2015 QCCQ 7881, 2015 QCCQ 7881
Opinion
Sleigher c. Gestion JNMG inc. 2015 QCCQ 7881 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON-SUR-MER « Chambre civile » N° : 145-32-002106-140 DATE : 7 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE SLEIGHER Demanderesse c. GESTION J.N.M.G. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Monique Sleigher (Mme Sleigher) réclame de Gestion J.N.M.G. inc. (J.N.M.G. Inc.) la somme de 4 183.66 $, ainsi que les frais et intérêts pour des travaux de peinture bâclés. [ 2 ] De son côté, J.N.M.G. Inc. dépose une demande reconventionnelle réclamant à Mme Sleigher la somme de 4 096.40 $ à
titre de frais de déplacement, de repas et d’honoraires d’avocat. [ 3 ] Vers le mois de septembre 2013, Mme Sleigher transige avec Sébastien Landry (M. Landry) opérant sous l’entreprise S. Landry Enr. pour l’exécution de travaux de peinture sur sa résidence située à Carleton-sur-mer. [ 4 ] La preuve démontre que la qualité des travaux de peinture réalisée par M. Landry est de piètre qualité. [ 5 ] Considérant son insatisfaction face aux travaux exécutés, Mme Sleigher poursuit J.N.M.G. Inc.. [ 6 ] Mme Sleigher décide ne pas poursuivre M.
Landry ni de le mettre en cause, malgré qu’il est celui qui a exécuté les travaux. Elle explique son choix dû au fait que le nom de cette compagnie apparaît sur la remorque de M. Landry et que celui-ci est en faillite. [ 7 ] Lors de l’audience, Mme Sleigher n’est pas en mesure d’établir un lien de droit entre elle et J.N.M.G. Inc.. Elle ne connaît pas le représentant de J.N.M.G. Inc. et admet ne l’avoir jamais vu. [ 8 ] J.N.M.G. Inc. fait entendre M. Landry comme témoin afin qu’il y ait règlement complet du litige. [ 9 ] En cours d’audience, le Tribunal apprend que Mme Sleigher et M.
Landry ont conclu un contrat dit au noir. Une facture a été préparée sans contenir le montant des taxes. M. Landry confirme que l’entente intervenue entre lui et Mme Sleigher était « en dessous de la table ». De plus, Mme Sleigher affirme avoir payé M. Landry en argent comptant et elle n’a aucun reçu des paiements effectués. [ 10 ] La preuve administrée démontre qu’il n’y a jamais eu d’entente ou de lien entre J.N.M.G.
Inc., et Mme Sleigher, cette dernière ne peut donc lui réclamer un dédommagement. [ 11 ] Qui plus est, si tel avait été le cas, considérant qu’il s’agit d’un contrat fait en contravention du droit fiscal provincial, le Tribunal soulève d’office la nullité absolue du contrat intervenu. Le Tribunal informe les parties qu'un tel contrat n'est pas susceptible d'exécution judiciaire. De fait, le Tribunal adopte la position de son collègue, monsieur le juge Patrick Théroux, dans l'affaire Beaudoin c. 9117-3310 Québec inc. [1] . [ 12 ] Au niveau de la demande reconventionnelle de J.N.M.G.
Inc., en vertu de l’article 2803 du Code civile du Québec , celle-ci a le fardeau de preuve tel que ci-après décrit : « Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
[ 13 ] J.N.M.G. Inc., par l’entremise de son représentant et président, Jean Cloutier (M. Cloutier), réclame une somme pour des frais, mais ne fait pas la preuve de ceux-ci. [ 14 ] En effet, cette compagnie agissait également en demande dans un autre dossier entendu en ce jour par le Tribunal. Qui plus est, M. Cloutier lors de son témoignage dans ce même dossier, indique qu’il possède un chalet dans la municipalité de Nouvelle et qu’il y vient à l’occasion. Bref, il n’a pas fait la preuve des réclamations et encore moins que ceux-ci étaient reliés au présent litige. [ 15 ] Chose certaine, la preuve de J.N.M.G.
Inc. n’est pas prépondérante. Puisque celle-ci assume le fardeau de preuve et qu’elle ne s’en est pas déchargée, son recours doit échouer. [ 16 ] Considérant les faits particuliers du dossier, les demandes sont rejetées, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, chaque
partie payant ses frais. [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q. Date d’audience : 1 er juin 2015
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