2021 QCCA 933, 2021 QCCA 933
Opinion
Procureur général du Québec, c. Syndicat de la fonction publique et parabublique du Québec inc. (SFPQ) 2021 QCCA 933 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010227-202 (200-17-029650-199) (200-17-029913-191) (200-17-030556-203) (200-17-030562-201) (200-17-030563-209) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, en sa qualité de représentant du gouvernement JEAN BOULET, en sa qualité de ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale Me FRANÇOIS-OLIVIER BARBEAU Me ROMY DAIGLE (Lavoie, Rousseau) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARABUBLIQUE DU QUÉBEC INC. (SFPQ) SYLVIE VALLIÈRES ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (APTS) CHANTAL DAOUST Me MARIANNE BUREAU Me JEAN-LUC DUFOUR (Poudrier, Bradet)
FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ) SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU CISSSMO – SCFP 3247 BRIGITTE ARCHAMBAULT SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTION LOCALE 2999 MARIE-CLAUDE BOULAY UNIFOR ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA SYNDICAT DES TEAMSTERS SYNDICAT DES MÉTALLOS Me JULIE GIRARD-LEMAY (SCFP-Québec) Me MARILYNE DUQUETTE (Laroche, Martin) Me NATHALIE LÉGER (Barabé, Morin) SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE,
SECTION LOCALE 298 (FTQ) (SQEES-298) UNION DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE,
SECTION LOCALE 800 SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU-QUÉBEC (SEPB-QUÉBEC) CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX – CSN SYNDICAT DES TECHNICIENS(NES) DE LABORATOIRE D’HÉMA-QUÉBEC (CSN) SYNDICAT DES ASSISTANTS(ES) TECHNIQUES DE LABORATOIRE D’HÉMA- QUÉBEC (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS D’HÉMA-QUÉBEC- MONTRÉAL (CSN) SYNDICAT DE LA SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX D’ARTHABASKA-ÉRABLE (CSN) SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE BUREAU DU CENTRE DE SANTÉ DE LA MITIS – CSN SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DU CENTRE MONTÉRÉGIEN DE RÉADAPTATION (CSN) SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS-ES DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE MATANE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES (FSSS - CSN)
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MAURICIE – CENTRE DU QUÉBEC (CSN) LE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DES- MONTAGNES (CSN) SE DE STT DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIMOUSKI- NEIGETTE (CATÉGORIE 2 ET 3) SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL - CSN SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES DU CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – CSN SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CSSS LUCILLE- TEASDALE – CSN SYNDICAT DES TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DU CSSS DE L’ÉNERGIE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CSSS HAUT- RICHELIEU ROUVILLE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CSSS DE LA RÉGION DE THETFORD (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS DU CRDE DE L’ESTRIE – CSN SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE SEPT-ILES – CSN SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE L’HÔPITAL CHARLES- LEMOYNE – CSN STT DU CSSS DE LA POINTE-DE-L’ILE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CHA QUÉBEC (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS DU CHUS – CSN SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRES JEUNESSE MAURICIE – CENTRE DU QUÉBEC (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE JEUNESSE DU BAS ST-LAURENT – CSN SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRES JEUNESSE DE QUÉBEC (CSN) SYNDICAT FSSS-CSN DES CENTRES JEUNESSE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-
