2017 QCCQ 7144, 2017 QCCQ 7144
Opinion
Hoka inc. c. Ferme Mario Phaneuf inc. 2017 QCCQ 7144 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites Créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700041-174 DATE : 24 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HOKA INC. Demanderesse c. FERME MARIO PHANEUF INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT CONCERNANT UNE DEMANDE DE SUSPENSION DE L’AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Ferme Mario Phaneuf inc. (« Phaneuf ») demande la suspension de l’audience invoquant l’
article 558 du Code de Procédure civile [1] (« C.p.c. »). [ 2 ] La demanderesse Hoka inc., (« Hoka ») conteste la demande alléguant que le dossier de la Cour du Québec, chambre civile, numéro 750-22-006993-178, dont il est question dans la demande de suspension, repose sur une demande en justice introduite par une tierce
partie soit S.G.L. Distribution inc. (« S.G.L. »), laquelle est une entité juridique distincte de celle de Phaneuf.
LES FAITS [ 3 ] Hoka est une société par actions qui exploite une entreprise opérant dans les domaines de l’industrie des instruments aratoires, de la fabrication de machinerie agricole et de la culture du maïs. [ 4 ] Phaneuf est une société par actions qui œuvre dans le domaine de la culture et la fabrication de moulée. [ 5 ] S.G.L. est une entreprise qui œuvre également dans le domaine agricole et qui vend de la marchandise à Hoka et à Phaneuf. [ 6 ] S.G.L. soumet que Hoka lui doit 50 060,34 $ à la suite de marchandises vendues et livrées. [ 7 ] Hoka réclame 14 902,13 $ à Phaneuf, représentant le coût des marchandises vendues et livrées dans le présent dossier à la Cour du Québec, chambre civile, Divisions des petites créances. [ 8 ] Phaneuf conteste la réclamation invoquant l’existence d’une entente intervenue entre S.G.L, Hoka et elle-même concernant les réclamations ci-dessus indiquées. [ 9 ] Dans le dossier de la Cour du Québec, chambre civile numéro 750-22-006993-178 dont il est question dans la demande de suspension, S.G.L., demanderesse, réclame à Hoka, la défenderesse, 50 060,34 $ puisqu’elle considère que cette dernière a transgressé une entente intervenue avec Phaneuf et elle-même, le tout tel que décrit aux paragraphes 9 à 15 et 17 de la demande introductive d’instance, lesquels se lisent de la façon suivante : 9.
Puisque la société Ferme Mario Phaneuf est cliente de la demanderesse avec qui elle entretient d’excellente relation (sic) d’affaires, cette dernière a demandé à ce qu’une rencontre intervienne entre Ferme Mario Phaneuf, la défenderesse et la demanderesse;
10. Une rencontre s’est effectivement tenue en juin 2016; 11. Dans le cadre de cette rencontre, la défenderesse a reconnu toujours devoir la somme de 50 060.34$, et ce, afin de maintenir sa relation d’affaires avec la demanderesse; 12. Dans le cadre de cette rencontre, la défenderesse a accepté de renoncer à sa créance de 14 902.13$ contre Ferme Mario Phaneuf en contrepartie de quoi, la demanderesse acceptait de radier les comptes en souffrances (sic) de la défenderesse; 13.
Cette entente étant conclue, la défenderesse a même livré sans aucun frais du matériel à Ferme Mario Phaneuf puisqu’en vertu de cette entente, la défenderesse s’en trouvait largement compensée; 14. Ces gratuités remises par la défenderesse témoignent de l’entente intervenue en juin 2016; 15. Or, la défenderesse a entrepris vers la fin de l’année 2016 une demande en justice contre Ferme Mario Phaneuf, réclamant la somme de 14 902.13$, laquelle somme avait fait l’objet de la transaction précitée; […] 17.
Puisque la défenderesse a transgresser (sic) l’entente, la demanderesse est bien fondée de réclamer à la défenderesse les comptes en souffrance dont elle s’était engagée à payer, engagement réitéré en juin 2016.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Les deux demandes introductives d’instances font référence à l’existence d’une entente intervenue entre S.G.L., Phaneuf et Hoka et elles sont contestées. [ 11 ] Dans les deux dossiers, le Tribunal devra prendre position sur l’existence ou l’inexistence de cette entente, ce qui aura des conséquences juridiques déterminantes sur le bien-fondé des deux demandes. [ 12 ] L’instruction de l’affaire dans le présent dossier est fixée au 26 mai 2017. [ 13 ] S.G.L. a déposé devant la Cour du Québec, chambre civile une demande introductive d’instance en réclamation relative au non- respect de l’entente. [ 14 ] Phaneuf demande la suspension de l’audience dans le présent dossier jusqu’à ce qu’un jugement soit passé en force de chose jugée devant la Cour du Québec, chambre civile. [ 15 ] Hoka s’oppose à la suspension. [ 16 ] L’
article 558 C.p.c. indique : 558. Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une
partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie.
L’affaire est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient. [ 17 ] Il ne fait aucun doute, à la lecture des deux dossiers, que la Cour du Québec, chambre civile, est saisie d’une demande ayant le même fondement juridique et les mêmes points de droit que ceux présentés en défense dans la présente instance, initiée devant la Division des petites créances. [ 18 ] Il est évident que Hoka ne subit aucun préjudice sérieux d’une suspension de l’audience. [ 19 ] En effet, comme le soulignait le Juge Dalphond dans la cause de la Commission des normes du Travail c.
Le Groupe Conseil G.I.E inc et al [2] , la demanderesse ne subit aucun préjudice sérieux puisqu’elle sera compensée, si elle a gain de cause, par les intérêts et l’indemnité additionnelle quant à sa réclamation en cette Cour. [ 20 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’audience jusqu’à ce que la Cour du Québec, chambre civile, dispose définitivement du dossier mû devant elle. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande de suspension de l’audience; [ 23 ] SUSPEND l’instance dans le dossier numéro 750-32-700041-174 de la Cour du Québec, chambre civile, Division des petites créances, jusqu’à ce qu’un jugement soit passé en force de chose jugée dans le dossier portant le numéro 750-22-006993-178 de la Cour du Québec, chambre civile.
__________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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