2018 QCCQ 8074, 2018 QCCQ 8074
Opinion
Expertises technico-légales Danny Kack c. Services-O-Sinistrés 2018 QCCQ 8074 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701561-179 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXPERTISES TECHNICO-LÉGALES DANNY KACK Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
SERVICES-O-SINISTRÉS -et- JIMMY FÉQUET Défendeurs et demandeurs reconventionnels -et- MARIA ORIANTAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Expertises technico-légales Danny Kack ( Expertises ) réclame à Services-O-Sinistrés et Jimmy Féquet ( Services ) ainsi qu’à Maria Oriantal ( Sinistré
e) solidairement 1 974,70 $ représentant ses honoraires professionnels pour des services d’expertise rendus. [ 2 ] En défense, les défendeurs nient devoir les sommes réclamées au motif qu’une entente intervient selon laquelle Expertises sera payée uniquement lorsque Services recevra le règlement final de l’assureur pour les dommages subis par la Sinistrée. [ 3 ] Les défendeurs allèguent donc que l’action est prématurée puisqu’au moment où l’action est intentée, l’assureur n’a pas encore indemnisé la Sinistrée. [ 4 ] Lorsque l’assureur de la Sinistrée l’indemnise pour ses dommages, Services paie les sommes réclamées par Expertises (le 26 décembre 2017), qui se désiste alors de sa demande principale (le 7 février 2018). [ 5 ] Toutefois, Services et M.
Féquet ne se désistent pas pour autant de leur demande reconventionnelle contre Expertises estimant que la demande est abusive. [ 6 ] Services et M. Féquet augmentent même le montant qu’ils réclament à Expertises à 4 642,50 $ représentant la perte de temps et les dommages qu’ils subissent, d’où la présente audience portant sur la demande reconventionnelle. [ 7 ] Expertises nie que son recours est abusif. [ 8 ] Sinistres et M.
Féquet soutiennent à l’audience qu’Expertises les poursuit dans de nombreux autres dossiers sans droit pour honoraires impayés et que l’ensemble de ces poursuites dénote une intention de leur nuire. [ 9 ] Toutefois, le dossier tel que constitué ne traite pas des autres dossiers et Sinistres et M. Féquet informent le Tribunal de leur intention d’intenter un recours séparé en dommages pour cette conduite qu’ils jugent abusive. [ 10 ] Le Tribunal ne se penche donc pas sur cette question, mais détermine uniquement si Expertises commet un abus de procédure par sa conduite dans le présent dossier.
Questions en litige [ 11 ]
a) Expertises abuse-t-elle de son droit d’ester en justice en poursuivant les défendeurs dans le présent dossier ?
b) Si oui, quels sont les dommages causés à Sinistres et M. Féquet ?
Analyse et discussion [ 12 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 13 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l’
article 2804 C.c.Q. et qui veut que : « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 14 ] L’
article 1457 C.c.Q. se lit ainsi : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 15 ] Il appartient à M. Féquet et à Services de démontrer l’abus de procédure en vertu de l’article 51 du Code de procédure civile qui prévoit que : Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 16 ] La preuve démontre que les défendeurs paient la totalité de la facture d’Expertises lorsque l’assureur de la Sinistrée rembourse ses dommages occasionnés par l’incendie survenu dans sa cuisine. [ 17 ] Selon M.
Féquet et Services, ce n’est qu’après la réception du paiement par l’assureur de l’indemnisation de la Sinistrée que les honoraires d’Expertises sont dus. [ 18 ] Lors de son témoignage, le représentant d’Expertises nie avoir consenti à une telle entente et insiste sur le fait qu’il transmet un courriel à Sinistres et à M. Féquet [1] concernant le dossier de la Sinistrée dans lequel il précise que ses factures sont payables sur réception. [ 19 ] La preuve est contradictoire quant à l’envoi et la réception de ce courriel.
Le Tribunal n’a pas à déterminer si le courriel est reçu ou s’il ne l’est pas puisque lors de son témoignage, le représentant d’Expertises admet qu’au début de la relation entre les parties visant le référencement de plusieurs dossiers, les parties s’entendent verbalement que ses factures ne seront pas payées sur réception et qu’elles le seront plutôt dans un délai de 3 à 6 mois de leur émission pour donner le temps à Sinistres de recevoir l’indemnité d’assurance. [ 20 ] D’ailleurs, Expertises rend ses services en juillet 2015, n’émet pas sa facture immédiatement ni d’ailleurs 3 à 6 mois après, car elle sait que la Sinistrée intente un recours contre son assureur pour être indemnisée de la perte causée par l’incendie dont l’audience est fixée au 2 mai 2017, mais qui est reportée au 13 novembre 2017. [ 21 ] Le 13 novembre 2017, le juge Edwards rend séance tenante un jugement condamnant l’assureur à indemniser la Sinistrée [2] et à payer les frais d’Expertises. [ 22 ] Peu de temps après ce jugement, un chèque est remis à Expertises en paiement de ses frais d’où le désistement. [ 23 ] Le Tribunal constate que ce n’est qu’après avoir reçu la citation à comparaître datée du 14 mars 2017 qu’Expertises émet sa facture du 19 mars 2017.
Le procès est remis au 13 novembre 2017 et le 26 avril 2017, Expertises intente sa demande à la division des petites créances. [ 24 ] Le Tribunal conclut que le comportement d’Expertises d’attendre jusqu’en mars 2017 pour émettre sa facture démontre certes sa patience face à la situation, mais surtout, qu’Expertises savait qu’elle ne serait payée qu’après le paiement de l’indemnité par l’assureur, et ce, d’autant plus que contrairement à ce que Expertises semble faire dans d’autres dossiers, elle ne prend pas la peine de faire signer à la Sinistrée une entente en bonne et due forme. [ 25 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que les parties se sont entendues à ce que la facture d’Expertises soit payée après le versement de l’indemnité par l’assureur. [ 26 ] Le Tribunal constate qu’à la date à laquelle Expertises intente son recours, il était donc prématuré de le faire, mais le tribunal n’y voit pas là un recours abusif pour autant. [ 27 ] En l’espèce, le Tribunal ne peut identifier un comportement blâmable de la part d’Expertises dans le présent dossier donnant ouverture à des dommages et comprend que c’est plutôt l’ensemble de ses comportements dans plusieurs autres dossiers qui amènent Services et M.
Féquet à trouver abusif son comportement.
[ 28 ] Ainsi, le Tribunal conclut que dans le présent dossier pris isolément, Sinistres et M.
Féquet ne rencontrent pas le fardeau qui leur incombe de démontrer l’abus de procédure. [ 29 ] Ceci ne signifie pas qu’ils ne pourraient le démontrer dans un autre dossier s’ils arrivaient à convaincre le juge qui en est saisi, que l’ensemble des procédures qu’intente Expertises en recouvrement de ses honoraires de préparation d’expertise représente un abus de procédure. [ 30 ] Le Tribunal prend acte du désistement. [ 31 ] Le Tribunal conclut qu’Expertises doit donc payer les frais de justice de 100 $ à la Sinistrée Maria Oriantal et mitige les frais des autres parties pour la demande principale et la demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE du désistement d’Expertises technico-légales Danny Kack sur la demande principale ; CONDAMNE Expertises technico-légales Danny Kack à payer à Maria Oriantal les frais de justice de 100 $ ; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais de justice. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2018
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