2011 QCCQ 9773, 2011 QCCQ 9773
Opinion
Protection de la jeunesse — 112642 2011 QCCQ 9773 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000030-117 DATE : 11 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2010.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période de six (6) mois. [ 2 ] La requérante recommande que X soit hébergé en famille d’accueil. [ 3 ] À l’occasion de son témoignage, la mère admet toutes les allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 4 ] Le père est absent à l’audience.
Selon ce que rapporte la mère, il préférait ne pas être présent à la Cour mais il lui a signifié être en accord avec l’orientation proposée par la D.P.J. [ 5 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents. Ces derniers font vie commune depuis environ quatre (4) ans.
[ 6 ] La situation de l’enfant a été signalée à la D.P.J. le jour même de sa naissance. Depuis le 12 octobre 2010, X est hébergé en famille d’accueil suivant des ententes intervenues à cet effet. Notons qu’il est toujours demeuré dans la même famille d’accueil. [ 7 ] Selon la preuve, les compétences parentales du père et de la mère sont amenuisées en raison de leur condition personnelle. Ils souffrent tous deux (2) de schizophrénie et la mère est affectée de certaines limitations intellectuelles. [ 8 ] Le 9 novembre 2010, une entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties.
Il était alors convenu de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois. Il est pertinent de se référer au texte de cette entente pour connaître les faits reconnus par les parents et qui donnaient ouverture à l’intervention de la D.P.J. au sein de la famille [D-3] : « - Les parents vivent en couple depuis environ trois ans; - Les deux parents sont aux prises avec un problème de santé mentale (schizophrénie); - Les deux parents ont une médication en lien avec leurs problèmes de santé mentale; - Madame A a une limite intellectuelle; -
Malgré le fait que les parents ont eu les services du CSSS et des cours prénataux, ils n’ont pas beaucoup de connaissances pour répondre aux besoins de X; - Madame ressent de l’insécurité quand X pleure et elle ne sait pas quoi faire; - Madame A vivait en famille d’accueil adulte, avant de rencontrer monsieur B; - Madame A peut parfois perdre patience; - Madame et monsieur ont des dettes liées aux dépenses quotidiennes (Hydro-Québec, Cogeco, cellulaire); - Monsieur B dépense beaucoup pour des biens pas toujours utiles; - Les parents n’ont pas le soutien nécessaire du milieu familial pour assumer la garde de X de façon sécuritaire; - Les deux parents collaborent très bien avec nos services; - Madame A a le désir d’apprendre et elle suit les conseils lors des contacts supervisés; - Monsieur B s’investit aussi dans l’apprentissage des soins à donner, mais il remet rapidement la responsabilité à la mère (changements de couches, boire); - Les deux parents sont conscients qu’ils ne peuvent assumer la garde de leur fils X; - Les deux parents acceptent que X soit placé en famille d’accueil et que les contacts entre eux soient supervisés. » [ 9 ] X est bien intégré en famille d’accueil et il y évolue de façon satisfaisante. [ 10 ] La preuve révèle que les parents ne sont pas parvenus à accroître leurs compétences parentales depuis la naissance de l’enfant en dépit de l’aide offerte par l’intervenante sociale et une éducatrice spécialisée. [ 11 ] Dans les faits, les parents éprouvent d’importantes difficultés à comprendre ce que sont les besoins de l’enfant et à y répondre adéquatement. [ 12 ] Les parents ont maintenu des contacts réguliers avec l’enfant depuis sa naissance.
Jusqu’au mois de janvier 2011, ils se retrouvaient en présence de X à la fréquence de trois (3) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures à chacune de ses occasions. Depuis le mois de janvier 2011, les rencontres s’effectuent une (1) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures.
Ces contacts se déroulent sous la supervision d’une tierce personne. [ 13 ] La fréquence et la durée des contacts ont été réduites en janvier 2011 en raison des réactions manifestées par X lors des retours en famille d’accueil (problème de sommeil et pleurs). [ 14 ] À l’occasion des rencontres avec l’enfant, le père demeure plutôt en retrait alors que la mère est affectueuse et s’implique auprès de lui.
Face aux réactions de X, il arrive cependant à la mère de devenir anxieuse. [ 15 ] Pour compléter le tableau, notons que les parents participent et collaborent aux mesures d’aide que leur propose la D.P.J. [ 16 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. [ 17 ] En effet, les parents présentent tous deux (2) des limites qui les rendent inaptes à assumer la garde de leur enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil;
b) Que les contacts parents-enfant s’exercent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux 92) heures par semaine, dans un lieu autorisé par l’intervenante sociale et en présence d’une tierce personne autorisée par l’intervenante sociale;
c) Que l’enfant et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire par l’intervenante sociale;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission;
e) Prend acte du consentement des parents à ce que la directrice de la protection de la jeunesse soit autorisée à obtenir et à transmettre, aux professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de leur situation ainsi que tout rapport à cet effet;
f) Recommande que les parents participent à une démarche de clarification de projet de vie;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Laflamme pour l’enfant Madame A, mère de l’enfant Monsieur B, père de l’enfant Date d’audience : 11 mai 2011
Loading document…