2013 QCCQ 8026, 2013 QCCQ 8026
Opinion
Protection de la jeunesse — 131214 2013 QCCQ 8026 Jl-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000628-062 DATE : 20 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Centre jeunesse A, bureau de […], district de […]; REQUÉRANTE; c. X , né le […] 1995; L'ADOLESCENT; et A PÈRE; -et- B , MÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 20 MARS 2013 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant cet adolescent né le […] 1995. [ 2 ] L'adolescent est présent et représenté par Me Bruno Fortin. La mère est absente bien que la procédure lui a été signifiée dans les délais. Il en est ainsi pour le père. [ 3 ] Soulignons que le père est détenu dans une prison fédérale pour une peine d'une durée indéterminée.
Il n'a pas eu de contacts avec son fils depuis plusieurs années et ce dernier n'entend d'aucune manière avoir de contacts avec lui. [ 4 ] Les parties conviennent de procéder par voie de certaines admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ➢ Un rapport de révision daté du 8 mars 2013 et signé par Mme [intervenante 1] ➢ Un rapport daté du 14 mars 2013 et signé par [intervenant 2] ➢ Un rapport émanant des autorités scolaires concernant la situation de l'adolescent. [ 5 ] Le 6 septembre 2012, le Tribunal révisait une ordonnance du 10 avril 2008 et ordonnait l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation pendant une période de six mois. [ 6 ] Spécifions que l'adolescent sera majeur le[…]2013, soit dans environ deux mois. [ 7 ] La situation qui prévalait au mois de septembre 2012 est décrite dans l'ordonnance de la manière suivante: "Le 10 avril 2008, le Tribunal ordonnait l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité soit jusqu'au […] 2013, tout en ordonnant différentes mesures.
Il est hébergé depuis dans la famille d'accueil de Mme C et s'y trouvait d'ailleurs depuis l'été 2006. Spécifions également qu'à cette époque, lui et sa sœur désiraient être hébergés en famille d'accueil jusqu'à leur majorité suite à une situation familiale qui était invivable. La situation vécue par l'adolescent dans sa famille d'accueil est décrite plus particulièrement dans le rapport de révision de Mme [ intervenante 3] du 28 août 2012. Celle-ci rapporte que l'adolescent se livre tous les jours à un grand combat intérieur entre le bien et le mal.
Elle souligne qu'il adopte plus particulièrement le matin un comportement opposant, obstiné et fait preuve d'une grande impolitesse, particulièrement envers la mère de la famille d'accueil. De surcroît, des mensonges et des gestes dérangeants, voire même dangereux pour lui et les autres, font
partie de son quotidien. Il a de plus une difficulté à se conformer à ce qu'on lui demande dans son milieu d'accueil. L'hygiène demeure pour lui une problématique importante. Lorsqu'il est en présence de sa mère d'accueil, il présente à l'occasion de nombreuses peurs qui en deviennent des troubles obsessifs compulsifs alors qu'il n'en démontre pas dans un milieu neutre. L'adolescent prend une médication dans le but de réduire son anxiété et une autre pour contrôler son TDAH.
Au cours de son suivi avec le pédopsychiatre Leclerc, la famille d'accueil a grandement adapté leurs interventions auprès de lui pour lui offrir un milieu encadrant. Des circonstances ont fait en sorte que les intervenants en sont venus à préparer avec lui un projet d'appartement supervisé. L'adolescent a catégoriquement refusé d'adhérer à ce projet préférant demeurer avec la mère de sa famille d'accueil. En contrepartie, dans les jours qui ont suivi, la tension a monté et est devenue insoutenable pour le milieu d'accueil.
Il tient de plus des propos de plus en plus méchants envers ses paires et a fait de la mère de sa famille d'accueil son "souffre-douleur". Il a clairement annoncé ses couleurs en affirmant qu'il ne quitterait jamais leur maison et ce, même à l'aide d'une intervention policière. Au mois de juin dernier, est survenue une situation de crise où la mère de la famille d'accueil a clairement indiqué qu'elle n'était plus en mesure d'héberger l'adolescent.
C'est ainsi que le 27 juin, lors d'une rencontre, il a menacé de vouloir s'enlever la vie s'il ne retournait pas dans la famille d'accueil de Mme C Une fois calmé, il a intégré une ressource intermédiaire le 29 juin. Il occupe un emploi aux […]. Lors de son séjour en ressource intermédiaire, il fait preuve de comportements inappropriés qui se sont manifestés par des gestes envers d'autres personnes. Il doit de plus répondre à une accusation de recel de vélo.
