2015 QCCQ 9394, 2015 QCCQ 9394
Opinion
Protection de la jeunesse — 151037 2015 QCCQ 9394 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000032-132 DATE : 9 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2007, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 5 juin 2014 qui ordonne l'hébergement de X ([…] 2007) en famille d'accueil et la poursuite des services jusqu'au 17 décembre 2014.
Alléguant l'expiration du délai maximal d'hébergement, l'absence d'amélioration significative de la situation de la mère et l'enracinement de l'enfant dans son milieu d'accueil, la requérante recommande que l'hébergement de cette dernière se prolonge jusqu'à sa majorité. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] La filiation paternelle de X n'est pas reconnue. [ 3 ] La requérante intervient dans la vie de la mère depuis 2000. Elle a six enfants de pères différents qui sont tous hébergés en famille d'accueil ou qui ont été adoptés.
Le retrait des enfants de leur milieu maternel se justifie invariablement par les problèmes personnels de la mère, son mode de vie axé sur la consommation et la fréquentation de personnes criminalisées. [ 4 ] Le 15 janvier 2014, notre Cour déclare la sécurité et le développement de X compromis en raison d'un risque sérieux de négligence dont elle est sujette dû au mode de vie de sa mère axé sur la consommation et ses antécédents de négligence non résolus. C'est la mère qui demande l'hébergement de X en novembre 2013 alors qu'elle se sépare du père de sa benjamine.
À ce moment, la mère consomme du cannabis de façon quotidienne. [ 5 ] Cette petite fille a vécu, depuis sa naissance, trente-deux mois en famille d'accueil et cinq mois chez une sœur de sa mère. [ 6 ] Dans sa famille d'accueil, X connaît différents problèmes qui justifient son transfert dans une autre famille d'accueil. [ 7 ] L'enfant vit dans la même famille d'accueil que sa jeune sœur depuis le 3 juillet dernier. Elle s'est bien adaptée à son milieu substitut et chemine positivement.
Au niveau scolaire, les améliorations sont spectaculaires; elle n'exige plus d'accompagne-ment spécialisé et fréquente une classe régulière. [ 8 ] Elle est décrite comme une petite fille souriante et autonome. [ 9 ] X et sa sœur sont toujours contentes de voir leur mère.
Jusqu'à tout récemment, les visites étaient irrégulières mais depuis quelque temps la mère les reçoit une fin de semaine sur trois et ces contacts sont positifs. [ 10 ] Elle est représentée par son avocate qui ne fait aucune admission en son nom mais consent aux mesures proposées. [ 11 ] La mère reconnaît que sa situation personnelle actuelle et son historique de vie ne lui permettent pas d'offrir à ses filles la stabilité et une réponse adéquate à leurs besoins. Depuis plus de dix ans, elle reçoit des services du Centre jeunesse et sa situation a peu évolué.
Son instabilité et sa consommation sont toujours d'actualité. [ 12 ] Elle a repris la vie commune avec son conjoint dès sa sortie de prison en décembre dernier. [ 13 ] Elle est difficilement joignable mais collabore mieux avec l'intervenante lorsqu'elle la rencontre. [ 14 ] Elle est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. Elle réalise la chance de X d'évoluer dans le milieu d'accueil proposé. Sa relation avec la responsable de la ressource est très respectueuse.
Elle reconnaît ne pouvoir répondre aux besoins de sa fille au quotidien mais souhaite demeurer présente dans la vie de cette dernière. [ 15 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne de la facilité avec laquelle X s'est intégrée dans son milieu. Elle est très attachée à X et à sa sœur. Elle est particulièrement surprise des comportements de l'enfant dans son milieu scolaire. La violence et l'agressivité qu'elle présentait à son arrivée chez elle se sont résorbées. [ 16 ] Elle entretient une très bonne relation avec la mère et favorise les contacts entre les enfants et celle-ci.
Elle reconnaît que la mère doit continuer d'occuper une place importante dans la vie des filles. [ 17 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 18 ] Depuis plus de dix ans, la mère reçoit des services de la requérante dans l'objectif de stabiliser son mode de vie et mettre fin à son problème de consommation.
Malgré l'intensité et la diversité des suivis, la mère a peu changé. L'improbabilité de reprise en charge doit être constatée. [ 19 ] Le projet de vie présenté par la requérante représente l'alternative appropriée pour permettre à X d'évoluer dans un milieu stable, encadrant et chaleureux. Bien qu'elle vive dans sa famille d'accueil actuelle depuis moins d'une année, la preuve convainc le Tribunal
qu'elle y a fait son nid; la présence de sa sœur dans ce milieu est non négligeable. [ 20 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 5 juin 2014; [ 25 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame B jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2025; [ 26 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère se déroulent selon les modalités et la fréquence fixés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE à la mère d'être sobre lors des contacts avec l'enfant; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 29 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Nathalie Aubin (enfant) Me Jessica Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 21 janvier 2015
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