R.V. 2011-11-23 sur le zonage et le, 2017 QCCA 710
Opinion
Procureure générale du Québec c. Leclerc 2017 QCCA 710 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003330-177 et 200-10-003331-175 (200-36-002235-158) (CM 13-05819-2) (CM 14-02840-4) (CM 14-02841-6) (CM 14-03284-5) (CM 14-03286-9) (CM 14-03288-4) (CM 14-03292-1) (CM 14-03511-7) (CM 14-03795-9) (CM 14-04437-1) (CM 14-04441-9) (CM 14-04445-8) (CM 14-04597-0) (CM 14-05241-6) DATE : 5 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. 200-10-003330-177 PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC REQUÉRANTE – mise en cause – mise en cause c.
ALBERTINE LECLERC INTIMÉE – appelante - défenderesse et VILLE DE LÉVIS MISE EN CAUSE – intimée – poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause – mis en cause 200-10-003331-175 VILLE DE LÉVIS REQUÉRANTE – intimée - poursuivante c.
ALBERTINE LECLERC INTIMÉE – appelante - défenderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause – mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La Procureure générale du Québec et la Ville de Lévis sollicitent toutes deux la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du Québec déclarant inapplicables constitutionnellement l’article 15 du Règlement R.V. 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement et l’article 12 du Règlement R.V. 2011-11-28 sur les permis et certificats de construction. [ 2 ] Brossé à grands traits, le litige concerne l’émission par la Ville de Lévis de 12 constats d’infractions relativement à l’usage non autorisé « de parachutisme et de centre de formation en parachutisme » dans une zone où l’usage est, malgré la présence d’un aérodrome depuis 40 ans, limité à l’agriculture ainsi que d’y avoir construit un hangar sans avoir demandé ou obtenu la délivrance d’un permis de construction. [ 3 ] La juge de la Cour municipale a conclu à la culpabilité de l’intimée et rejeté une requête afin que soient déclarés inapplicables à son égard les articles 15 du Règlement R.V. 2011-23 et 12 du Règlement R.V. 2011-28, mais la Cour supérieure a infirmé les conclusions relatives à l’application des dispositions réglementaires à la situation de l’intimée. [ 4 ] Avec égards pour l’avis contraire, je suis d’avis que les requêtes pour permission d’appeler soulèvent des questions de droit importantes pour l’administration de la justice dont la portée dépasse largement les seuls intérêts de la Ville de Lévis et de l’intimée et qui méritent, conformément à l’article 291 C.p.p. , d’être examinées par une formation de la Cour [1] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE les requêtes et AUTORISE les appels; [ 6 ] Le tout, frais à suivre. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Steve Cadrin Dufresne, Hébert Pour la requérante et mise en cause Ville de Lévis M e Patricia Blair Lavoie, Rousseau Pour la requérante et mise en cause Procureure générale du Québec M e Alain Dubé Dubé, Dion Pour l’intimée M e Michelle Kellam Ministère de la Justice Canada Pour le mis en cause Procureur général du Canada Date d’audience : 4 mai 2017
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