2022 QCCA 278, 2022 QCCA 278
Opinion
9351-8660 Québec inc. c. Genest 2022 QCCA 278 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010210-208 (415-17-001535-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9351-8660 QUÉBEC INC. Me MARC-ÉMILE BARCHICHAT (MEB Légal)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JULIE GENEST Me STEPHAN CLICHE PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SAINT-LOUIS-DE- BLANDFORD JEAN-FRANÇOIS DESROSIERS GILLES MARCHAND GINETTE MORIN JEAN-PHILIPPE BOIVIN MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DE- BLANDFORD En appel d'un jugement rendu le 3 mars 2020 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
NATURE DE L'APPEL : Compagnies (administrateur) – Procédure civile (moyens préliminaires) (moyen de non-recevabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 50 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 51 Observations de Me Barchichat; Échange entre la Cour et Me Barchichat; Me Barchichat poursuit ses observations; 11 h 20 Suspension; 11 h 25 Reprise; La Cour affirme qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les observations de Me Cliche; 11 h 25 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’égard du jugement qui accueille la demande en irrecevabilité de l’intimée, et rejette l’action intentée contre elle au motif que les faits allégués ne permettent pas de retenir sa responsabilité. [ 2 ] Dans le cadre de sa demande introductive d’instance, l’appelante poursuit la Municipalité de Saint-Louis-de-Blandford (« Municipalité »), le Comité de développement économique de Saint-Louis-de-Blandford (« CDE ») ainsi que certains de ses administrateurs, dont l’intimée.
Elle recherche la responsabilité personnelle de ces derniers en raison de leur défaut « [d’avoir] posé de[s] gestes pour que la Municipalité se conforme à son obligation ». Une telle obligation découlerait d’une résolution adoptée en faveur du projet de l’appelante et de la location de son immeuble.
L’appelante allègue que les défendeurs ont, par leur omission d’agir, engagé leur responsabilité personnelle. [ 3 ] Même s’il se réfère à « la percée du voile corporatif » plutôt qu’à l’article 1457 C.c.Q ., c’est à bon droit que le juge de première instance rejette le recours à l’endroit de l’intimée, faute d’allégation susceptible d’engager sa responsabilité. [ 4 ] En effet, pour que les administrateurs du CDE voient leur responsabilité personnelle engagée, il ne suffit pas de prétendre qu’ils ont manqué de diligence parce qu’ils n’ont pas tenté de forcer la Municipalité, un corps public par ailleurs juridiquement distinct du CDE, à respecter ses engagements à l’endroit de l’appelante. [ 5 ] Selon l’auteur Martel, l’administrateur peut être personnellement responsable seulement si la faute est commise « à
titre personnel ou en dehors de [ses] fonctions habituelles d’administrateurs » [1] , ou en présence de « malice ou […] [d’un] conflit d’intérêts des administrateurs et [d’un] bénéfice personnel qu’ils en ont tiré » [2] : En définitive, même si a priori les administrateurs ne sont pas personnellement liés par la responsabilité contractuelle de la société, il nous semble légitime que comme en common law , les administrateurs qui commandent le bris de contrat par leur société puissent être tenus responsables du préjudice causé au tiers contractant, mais seulement dans la mesure où celui-ci démontre la malice ou le conflit d’intérêts des administrateurs et le bénéfice personnel qu’ils en ont tiré .
La présence de ces éléments pourrait servir à invoquer une faute extracontractuelle des administrateurs (en agissant de la sorte, ils agissent dans leur propre intérêt et non en-deçà de leur mandat) et donc leur responsabilité personnelle sous l’ art. 1457 du Code civil du Québec . [Soulignement ajouté] [ 6 ] Dans l’arrêt de principe Lanoue c.
Brasserie Labatt ltée , le juge Forget énonçait, au nom de la Cour, les circonstances susceptibles de donner ouverture à la responsabilité personnelle de l’actionnaire majoritaire et administrateur d’une compagnie [3] : Il s’est porté caution d’une obligation contractuelle de la compagnie; Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés; Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s’il est administrateur unique); Il a utilisé la compagnie qu’il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu’il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu’il a contrevenu à une règle intéressant l’ordre public; en d’autres termes, l’acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c’est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l’ordre public.
L'
article 317 ne s'applique que dans le dernier de ces cas. Le premier est régi par les articles 2333 et suivants, le deuxième par l'article 1457, et le troisième par les articles 1457 et 1526. Quand on regarde de près, on constate que sur la cinquantaine de prétendus cas de «levée du voile corporatif» répertoriés depuis le début de 1994, une infime minorité se range dans la dernière catégorie et mérite vraiment cette appellation. [ 7 ] Or, aucune telle circonstance n’est alléguée en l’espèce. [ 8 ] L’intimée est une administratrice à
titre bénévole du CDE. Elle n’est pas membre du conseil de la Municipalité. Elle n’a pas cautionné les obligations du CDE et encore moins celles de la Municipalité. [ 9 ] Dans le jugement entrepris, le juge de première instance souligne que l’avocat de l’appelante a reconnu à l’audience que le manquement reproché à l’intimée était de n’avoir pas posé de geste personnellement au-delà de son rôle d’administratrice de l’OSBL.
Or, c’est bien là tout le contraire d’un geste susceptible d’engager sa responsabilité personnelle. [ 10 ] Lorsque les administrateurs agissent dans les limites de leur mandat, leurs gestes sont ceux de la société [4] . Ils ne peuvent être tenus personnellement responsables que s’ils outrepassent leur mandat. Leur responsabilité personnelle ne sera retenue que lorsqu’ils commettent une faute indépendante de la violation contractuelle de la société [5] .
Il doit s’agir d’un comportement fautif particulier se distinguant suffisamment de la faute reprochée à la personne morale, et ce, même lorsqu’on lui reproche son manque de diligence dans l’exécution de ses fonctions. [ 11 ] La procédure introductive d’instance contient, il est vrai, l’allégation générale suivante : « De par leur agissement dolosif, fausse représentation les défendeurs ont causé un préjudice grave à la défenderesse ». Toutefois, il s’agit d’une allégation creuse qui n’est
appuyée d’aucun fait. Il n’y a aucun reproche concret de quelque agissement dolosif ou fausse représentation de la part de l’intimée. [ 12 ] L’appelante souligne dans son mémoire que l’intimée ne participe jamais aux réunions du conseil d’administration.
Toutefois, ce reproche (qui n’est nulle part allégué dans sa procédure) ne donne pas davantage ouverture à une responsabilité personnelle de l’intimée, en l’absence d’allégations de fait susceptibles de soutenir un quelconque aveuglément volontaire ou comportement frauduleux de sa part [6] . [ 13 ] Les allégations très générales de la procédure introductive d’instance ne permettent tout simplement pas d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’intimée, administratrice de l’OSBL. Le juge de première instance n’a donc pas commis d’erreur en rejetant le recours à son égard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Loading document…