2022 QCCQ 9716, 2022 QCCQ 9716
Opinion
Protection de la jeunesse — 226390 2022 QCCQ 9716 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003576-227 150-41-003577-225 DATE : 5 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDERESSE Et X (2007-[...]) Et Y (2007-[...]) ADOLESCENTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉE
Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...]; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 janvier 2021, le Tribunal a déclaré la sécurité ou le développement des adolescent compromis et a ordonné leur hébergement en famille d’accueil. [ 2 ] Le 1 er décembre 2021, le Tribunal ordonne l’hébergement des adolescents en famille d’accueil jusqu’au 21 décembre 2021 et qu’ils soient confiés à leur père par la suite. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance aux mêmes conclusions et d’y ajouter un motif de compromission. [ 4 ] Les parents de même que l’avocat des adolescents sont d’accord avec les mesures, mais la mère conteste l’ajout du motif de compromission. [ 5 ] Elle demande également à avoir un contact téléphonique ou en visio par semaine avec ses garçons à une période fixe.
Motif de compromission [ 6 ] Le nouveau motif recherché par la Directrice est l’instabilité chez la mère. [ 7 ] L’intervenante mentionne qu’elle n’a pas eu de domicile fixe pendant une certaine période, qu’elle demeure actuellement dans le logement d’une autre personne, bien qu’elle se cherche un HLM. [ 8 ] La preuve démontre qu’elle a été sans résidence fixe pour une période d’un mois. [ 9 ] Parce que les garçons ne lui étaient pas confiés et qu’ils ne l’ont pas visitée durant cette période, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’une situation qui ne compromet pas la sécurité ou le développement des adolescents. [ 10 ] Ce motif ne sera donc pas retenu. [ 11 ] Au cours de la dernière période, il a été possible de constater que les adolescents rencontrent beaucoup de problèmes, qu’ils ont des comportements difficiles, particulièrement Y, et qu’ils épousent les propos et comportements du père. [ 12 ] Le conflit parental est extrême et déteint sur les garçons qui, volontairement ou involontairement, ont choisi leur camp.
[ 13 ] On n’a qu’à consulter les courriels échangés entre Y et sa mère, écrits qui sont complètement inacceptables de la part d’un enfant à son parent. [ 14 ] Les adolescents ne veulent pas parler ni rencontrer leur mère, ce qui est également inacceptable, d’autant plus que celle-ci s’est toujours montrée ouverte et disponible envers eux, malgré qu’elle constate que ses garçons ont le même comportement envers elle que leur père. [ 15 ] Les adolescents doivent parler à leur mère, même s’ils sont âgés de 15 ans. Elle n’est pas en conflit avec eux. Le conflit est entre les parents.
Le père doit aussi encourager ses garçons à parler à leur mère. [ 16 ] C’est pourquoi, la demande de la mère à ce qu’elle ait des accès fixes par téléphone ou par visio à ses deux fils est bien fondée. [ 17 ] Le Tribunal est conscient qu’à l’âge qu’ils ont, les adolescents peuvent ou non parler à leur mère, mais en leur donnant un moment fixe pour ce faire, peut-être comprendront-ils l’importance de conserver des liens avec leur mère et qu’ils profiteront de cette possibilité qui leur est offerte. [ 18 ] Le Tribunal a appris lors de l’audition que le père empêche les intervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse de parler aux garçons s’il n’est pas là. [ 19 ] Il s’agit d’un comportement inacceptable.
Malgré tous les problèmes que le père dit avoir ou pense avoir avec les intervenantes, il ne peut imposer ses conflits à ses garçons. [ 20 ] Les deux adolescents doivent pouvoir parler seuls à l’intervenante et se sentir libres de ce faire. [ 21 ] Le père doit comprendre que ses garçons ont besoin de l’aide que peuvent leur donner les intervenantes et, en cela, le Tribunal rappelle au père qu’il n’y a pas si longtemps, ses garçons étaient en famille d’accueil et qu’ils continuent à avoir des difficultés de comportement chez-lui.
Ils doivent recevoir de l’aide et des services. [ 22 ] Quant à ces services, le Tribunal a appris que X débutera, le lendemain de l’audition, une évaluation psychologique et que celle de X suivra sous peu. Ces évaluations arrivent à point. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance du 1 er décembre 2021; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Y est toujours compromis en vertu des articles 38 c), 38 b) 1 iii et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis en vertu des articles 38
c) et 38 b) 1 iii de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 1 er juillet 2023 : - QUE les adolescents soient confiés à leur père; - QUE les contacts entre les adolescents et leur mère soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis mais, minimalement qu’il y ait un appel téléphonique ou un appel vidéo une fois par semaine à l’initiative des adolescents; - QUE les contacts entre Y et sa sœur, Z, soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; - QUE le père permette à l’intervenante de voir les adolescents seuls. - QUE les adolescents reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment une évaluation en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QUE les parents se soumettent à une évaluation psychologique respective et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - QUE les adolescents et leurs parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à poursuivre leur implication dans leurs suivis personnels respectifs et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne tenir aucun propos dénigrant l’un envers l’autre en présence des adolescents. [ 31 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la demanderesse Me Serge Fleury Procureur des adolescents Me Damien Larouche Procureur du père Me Maryline Sylvain Procureure de la mère Date de l’audience : 23 novembre 2022
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