JEAN SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES DE L’AGENCE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (FSSS-CSN) SYNDICAT DES PERSONNES SALARIÉES DES CENTRES JEUNESSE LANAUDIÈRE – CSN SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DU CENTRE JEUNESSE LAVAL – CSN SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET DU CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L’UNGAVA (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL SYNDICAT DES TECHNICIENS(NES) ET DES PROFESSIONNELS(LES) DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT (CSN) SYNDICAT DU PERSONNEL ÉDUCATEUR ET PROFESSIONNEL DU CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CSSS PIERRE- BOUCHER (CSN) SYNDICAT DES PERSONNES SALARIÉES DES CENTRES JEUNESSE LANAUDIÈRE – CSN SYNDICAT DU PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES, MÉTIERS, BUREAU ET DE L’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX RICHELIEU-YAMASKA (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ DE GATINEAU – CSN SYNDICAT DES TRAVAILLEURS(EUSES) DU CRDI MONTÉRÉGIE EST (CSN) FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS – CSN SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU CÉGEP DE MONTMORENCY (CSN) SYNDICAT SOUTIEN SCOLAIRE DES NAVIGATEURS (CSN) SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE LA SEIGNEURIE DES MILLE-ÏLES (CSN) SYNDICAT DU PERSONNEL TECHNIQUE, ADMINISTRATIF ET ÉDUCATIF DU VAL- DES-CERFS – CSN SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE SOUTIEN DU CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU (CSN) SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET
EMPLOYÉES DU CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL (CSN) FÉDÉRATION DES PROFESSIONNÈLES – CSN SYNDICAT DES ÉDUCATEURS, PROFESSIONNELS ET TECHNICIENS (SEPT) – CSN SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES, TECHNICIENNES ET TECHNICIENS DE LA CAPITALE-NATIONALE – CSN (SPTSSS - CSN) SYNDICAT DES PROFESSIONNÈLES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRES-APPALACHES SYNDICAT DES TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC SYNDICAT DES TECHNICIENS-NES ET PROFESSIONNELS-LES DU CSSS MASKINONGÉ (FP – CSN) CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ) FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT (CSQ) FÉDÉRATION DE LA RECHERCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE DU QUÉBEC (FREUQ – CSQ) SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (SPPRUL – CSQ) FÉDÉRATION DE LA SANTÉ DU QUÉBEC, FSQ – CSQ FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC (CSQ) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN SCOLAIRE (FPSS – CSQ) SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES (CSQ) JULIE GERVAIS FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE CÉGEP (FEC) FÉDÉRATION DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DES COLLÈGES (FPPC) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (FPSES) (CSQ) SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS LYNDA THIBAULT
FÉDÉRATION AUTONOME DE L’ENSEIGNEMENT ALLIANCE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE MONTRÉAL MARTIN LAUZON FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC - FIQ SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU CHU DE QUÉBEC (FIQ) ANN LONGCHAMPS FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUEBEC / SECTEUR PRIVÉ - FIQP SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIÈRES AUXILIAIRES DU CENTRE CHAMPLAIN DE GATINEAU FIQ GENEVIÈVE ROULEAU Me PIERRE BRUN Me JULIEN THIBAULT (Melançon, Marceau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) En appel d'un jugement rendu le 26 juin 2020 par l'honorable Éric Hardy de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administration (contrôle judiciaire) – Travail (équité salariale) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 - Visioconférence
AUDITION 10 h 45 Appel du dossier et identification des avocats; 10 h 47 Observations de Me Barbeau; Observations de la Cour; Me Barbeau poursuit; 11 h 38 Suspension; 12 h 08 Reprise; La Cour déclare être en mesure de rendre sa décision, en conséquence, elle n’entendra pas les observations de Me Bureau et de Me Dufour; Arrêt; 12 h 08 Fin de l’audience. Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010227-202 (200-17-029650-199) (200-17-029913-191) (200-17-030556-203) (200-17-030562-201) (200-17-030563-209) DATE DE L’ARRÊT : 23 mars 2021 DATE DES MOTIFS : 26 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC en sa qualité de représentant du gouvernement et JEAN BOULET en sa qualité de ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale APPELANTS - défendeurs c.
SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARABUBLIQUE DU QUÉBEC INC. (SFPQ) SYLVIE VALLIÈRES ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (APTS) CHANTAL DAOUST INTIMÉS - demandeurs et F É D É RATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QU É BEC (FTQ) SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE SYNDICAT DES EMPLOY É S DU CISSSMO - SCFP 3247 BRIGITTE ARCHAMBAULT SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTION LOCALE 2999 MARIE-CLAUDE BOULAY UNIFOR ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA SYNDICAT DES TEAMSTERS SYNDICAT DES M É TALLOS SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE,
SECTION LOCALE 298 (FTQ) (SQEES-298) UNION DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE,
SECTION LOCALE 800 SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU-QUÉBEC (SEPB-QUÉBEC) CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX – CSN SYNDICAT DES TECHNICIENS(NES) DE LABORATOIRE D’HÉMA-QUÉBEC (CSN) SYNDICAT DES ASSISTANTS(ES) TECHNIQUES DE LABORATOIRE D’HÉMA-QUÉBEC (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS D’HÉMA-QUÉBEC-MONTRÉAL (CSN)
SYNDICAT DE LA SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX D’ARTHABASKA-ÉRABLE (CSN) SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE BUREAU DU CENTRE DE SANTÉ DE LA MITIS – CSN SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DU CENTRE MONTÉRÉGIEN DE RÉADAPTATION (CSN) SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS-ES DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE MATANE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES (FSSS - CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MAURICIE – CENTRE DU QUÉBEC (CSN) LE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DES-MONTAGNES (CSN) SE DE STT DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIMOUSKI-NEIGETTE (CATÉGORIE 2 ET 3) SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL - CSN SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES DU CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – CSN SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CSSS LUCILLE-TEASDALE – CSN SYNDICAT DES TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DU CSSS DE L’ÉNERGIE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CSSS HAUT-RICHELIEU ROUVILLE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CSSS DE LA RÉGION DE THETFORD (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS DU CRDE DE L’ESTRIE – CSN SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE SEPT-ILES – CSN SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE L’HÔPITAL CHARLES-LEMOYNE – CSN STT DU CSSS DE LA POINTE-DE-L’ILE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CHA QUÉBEC (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS DU CHUS – CSN SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRES JEUNESSE MAURICIE – CENTRE DU QUÉBEC (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE JEUNESSE DU BAS ST- LAURENT – CSN SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRES JEUNESSE DE QUÉBEC (CSN) SYNDICAT FSSS-CSN DES CENTRES JEUNESSE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES DE L’AGENCE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX SAGUENAY- LAC-SAINT-JEAN (FSSS-CSN) SYNDICAT DES PERSONNES SALARIÉES DES CENTRES JEUNESSE LANAUDIÈRE – CSN SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DU CENTRE JEUNESSE LAVAL – CSN SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET DU CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L’UNGAVA (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL SYNDICAT DES TECHNICIENS(NES) ET DES PROFESSIONNELS(LES) DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT (CSN) SYNDICAT DU PERSONNEL ÉDUCATEUR ET PROFESSIONNEL DU CENTRE JEUNESSE DE
QUÉBEC (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CSSS PIERRE-BOUCHER (CSN) SYNDICAT DES PERSONNES SALARIÉES DES CENTRES JEUNESSE LANAUDIÈRE – CSN SYNDICAT DU PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES, MÉTIERS, BUREAU ET DE L’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX RICHELIEU- YAMASKA (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ DE GATINEAU – CSN SYNDICAT DES TRAVAILLEURS(EUSES) DU CRDI MONTÉRÉGIE EST (CSN) FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS – CSN SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU CÉGEP DE MONTMORENCY (CSN) SYNDICAT SOUTIEN SCOLAIRE DES NAVIGATEURS (CSN) SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE LA SEIGNEURIE DES MILLE-ÎLES (CSN) SYNDICAT DU PERSONNEL TECHNIQUE, ADMINISTRATIF ET ÉDUCATIF DU VAL-DES-CERFS – CSN SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE SOUTIEN DU CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU (CSN) SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DU CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL (CSN) FÉDÉRATION DES PROFESSIONNÈLES – CSN SYNDICAT DES ÉDUCATEURS, PROFESSIONNELS ET TECHNICIENS (SEPT) – CSN SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES, TECHNICIENNES ET TECHNICIENS DE LA CAPITALE- NATIONALE – CSN (SPTSSS - CSN) SYNDICAT DES PROFESSIONNÈLES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRES-APPALACHES