2012 QCCA 1248, 2012 QCCA 1248
Opinion
Ouellette c. R. 2012 QCCA 1248 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005065-113 (540-01-025309-058) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 juillet 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARC OUELLETTE ABSENT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Carole LeBeuf (ABSENTE) Procureure aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN VERDICT DE CULPABILITÉ REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL ET PERMISSION D'AMENDER SES DIVERSES PROCÉDURES
Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 12 juin 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 12 juin 2012 que jugement serait rendu plus tard et qu'elles étaient dispensées d'y être présentes. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de trois requêtes : une première en prolongation du délai d'appel et permission d'amender ses diverses procédures; une autre pour permission d'appeler du verdict comportant des questions mixtes de droit et de fait; et la troisième pour permission d'appeler de la sentence prononcée le 28 novembre 2011 par l'honorable Valmont Beaulieu de la Cour du Québec, chambre criminelle. [ 2 ] Le requérant se représente seul.
Le dossier a débuté devant moi le 29 décembre 2011, date à laquelle il n'a pu être traité, puisque la requête déposée initialement comportait trop d'imprécisions, était confuse quant à son objet et informe eu égard aux règles de notre Cour. [ 3 ] Elle fut alors reportée au 14 février 2012, date où siégeait mon collège le juge Nicholas Kasirer. Pour les motifs explicités dans la décision de ce dernier, elle fut reportée au 10 avril 2012, date à laquelle j'en fus de nouveau saisi. À cette date, le requérant a déposé une autre requête en prolongation de délai et permission d'amender ses diverses procédures.
Tout en étant conscient du caractère péremptoire de la remise, mais ayant eu l'occasion de lire la transcription sténographique déposée entre-temps par le requérant ainsi que des documents annexes qui étaient joints, dont les expertises des docteurs Morissette et Bouchard, il m'est apparu nécessaire de disposer en premier lieu des requêtes en prolongation et permission d'amender. [ 4 ] En conséquence, j'ai ordonné au requérant de déposer au greffe un avis d'appel amendé de dix pages maximum et une requête pour permission d'appeler au plus tard le 1 er juin 2012. [ 5 ] Voilà ce qui explique l'état du dossier dont je suis saisi.
A) Requête en prolongation du délai d'appel et permission d'amender ses diverses procédures [ 6 ] Statuant sur la prolongation du délai d'appel, il me faut décider si le requérant satisfait aux trois critères énoncés par le droit prétorien, tel qu'en atteste une jurisprudence constante depuis l'arrêt Lamontagne c. R . [1] , soit :
i) existence d'une intention de faire appel en temps utile;
ii) diligence dans la mise en oeuvre de cette intention; et iii) existence de moyens d'appel soutenables, pour ne pas dire défendables, au regard de la norme applicable. [ 7 ] Le ministère public concède que les deux premiers critères sont rencontrés, mais conteste le troisième. Il fait valoir que les motifs d'appel tant de la déclaration de culpabilité que de la peine ne sont pas sérieux, voire sont frivoles. Après mûre réflexion, je ne suis pas d'accord.
J'estime que certains des moyens du requérant sur le verdict sont, à tout le moins, défendables. [ 8 ] Depuis que le requérant a présenté sa première requête en décembre dernier, il est clair qu'il a non seulement pris conscience au début de l'année 2012 qu'il devait faire les efforts nécessaires pour mener à terme son dossier d'appel, mais depuis a été animé par une grande détermination pour y arriver. [ 9 ] Si ce n'est qu'en raison de cette détermination et le sérieux avec lequel il s'est efforcé de se conformer aux règles de la Cour ainsi qu'avec le libellé de la présente requête, surtout lorsque lue conjointement avec la demande de permission d'en appeler de la culpabilité sur les questions de droit et de fait, je suis d'avis que le requérant mérite de passer à l'étape suivante, puisqu'il a démontré le caractère défendable de certains de ces moyens. [ 10 ] Sans exprimer quelque opinion que ce soit quant au sort qui devrait être réservé au pourvoi, je suis d'avis que la requête fait voir minimalement des motifs défendables et en conséquence, il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d'appel tant sur le verdict que sur la peine et proroge les délais en conséquence; [ 12 ] AUTORISE le requérant à présenter ses requêtes pour permission d'appel d'un verdict de culpabilité sur des questions mixtes de fait et de droit et celles sur la peine.
B) Requête pour permission d'appeler du verdict comportant des questions mixtes de droit et de fait [ 13 ] Vu le libellé de la requête du requérant pour être autorisé sous l'article 675(1)a)ii) C.cr . à interjeter appel de sa déclaration de culpabilité prononcée par l'honorable Valmont Beaulieu de la Cour du Québec, chambre criminelle, le 22 juin 2011; [ 14 ] Vu les motifs au soutien de la requête; [ 15 ] Vu que le ministère public a déclaré à l'audience ne pas s'opposer advenant que j'accueille la requête en prolongation du délai d'appel pour la culpabilité; [ 16 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé des moyens d'appel, je suis d'avis qu'il y a matière à débat sur certaines des questions soulevées dans la requête pour permission d'appeler du verdict, qui méritent d'être entendues par une formation de la Cour, quant à la culpabilité du requérant; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité et accorde en conséquence au requérant la permission d'interjeter appel de la déclaration de culpabilité prononcée par l'honorable Valmont Beaulieu de la Cour du Québec, chambre criminelle, le 22 juin 2011, sur les questions de droit et de fait décrites dans la requête en autorisation;
C) Requête pour permission d'appeler en vertu de l'article 675(1)
b) C.cr. de la sentence prononcée le 28 novembre 2011 par l'honorable Valmont Beaulieu de la Cour du Québec, chambre criminelle [ 18 ] Vu les motifs invoqués; [ 19 ] Vu que la requête pour permission d'en appeler du verdict a été accueillie ce jour; [ 20 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 21 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d'appeler de la peine prononcée à la formation de la Cour d'appel qui entendra le pourvoi sur le verdict de culpabilité; [ 23 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages , en même temps que ceux relatifs à la culpabilité; [ 24 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages , en même temps que ceux relatifs à la culpabilité; [ 25 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 30 minutes lorsqu'il sera en état. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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