D'ailleurs à l'audience, la requérante a informé le Tribunal que des événements survenus la veille de l'audience ont fait en sorte que la ressource intermédiaire n'est plus certaine d'être en
mesure de continuer à l'héberger. Si tel est le cas, il y aura lieu de trouver une autre ressource pour l'héberger, ce qui n'est pas facile dans les circonstances. Il y a donc de fortes probabilités qu'il se retrouve en centre d'hébergement. Le père de l'adolescent à un interdit de contact avec ses enfants. Il est incarcéré à l'extérieur de la région et il a été reconnu criminel dangereux en mars 2010. La mère de l'adolescent habite dans la région avec son conjoint. L'adolescent exprime ne pas considérer celle- ci comme étant sa mère mais comme une personne de son entourage.
À la lumière des faits rapportés, il est clair que la relation de l'adolescent avec la mère de la famille d'accueil est malsaine et qu'elle doit être surveillée. Il est indéniable que cette relation ne peut plus continuer en ce sens. Tout comme les intervenants, le Tribunal constate une situation inquiétante le concernant. Ses comportements démontrent certainement un besoin d'attention et une grande douleur qui devraient être investigués par un psychologue. Dommage que l'adolescent refuse catégoriquement cette aide.
Il est à espérer qu'il changera d'idée le plus rapidement possible." [ 8 ] Au tout début de cette ordonnance, l'adolescent était très démotivé. Cependant, sa mère a manifesté un certain intérêt à reprendre contact avec lui et avait même envisagé d'essayer de le reprendre avec elle. [ 9 ] C'est ainsi qu'il a bénéficié de sorties chez elle les fins de semaine. Au tout début, les contacts se sont bien déroulés. Cependant, au début du mois de novembre, la situation s'est détériorée de sorte que la mère et son conjoint ont laissé savoir leur intention de ne pas le reprendre avec eux.
Cette rencontre a d'ailleurs été très émotive pour l'adolescent. Il n'a pas eu de contacts avec sa mère depuis. [ 10 ] De plus, au mois de décembre dernier, la mère de son ancienne famille d'accueil a manifesté le désir de reprendre contact avec lui. Il a même passé Noël chez celle-ci. Il y est resté du 24 au 27 décembre. Il y est retourné du 29 décembre au 6 janvier. [ 11 ] En dépit de cette situation, Mme C a clairement fait savoir qu'il n'y avait aucune possibilité que l'adolescent retourne chez elle. Bien qu'elle le considère comme son garçon, celui-ci sait qu'aucun retour dans ce milieu n'est possible.
Il est cependant très heureux de savoir qu'il peut compter sur elle malgré le fait qu'il n'habite plus là. [ 12 ] L'adolescent manifeste un grand désir d'être autonome et de mener sa vie comme il l'entend. Mme [intervenante 1] estime qu'il est utopique de penser qu'il puisse se retrouver seul au mois de juin 2013 compte tenu de ses difficultés personnelles importantes. [ 13 ] Conséquemment, une ressource d'hébergement a été ciblée soit [l’organisme A ] à Ville A. Cet organisme accueille les jeunes adultes qui vivent avec une problématique au niveau de la santé mentale.
Chaque usagé a sa propre chambre et partage des aires de vie communes avec les autres résidents.
Des intervenants sont d'ailleurs présents jour et nuit et leur mandat est de développer l'autonomie et le sens des responsabilités de ces jeunes adultes. [ 14 ] À l'audience, il a tenu à préciser qu'il prenait un nouveau médicament qui lui procurerait un effet positif [ 15 ] Le Tribunal estime donc qu'il y a lieu de prolonger l'ordonnance du mois de septembre dernier afin d'offrir à l'adolescent la possibilité de bénéficier au maximum des services qui peuvent lui être offerts puisqu'il atteindra la majorité dans tout au plus deux mois. [ 16 ] Tout comme les intervenants, le Tribunal est bien conscient qu'il vit une profonde solitude, mais il est à espérer que les services qui lui seront offerts au-delà de sa majorité pourront constituer des ressources adéquates en relation avec sa situation personnelle. [ 17 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 septembre 2012; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, soit le […] 2013; [ 22 ] PREND ACTE qu'il intègrera progressivement la ressource d'hébergement le Phare dispensant des services aux jeunes adultes au cours de cette période; [ 23 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse pendant cette période; [ 24 ] INTERDIT tout contact de l'adolescent avec son père pendant cette période, tenant compte du vœu exprimé par l'adolescent à cet effet; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ ROSAIRE LAROUCHE, JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC B Mère Me Bruno Fortin (adolescent) Père Me Kathy Beaumont (DPJ) /jg Date d’audience : 20 mars 2013
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