenaire intime.
Le juge d’instance doit prendre en considération la vulnérabilité accrue d’une victime de sexe féminin (art. 718.201 C. cr.). [ 45 ] Cela étant, la proposition de la défense est trop clémente pour satisfaire « les objectifs de dénonciation et de dissuasion, qui sont d’une importance capitale en matière de violence domestique » [7] . [ 46 ] Dans les circonstances particulières de cette affaire, l’absolution conditionnelle sollicitée ne constitue pas une sanction juste, appropriée et équilibrée. [ 47 ] En somme, le besoin de dénonciation et de dissuasion commande de prononcer une peine autre que l’absolution conditionnelle pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement répréhensible de l’accusé en plus de sanctionner son degré de culpabilité morale élevé. 5 C onclusion [ 48 ] Tout bien considéré, il m’apparaît approprié de surseoir au prononcé de la peine et d’assortir l’ordonnance de probation de l’obligation pour l’accusé d’accomplir 100 heures de service communautaire.
Bien que n’ayant pas le poids d’une recommandation commune, la proposition de la poursuite n’est pas une suggestion ordinaire. Au nom de l’intérêt public, le ministère public propose une peine qu’il estime juste, proportionnée et satisfaisante aux fins de la justice. En tout temps, le juge d’instance ne peut la mettre de côté qu’après mûre réflexion [8] . Or ce n’est pas le cas en l’espèce, surtout que l’accusé a déjà purgé l’équivalent de 156 jours à
titre de détention provisoire. Pour ces motifs, la Cour :
[ 49 ] SURSOIT au prononcé de la peine sur chacun des chefs d’accusation reprochés; [ 50 ] ORDONNE que l’accusé soit soumis aux conditions obligatoires, prévues par l’alinéa 732.1(2) C. cr., dans une ordonnance de probation de trois ans et aux conditions spécifiques énumérées à l’audience, notamment :
a) garder la paix et avoir une bonne conduite;
b) accomplir 100 heures de service communautaire dans un délai de 18 mois;
c) rencontrer un agent de probation dans les deux jours ouvrables et, par la suite, aussi souvent que requis pour l’exécution des heures de service communautaire;
d) établir un plan et signer la fiche d’assiduité aux fins d’effectuer les travaux communautaires;
e) s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec M. John Tobin;
f) s’abstenir d’être en présence physique de M. John Tobin;
g) s’abstenir de se trouver dans un rayon de 300 mètres du domicile de M. John Tobin, de son lieu de travail ou d’étude;
h) s’abstenir de faire référence directement à M. John Tobin sur quelque média social que ce soit;
i) s’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris des pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches. [ 51 ] INTERDIT , en vertu du paragr. 109(2) du Code criminel , à l’accusé d’avoir en sa possession les armes à feu et autres armes mentionnées au paragr.
a) pour une période de 10 ans et d’autres armes à feu prohibées et à autorisation restreinte énumérées au paragr. b), à perpétuité. [ 52 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire sur chacun des chefs d’accusation. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Cassandra Carola Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure du poursuivant Me Marika Millette Avocate de l’accusé Date d’audience : 18 novembre 2022
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