2013 QCCQ 966, 2013 QCCQ 966
Opinion
Placements Sergakis inc. c. Montréal (Ville de) 2013 QCCQ 966 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-197428-124 DATE : Le 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLACEMENTS SERGAKIS INC. Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la défenderesse pour suspendre l'instruction de la demande en Cour du Québec. [ 2 ] À la requête pour suspendre l'instruction, la défenderesse allègue, entre autres, ce qui suit : « 1. La défenderesse est poursuivie par plusieurs demandeurs en dommages et intérêts pour des inondations survenues le 29 mai 2012 sur une
partie du territoire de la Ville de Montréal; 2. En lien avec cette pluie, la défenderesse a reçu 3 864 avis de réclamation (aussi appelés avis de 15 jours); 3. En date du 11 janvier 2013, vingt-trois (23) requêtes intentées tant en Cour du Québec (chambre civile) qu'en Cour supérieure ont été signifiées à la Ville de Montréal pour un montant global de deux millions neuf cent douze mille six cent quatre-vingt-six et vingt-huit (2 912 686,28$); 4.
Des vingt-trois (23) dossiers mentionnés au paragraphe 3 de la présente requête, douze (12) dossiers ont été intentés devant la Cour supérieure et portent les numéros 500-17-074481-121, 500-17-074494-124, 500-17-074495-121, 500-17-074496-129, 500-17- 074858-120, 500-17-074883-128, 500-17-074882-120, 500-17-074912-125, 200-17-017454-125, 200-17-017453-127, 500-17-074920- 128, 200-17-017460-122 et dont une copie desdites requêtes introductives d'instances est dénoncée au soutien des présentes comme pièce R-1; 5.
Les onze (11) autres dossiers en Cour du Québec (chambre civile) regroupent dans les faits, des dossiers relatifs à des propriétés et véhicules se trouvant sur le territoire de la Ville de Montréal, plus particulièrement et principalement dans les arrondissements Ville- Marie, Verdun, Lasalle, Sud-Ouest, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâces et Rosemont – Petite Patrie et Plateau-Mont-Royal; 6.
Dans chacun de ces dossiers, les demandeurs allèguent, notamment, avoir subi une inondation et des infiltrations d'eau le 29 mai 2012 et en conséquence réclament pour le préjudice causé à leurs biens meubles et immeubles; 7.
Dans chacun de ces dossiers, les demandeurs allèguent principalement que la défenderesse Ville de Montréal : • Avait la garde, le soin et le contrôle de son système d'évacuation des eaux; • A fait défaut d'entretenir adéquatement son système d'évacuation des eaux; • A fait défaut de s'assurer que son système d'évacuation des eaux soit d'une capacité suffisante pour éviter tout refoulement; • A omis de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir le sinistre en cause. 8.
Même si les dossiers de la Cour supérieure n'en sont qu'au stade de la présentation de la requête introductive d'instance ou aux interrogatoires au préalable avant défense, il est à prévoir que l'intensité de la pluie fera l'objet d'expertises et de contre-expertises; 9. Si les présents dossiers de la Cour du Québec sont suspendus, ils bénéficieront des expertises déposées dans les dossiers intentés en Cour supérieure;
10. En respect de la règle de proportionnalité, il appert qu'il est dans l'intérêt des parties et de la justice que le coût de ces expertisesne soit pas engagé dans les dossiers de la Cour du Québec; 11. Les dossiers de la Cour du Québec et ceux de la Cour supérieure soulèvent les mêmes fondements juridiques ainsi que lesmêmes points de droit et de faits; 12. Il est dans l'intérêt des parties et de la justice que les présentes instances soient suspendues jusqu'à ce que jugement passe enforce de chose jugée dans les autres instances pendantes devant la Cour supérieure; 13.
À défaut, il existe un risque de jugements contradictoires; (…) » [3] La défenderesse a également déposé une requête identique dans les dossiers portant les numéros 500-22-197429-122, 500-22-197430-120, 500-22-197431-128, 500-22-197432-126, 500-22-197447-124, 500-22-198007-125, 500-22-198097-126, 500-22-198140-124 et 500-22-198154-125. [4] Ainsi, le jugement prononcé dans le dossier portant le numéro 500-22-197428-124 de la Cour du Québec disposera aussi desrequêtes pour suspendre l'instruction déposées dans les dossiers identifiés au paragraphe 3 du présent jugement. [5] Les demandeurs contestent les requêtes pour suspendre l'instruction déposées par la défenderesse. [6] À la lecture des requêtes introductives d'instance déposées par les divers demandeurs tant devant la Cour supérieure que devantla Cour du Québec, il appert que les inondations sont toutes survenues le même jour en raison de l'intensité de la pluie alors tombée. [7] Cependant, il appert que les demandes en justice déposées par les divers demandeurs concernent des propriétés distinctes,d'âges distincts, situées dans des arrondissements distincts de la Ville de Montréal.
Néanmoins, à ce stade, il appert que la Ville deMontréal est poursuivie tant devant la Cour supérieure que devant la Cour du Québec relativement aux dommages qui ont résulté desinondations et des refoulements survenus le même jour. [8] À ce jour, la défenderesse n'a déposé aucun plaidoyer que ce soit en Cour supérieure ou en Cour du Québec.
