2013 QCCQ 6862, 2013 QCCQ 6862
Opinion
Protection de la jeunesse — 131193 2013 QCCQ 6862 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009687-104 200-41-009688-102 DATE : 8 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) Y ([…].98) En qualité d’adolescentes et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par des requêtes en prolongation, la directrice de la protection de la jeunesse demande que Y et X soient maintenus auprès de leur père avec plusieurs mesures de soutien à la famille pour une année. Père, mère et adolescentes sont tous présents, ces dernières représentées par procureurs.
Certaines demandes additionnelles de la part de la directrice de la protection de la jeunesse font l'objet de discussion et X souhaiterait une période plus courte d'intervention de la part de la directrice de la protection de la jeunesse. Dans l'ensemble, cependant, tous adhèrent à la majorité des demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les deux adolescentes ont été, à
titre intérimaire, confiées à leur père depuis le 6 décembre dernier. La preuve révèle que ces deux adolescentes ont fait d'importants progrès dans leur fonctionnement, tel qu'en font foi les divers rapports et témoignages. Elles vivent également des succès sur le plan scolaire. Le père, la mère, les intervenantes du centre de réadaptation ainsi que de la directrice de la protection de la jeunesse constatent tous ces changements des plus positifs. [ 3 ] Depuis le retour de ses deux filles, d'abord à
titre progressif puis à temps plein, le père est plus que satisfait de leur fonctionnement et leur évolution en général. Les règles sont respectées, le climat familial est beaucoup plus sain, la relation entre les deux adolescentes est positive. Voilà deux jeunes filles qui ont pris une maturité certaine. [ 4 ] Bien sûr, il reste encore des difficultés à travailler, mais rien ne justifiant l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse pour une année additionnelle. La période d'intervention devra donc couvrir le début de l'année scolaire prochaine, soit jusqu'au 15 octobre 2013.
[ 5 ] Le père a également accepté de travailler les difficultés de son côté, est beaucoup plus calme, en contrôle, a toujours continué à soutenir ses filles et le fait encore de bien belle façon actuellement. Le père est plus disponible maintenant pour s'occuper de ses filles vu son emploi du temps. [ 6 ] La mère a aussi fait des démarches sur le plan personnel auprès d'un organisme en lien avec la violence.
La relation avec X est actuellement difficile, mais il faut espérer que très rapidement elles seront en mesure de rétablir le lien. [ 7 ] Tenant compte de l'ensemble de la preuve prépondérante, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes additionnelles de la directrice de la protection de la jeunesse au sujet de X. Voilà deux jeunes filles qui ont connu une très belle évolution, qui ont des ressources personnelles et il y a tout lieu de croire qu'au plus tard le 15 octobre prochain, la directrice de la protection de la jeunesse pourra se retirer de leur vie ainsi que de celle de leur famille.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des adolescentes toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 15 octobre 2013: - Que les deux adolescentes soient maintenues auprès de leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs adolescentes pour corriger la situation; - Que les contacts entre les adolescentes et leur mère s'effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte du désir des adolescentes, à défaut d'entente, que ces contacts s'exercent en présence d'une tierce personne ou dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les deux adolescentes reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 10 ] PREND ACTE du consentement des adolescentes et des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 11 ] RECOMMANDE que le père poursuive ses démarches auprès d'une ressource spécialisée afin de gérer son impulsivité. [ 12 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches personnelles afin de gérer son impulsivité. [ 13 ] RECOMMANDE que X poursuive ses démarches auprès [du centre A] le temps jugé nécessaire par les professionnels consultés. [ 14 ] RECOMMANDE que les contacts entre les adolescentes et la fratrie soient maintenus et favorisés. [ 15 ] CONFIE la situation des adolescentes à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Julie Bégin, pour X Me Normand Young, pour Y /jb Date d’audience : 2013-02-08
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