2011 QCCQ 709, 2011 QCCQ 709
Opinion
Ringuette c. Atisso 2011 QCCQ 709 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025847-097 DATE : Le 17 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-JOSÉE RINGUETTE
Partie demanderesse c. EUGÈNE ATISSO et IRINA VORONTSOVA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Marie-Josée Ringuette (Ringuette) réclame 7 000 $ en dommages-intérêts aux défendeurs Eugène Atisso (Atisso) et Irina Vorontsova (Vorontsova), leur reprochant de ne pas avoir signé l’acte de vente d’un immeuble situé au […] à Longueuil, à la suite de la signature de la promesse d’achat datée du 10 avril 2008. [ 2 ] Atisso et Vorontsova plaident n’avoir commis aucun manquement contractuel, étant donné qu’ils soutiennent ne pas avoir obtenu le financement nécessaire et que la vente était conditionnelle à l’obtention de ce financement. [ 3 ] La clause A4.1 de la promesse d’achat de l’immeuble stipule que l’offre est conditionnelle à l’obtention d’un emprunt par l’acheteur de 287 000 $ garanti par une hypothèque de premier rang. [ 4 ] Or, si l’on s’en remet au document d’approbation hypothécaire de la Banque Laurentienne, pièce P-5, ainsi qu’aux témoignages non contredits d’Atisso et de Marco Melfi (Melfi), agent immobilier pour les deux parties, l’hypothèque n’a été approuvée que pour un maximum de 258 300 $. [ 5 ] Atisso a aussi effectué des démarches auprès de sa banque, la Banque de Montréal, qui n’a pas accordé le financement. [ 6 ] Pour obtenir un financement de la propriété selon la condition prévue à la promesse d’achat, il aurait fallu que Atisso mette en garantie sa résidence personnelle, ce qui ne constituait pas l’une de ses obligations en vertu de la promesse d’achat. [ 7 ] Aussi, il aurait fallu qu’il fournisse un comptant de 28 700 $, ce qui, encore là, ne correspondait pas à l’une de ses obligations imposées par la promesse d’achat. [ 8 ] En conséquence, faute d’obtention d’un financement conforme aux conditions de la clause A4.1 de la promesse d’achat, cette dernière est devenue nulle et non avenue. [ 9 ] Ringuette n’a donc pas droit aux dommages-intérêts réclamés, puisqu’il n’y a pas eu de manquement contractuel par Atisso et Vorontsova. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande, avec les frais judiciaires de 146 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 17 janvier 2011
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