Elle n'a pas encoreobtenu d'expertises. [9] Relativement à la suspension de l'instruction, l'article 273 C.p.c. prévoit ce qui suit : « Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmespoints de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de la Coursupérieure, passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partieadverse. L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux lejustifient. » [10] Relativement à l'application de l'article 273 C.p.c., le Tribunal réfère au jugement rendu dans Commission des Normes duTravail c. Le Groupe Conseil G.I.E.
Inc. et al.[1] où la Cour d'appel, sous la plume du Juge Dalphond, écrit ce qui suit : « […] [2] Il y a visiblement une certaine connexité entre les deux demandes puisqu’elles font valoir un fondement juridique similaire,l’existence du contrat de travail ou de services. En Cour supérieure, on allègue la nullité du contrat et en Cour du Québec le non-paiement de montants qui découleraient dudit contrat. [3] L’action en Cour supérieure, de même que celle en Cour du Québec, ne sont pas en état d’être instruites pour l’instant, puisqueni l’une ni l’autre n’ont été mises au rôle, ni ne sont en état de l’être.
Selon la CNT, il était donc prématuré pour le juge de la Cour duQuébec d’accueillir la requête des parties intimées sous l’article 273 C.p.c. (ces dernières ont aussi invoqués les articles 4.2 et 46 C.p.c.). [4] Il est vrai que la jurisprudence interprétant l’article 273 C.p.c. semble être mouvante. Ainsi, dans l’arrêt Mestroni c. LesImmeubles Donora Ltée, (QC CA), [1988] R.D.J 92, notre Cour a précisé qu’une requête pour suspension étaitprématurée lorsque les dossiers n’étaient pas encore en état d’être instruits.
Par contre, dans une affaire plus récente, soulevantessentiellement des questions semblables, Kanidis c. Re/Max 1er Choix Inc., 2007 QCCA 1637 , 2007 QCCA 1637, notre Courconclut en sens contraire. [5] En fait, la réponse se trouve dans l’arrêt Nova Construction (Marcel Parent) inc. c.
Revêtements Alnordica, [2002] J.Q. no 131,où la Cour dans un très court jugement déclare : Considérant que l’article 273 C.p.c. doit être appliqué avec souplesse; Considérant qu’il faut éviter que des frais soient engagés inutilement et que des jugements contradictoires soient prononcés; (...) [6] En l’espèce, le jugement attaqué retient l’interprétation de l’article 273 C.p.c. favorisée dans l’arrêt Nova Construction et noncelle dans l’arrêt Mestroni. Cela m’apparaît d’ailleurs conforme à la nouvelle philosophie qu’illustre l’article 4.2 C.p.c. et je n’y vois pasune erreur justifiant l’intervention de la Cour.
[…] » [ 11 ] De plus, la jurisprudence est à l'effet que l'article 46 C.p.c. confère au Tribunal le pouvoir de suspendre l'instruction d'un dossier si les circonstances le justifient [2] . [ 12 ] Dans la présente affaire, tel que le plaide la défenderesse, aux requêtes introductives d'instance déposées tant devant la Cour supérieure que devant la Cour du Québec, les demandeurs allèguent, en susbstance, que la défenderesse : • Avait la garde, le soin et le contrôle de son système d'évacuation des eaux; • A fait défaut d'entretenir adéquatement son système d'évacuation des eaux; • A fait défaut de s'assurer que son système d'évacuation des eaux soit d'une capacité suffisante pour éviter tout refoulement; • A omis de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir le sinistre en cause. [ 13 ] À ce stade, compte tenu des faits allégués et du droit invoqué par les demandeurs, le Tribunal est d'avis qu'il existe un risque vraisemblable de jugements contradictoires entre les dossiers portés devant la Cour supérieure et ceux portés devant la Cour du Québec ce qui justifie que la requête de la défenderesse soit accueillie. [ 14 ] De plus, à ce stade, eu égard aux dispositions de l'article 4.2 C.p.c., le Tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt des parties et de la justice que l'instance devant la Cour du Québec soit suspendue. [ 15 ] Cependant, afin de sauvegarder les droits des parties, cette suspension ne vaudra que pour une durée de six (6) mois à compter du présent jugement et ce, afin de permettre à la défenderesse de déposer ses plaidoyers en Cour supérieure et d'obtenir ses expertises. [ 16 ] Après le délai de six (6) mois, si la défenderesse désire que l'instruction des dossiers devant la Cour du Québec soit de nouveau suspendue, elle devra présenter une nouvelle requête à cet effet et justifier le bien fondé de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en suspension de l'instruction de la défenderesse. SUSPEND l'instruction du dossier portant le numéro 500-22-197428-124 pour une période de six (6) mois. ORDONNE la suspension du délai de 180 jours stipulé à l'article 274(3) du Code de procédure civile et ce, pour une période de six (6) mois à compter du présent jugement. LE TOUT, sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Date d’audience : Le 29 janvier 2013.
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