SYNDICAT DES TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC SYNDICAT DES TECHNICIENS-NES ET PROFESSIONNELS-LES DU CSSS MASKINONGÉ (FP – CSN) CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ) FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT (CSQ) FÉDÉRATION DE LA RECHERCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE DU QUÉBEC (FREUQ – CSQ) SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (SPPRUL – CSQ) FÉDÉRATION DE LA SANTÉ DU QUÉBEC, FSQ – CSQ FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC (CSQ) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN SCOLAIRE (FPSS – CSQ) SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES- SEIGNEURIES (CSQ) JULIE GERVAIS FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE CÉGEP (FEC) FÉDÉRATION DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DES COLLÈGES (FPPC) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (FPSES) (CSQ) SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS LYNDA THIBAULT
INTIMÉS - demandeurs et FÉDÉRATION AUTONOME DE L’ENSEIGNEMENT ALLIANCE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE MONTRÉAL MARTIN LAUZON FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC - FIQ SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU CHU DE QUÉBEC (FIQ) ANN LONGCHAMPS FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUEBEC / SECTEUR PRIVÉ - FIQP SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIÈRES AUXILIAIRES DU CENTRE CHAMPLAIN DE GATINEAU (FIQ) GENEVIÈVE ROULEAU INTIMÉS - demandeurs et COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) MISE EN CAUSE – mise en cause MOTIFS AU SOUTIEN D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] Avril 2019, le législateur passe la Loi modifiant la
Loi sur l’équité salariale afin principalement d’améliorer l’évaluation du maintien de l’équité salariale [1] dans le but de se conformer à l’arrêt de la Cour suprême [2] ayant conclu à l’invalidité des articles 73.3, 76.5 et 103.1, alinéa 2, de la
Loi sur l’équité salariale [3] [ LÉS ]. La nouvelle mouture ne trouve cependant pas grâce aux yeux de nombreux syndicats et parties individuelles qui estiment que ses articles 11 , 21 et 27.2 contreviennent à la fois à la Charte canadienne [4] et à la Charte québécoise [5] . De là le dépôt de cinq pourvois en contrôle judiciaire visant à les faire déclarer inconstitutionnelles. Le procureur général du Québec et le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale y sont recherchés à
titre de défendeurs. [ 2 ] En Cour supérieure, ces litiges font l’objet d’une gestion particulière confiée au juge de première instance. Dans ce cadre, il ordonne la réunion de tous les dossiers de sorte que le contentieux qu’ils soulèvent puisse être jugé à partir d’une preuve commune. [ 3 ] Sans retard les défendeurs lui demandent le rejet
sommaire de ces pourvois ou, à défaut, leur suspension. Pour l’essentiel, ils invoquent la compétence exclusive dévolue au Tribunal Administratif du Travail [ TAT ] par sa loi constitutive [6] et par la LÉS [7] . [ 4 ] Après analyse, le juge estime que le contexte des litiges se prête mal à l’accueil du moyen déclinatoire soulevé.
Dans le cadre de ses motifs, il fait état de certains principes devant le guider et aborde ainsi le volet portant sur la compétence du TAT : [30] Un tribunal administratif qui possède une compétence expresse ou implicite pour trancher des questions de droit découlant de l’application d’une disposition législative est présumé détenir le pouvoir concomitant de statuer sur la constitutionnalité de celle-ci au regard de la Charte canadienne .
Cette présomption ne peut être réfutée que par la preuve que le législateur avait manifestement l’intention de soustraire les questions relatives à la Charte canadienne à la compétence que possède ce tribunal administratif à l’égard des questions de droit [8] . Le même raisonnement vaut pour la Charte québécoise . [31] Il est également acquis qu’un tribunal administratif ne peut prononcer une déclaration formelle et générale d’invalidité. Seule la Cour supérieure peut le faire. Ainsi, la conclusion d’un tribunal administratif sur la validité d’une disposition législative ne peut avoir de portée erga omnes .
Par contre, pour valoir entre les parties seulement, un tribunal administratif peut refuser d’appliquer une disposition législative pour des motifs constitutionnels et statuer sur la demande qui lui est présentée comme si elle n’était pas en vigueur. La décision du tribunal administratif est soumise au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure. À cette étape, cette dernière peut prononcer une déclaration d’invalidité erga omnes . [Renvois omis] [ 5 ] Le juge reconnaît qu’un pourvoi en contrôle judiciaire ne doit pas servir à court-circuiter la compétence d’un tribunal administratif.
Il précise aussi qu’il n’est pas opportun de trancher dans un vide factuel un litige mettant en cause les chartes. [ 6 ] Au soutien du dispositif retenu, le juge fait état de plusieurs éléments le conduisant à ne pas recourir au pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure de refuser d’entendre les pourvois dont il s’agit.
