2012 QCCQ 9481, 2012 QCCQ 9481
Opinion
Protection de la jeunesse — 121322 2012 QCCQ 9481 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005647-096 DATE : 11 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 1997 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 11 mai 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande à la cour de prolonger une ordonnance rendue le 12 mai 2011 dans la situation de X, né le […] 1997. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l'adolescent soit maintenu chez ses grands-parents maternels, madame C et monsieur C, avec en plus de diverses mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 4 ] La personne autorisée par la Directrice soutient dans sa requête que l'adolescent évolue de façon positive, qu'il fréquente l'école et qu'il reçoit réponse à tous ses besoins.
À
titre de mesure principale, elle suggère qu'il soit maintenu dans ce milieu pour une autre
année. [ 5 ] Les parties ont signé une entente de non-présence au Tribunal.
Ils sont tous d'accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2 : Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 23 avril 2012; ▪ D-3: L'entente de non-présence des parties au Tribunal dûment signée par toutes les parties le 25 avril 2012. [ 7 ] L'adolescent évolue positivement chez ses grands-parents maternels. [ 8 ] L'adolescent est inscrit au Collège A en premier secondaire et évolue bien.
Ce constat est important lorsque l'on considère que la non-fréquentation scolaire constituait le premier motif d'intervention de la Directrice. Notons ici que son assiduité est irréprochable. [ 9 ] L'adolescent a accepté un suivi en orthopédagogie privé ainsi que de recevoir de l'aide à l'école. Il a aussi accepté de passer une évaluation en neurospychologie. C'est un jeune qui a compris que ses difficultés et son déficit d'attention pouvaient le limiter dans sa capacité d'apprentissage.
Depuis qu'il est médicamenté son fonctionnement s'améliore. [ 10 ] Les diverses somatisations qui l'empêchaient d'aller à l'école ne sont pas réapparus. [ 11 ] L'adolescent respecte les règles imposées dans son milieu de vie et la relation avec ses grands-parents s'est améliorée. L'encadrement lui permet d'évoluer de façon harmonieuse. [ 12 ] Les parents reconnaissent l'impact positif qu'a pu avoir sur leur fils le milieu sécurisant des grands-parents.
Tous sont satisfaits et heureux de son évolution. [ 13 ] Un projet de tutelle sera envisagé au cours de la prochaine année. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient la prolongation de l'ordonnance. [ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 16 ] ACCUEILLE la requête: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 12 mai 2011; [ 19 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 20 ] ORDONNE que X soit confié à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur C; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent, ses parents ainsi que les grands-parents maternels participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] RECOMMANDE que les parents de l'adolescent entreprennent et poursuivent un suivi thérapeutique en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 26 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Catherine Pilon Procureure de l'adolescent
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