2011 QCCA 2237, 2011 QCCA 2237
Opinion
Marcoux c. Terrassement Portugais inc. 2011 QCCA 2237 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007511-113 (200-17-013791-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GASTON MARCOUX PERSONNELLEMENT PARTIES INTIMÉES AVOCAT TERRASSEMENT PORTUGAIS INC. MANUEL JOSÉ COMPAGNIE DE PARTERRES PORTUGAIS LTÉE (PARTERRES LTÉ
E) Me ALEXANDRE MANÈGRE (Deblois & Associé
s) PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT COUR DU QUÉBEC (DIVISION DES PETITES CRÉANCES)
En appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2011 par l'honorable Frank G. Barrakett de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 509 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 28 Observations de la Cour; Observations de monsieur Marcoux; 14 h 44 Observations de Me Manègre; Observations de la Cour; 15 h 00 Réplique de monsieur Marcoux; Observations de la Cour; 15 h 03 Intervention de Me Manègre; Observations de la Cour; Monsieur Marcoux poursuit; 15 h 04 Suspension; 15 h 13 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant demande la permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. Il souhaite déposer 420 dénonciations ayant trait à des infractions relatives à l'assurance-emploi et ses règlements, lesquelles auraient été commises par les intimés. [ 2 ] En vertu de l'article 509 C.p.c. , la Cour d'appel possède un pouvoir discrétionnaire d'autoriser une preuve nouvelle si les conditions suivantes sont satisfaites : (1) elle doit être vraiment nouvelle;
(2) elle doit être indispensable; (3) on doit être en présence de circonstances exceptionnelles; (4) la production de cette preuve indispensable est requise pour les fins de la justice; (5) elle est susceptible d'entraîner un jugement différent [1] . [ 3 ] En l'espèce, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas lieu de permettre le dépôt des documents visé par la requête. En effet, il ne s'agit pas d'une preuve indispensable et aucune circonstance exceptionnelle n'a été établie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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