[ 7 ] Il constate d’abord qu’aucune question constitutionnelle relative aux dossiers en cause n’est actuellement pendante devant le TAT et en conclut que le rejet ou la suspension des pourvois ne sont pas indiqués. Il écrit à ce sujet: [41] Or, la jurisprudence récente démontre que le rejet ou la suspension d’un pourvoi en contrôle judiciaire n’est indiquée que lorsqu’un tribunal administratif est déjà saisi des questions constitutionnelles qui en font l’objet comme l’a récemment rappelé la Cour d’appel dans Centrale des syndicats du Québec c.
Procureure générale du Québec : […] le recours en jugement déclaratoire dans le cadre du droit public reçoit généralement une ouverture large et libérale, encore que la Cour laissera le tribunal inférieur se prononcer d’abord sur les questions constitutionnelles dans la mesure où celui-ci en est déjà valablement saisi […] En effet, la Cour supérieure doit s’assurer de ne décliner compétence que si les voies de redressement des tribunaux inférieurs sont adéquates. […] [le Tribunal souligne] [42] Partant, il est difficile de prétendre que les Pourvois court-circuitent la compétence administrative du TAT. [43] Ce motif, à lui seul, suffit pour entraîner le rejet de la demande de la PGQ. [Renvoi omis] [ 8 ] Il poursuit néanmoins son analyse de la façon suivante : [44] Même s’il fallait considérer que les Pourvois court-circuitent le processus administratif devant la CNESST, le Tribunal demeurerait d’avis de rejeter la demande de la PGQ. [45] En pareille matière, le rejet ou la suspension d’un pourvoi en contrôle judiciaire n’est pas un automatisme.
Tout est question d’opportunité […] […] [47] Le présent dossier diffère des précédents jurisprudentiels invoqués par la PGQ en ce que le processus administratif enclenché devant la CNESST n’est pas une « voie de redressement adéquate » des torts causés par la violation alléguée des droits garantis par la Charte canadienne et la Charte québécoise dont les demandeurs se plaignent. [48] Il est bien difficile d’imaginer comment le processus de plaintes engagé devant la CNESST pourrait y pallier.
Il ne peut mener qu’à un résultat insatisfaisant pour les demandeurs étant donné que les balises juridiques à l’intérieur desquelles il doit se tenir sont contestées. [49] Il n’est pas davantage réaliste de penser que le processus de contestation des mesures prises par la CNESST devant le TAT pourrait cette fois constituer « une voie de redressement adéquate » alors que les prémisses juridiques et même factuelles prises en compte par la CNESST seraient erronées. [ 9 ] Le juge rappelle ensuite que la faculté de la Cour supérieure de prononcer des déclarations erga omnes favorise un examen immédiat des pourvois, et ce, avant même l’exercice éventuel auquel le TAT pourrait se livrer.
Selon lui, le poids des avantages et des inconvénients favorise les demandeurs. [ 10 ] Enfin, relativement au moyen soulevant la question du vide factuel, le juge affirme que rien ne lui permet de présumer que le débat se ferait dans l’abstrait, d’autant que les demandeurs lui ont déjà annoncé une preuve d’expert. [ 11 ] En octobre 2020, le Procureur général et le ministre sollicitent et obtiennent la permission de se pourvoir contre ce jugement. [ 12 ] Les appelants proposent les moyens que voici :
a) Le juge aurait erré dans la détermination et la mise en œuvre des principes devant guider l’exercice de la compétence résiduelle de la Cour supérieure en pareille matière;
b) Il se serait également mépris en ne concluant pas au rejet des pourvois pour cause de prématurité et d’absence d’assise factuelle. [ 13 ] Il convient d’entrée de jeu de faire un bref rappel du contexte légal entourant la mise en œuvre de la LÉS . [ 14 ] Au regard de cette loi, le TAT possède une compétence exclusive, ce que toutes les parties reconnaissent.
Grâce à ses pouvoirs étendus, il peut donc se prononcer accessoirement sur la constitutionnalité des dispositions de la LÉS , comme le juge le souligne à juste titre. [ 15 ] Par ailleurs, le législateur a confié à la Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail [ CNESST ] un rôle central dans la mise en œuvre des mesures propres à l’atteinte ou au maintien de l’équité salariale. En application de la LÉS , l’objectif premier que cet organisme doit rechercher consiste à favoriser un règlement entre les parties.
Dans les cas où ce but ne peut être atteint, la CNESST détermine elle-même les mesures à prendre. Toute
partie insatisfaite des conclusions retenues peut alors s’adresser au TAT afin d’obtenir le redressement désiré. [ 16 ] Mais voici que, contrairement au TAT , la CNESST n’est pas un tribunal administratif, un autre constat qui reçoit l’assentiment de toutes les parties. Toujours au regard du premier moyen, il est acquis au débat qu’aucun litige n’est actuellement pendant devant le TAT .
[ 17 ] Cela dit, la Cour est d’avis que les appelants ont raison de prétendre qu’est sans fondement l’affirmation du juge selon laquelle un pourvoi ne doit être rejeté que lorsqu’un tribunal administratif est déjà saisi. Pareille pétition de principe découle d’une interprétation erronée de l’arrêt prononcé par la Cour dans Syndicat de la fonction publique du Québec Inc . c. Québec (Procureur général) [9] .
Elle fait aussi abstraction de la déférence à laquelle sont astreints les tribunaux de droit commun, lorsque confrontés à un régime exclusif et complet mis en place par le législateur pour le règlement des conflits [10] . [ 18 ] La proposition avancée par le juge se heurte aux dispositions pertinentes de la LÉS [11] et de la Loi instituant le Tribunal du travail [12] .
Ici, l’introduction par les intimés des pourvois en contrôle judiciaire a pour effet direct de court-circuiter l’exercice par le TAT de la compétence exclusive que le législateur lui a confiée en matière d’équité salariale. [ 19 ] Ce constat fait, l’erreur commise par le juge à ce propos n’emporte aucune conséquence.
Les raisons additionnelles qu’il avance [13] sont en effet péremptoires et suffisent à démontrer que les réparations susceptibles d’être apportées par le TAT ne sont pas adéquates dans les circonstances. [ 20 ] La LÉS fait en sorte que les parties ne peuvent s’adresser directement au TAT avant que la CNESST n’ait terminé son processus d’enquête. Or, ce long exercice se révélera inutile, tout au moins en partie, si, dans l’éventualité même probable où une
partie décide finalement de saisir le TAT , les dispositions sur lesquelles il repose sont ultérieurement désavouées. [ 21 ] Mais il y a plus. L’historique relaté dans les motifs de la juge Abella au soutien de l’arrêt majoritaire de la Cour suprême [14] fait voir que la route pour parvenir à l’équité salariale et à son maintien est parsemée d’embûches. Dans ces circonstances, il ne se révèle pas particulièrement indiqué de suivre un long parcours lorsqu’on peut raisonnablement présumer qu’il pourra conduire à un cul de sac.
De surcroît, l’expérience vécue de 2009 jusqu’à ce jour tend plutôt à mettre en évidence la lourdeur et l’apparente relative inefficacité du processus. [ 22 ] Autrement dit, appliquant les principes qui se dégagent notamment des arrêts Compagnie Wal-Mart du Canada c. Commission des relations du travail [15] et Strickland c.
Canada (Procureur général) [16] , le juge pouvait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, conclure que le recours éventuel au TAT ne constituait pas une voie de redressement adéquate dans les circonstances. [ 23 ] Ces constats font de la même manière échec à l’argument de prématurité invoqué par les appelants. [ 24 ] Enfin, la Cour partage l’avis du juge de première instance selon lequel Il n’y a pas lieu de présumer pour l’instant que le débat se fera dans un vide factuel. D’une part, les intimés annoncent une preuve d’expert.
D’autre part, on ne peut écarter à ce stade l’hypothèse que cette preuve soit complétée par celle des faits législatifs, que ce soit à l’aide de la jurisprudence antérieure portant sur la LÉS ou encore par le biais de personnes ayant déjà participé à des exercices de maintien d’équité salariale. [ 25 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a conclu au rejet de l’appel avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me François-Olivier Barbeau Me Romy Daigle Lavoie Rousseau Avocats des appelants Me Marianne Bureau Me Jean-Luc Dufour Poudrier Bradet Avocats des intimés SFPQ et al. Me Julie Girard-Lemay SCFP-Québec et Me Marilyne Duquette
Laroche Martin et Me Nathalie Léger Barabé Morin Avocates des intimés FTQ et al. Me Pierre Brun Me Julien Thibault Melançon Marceau Avocats des intimés Fédération autonome de l’enseignement et al. Date d’audience : 23 mars 2021
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