2011 QCCQ 7860, 2011 QCCQ 7860
Opinion
Bergeron c. Québec (Ville de) 2011 QCCQ 7860 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052517-108 DATE : 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ CHRISTIAN BERGERON pour OLIVIER BERGERON , […] , Québec (Québec) […] Demandeur c. VILLE DE QUÉBEC, 2, rue des Jardins, CP 700, Succ.
Haute-Ville, Québec (Québec) G1R 4S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, en qualité de représentant de son fils mineur Olivier, réclame de la défenderesse 7 000 $ en indemnisation du préjudice subi le 14 juin 2009, alors que Olivier a été grièvement blessé au genou droit en effectuant une glissade vers le marbre au cours d'une
partie de baseball. [ 2 ] En 2009, Olivier jouait sa première saison au baseball, dans le cadre d'une activité offerte par le service des loisirs de la Ville de Québec.
Le jeu se déroulait sur un terrain appartenant à la Ville de Québec qui en assumait la garde et l'entretien. [ 3 ] Le demandeur tient la défenderesse responsable de la blessure de son fils, qu'il attribue au fait que le marbre de ce terrain de jeu, le jour de l'accident, avait été mal entretenu, le sol s'étant creusé au pourtour, si bien qu'il excédait la surface de celui-ci de quelques centimètres. [ 4 ] Selon le témoignage d'Olivier, lorsque celui-ci a fait sa glissade vers le marbre, en arrivant à la course du troisième but, son genou a percuté le coin avant de la plaque. [ 5 ] Son pantalon n'a pas déchiré sous l'impact, mais la chair au-dessus du genou a été arrachée jusqu'au tendon qui est bien visible au fond de la plaie. [ 6 ] Il s'agit là d'une blessure très importante que les circonstances de l'accident expliquent mal. [ 7 ] En effet, on peut voir sur une photographie prise immédiatement après l'accident par madame Nadine Lanteigne, la mère d'Olivier, que le marbre est légèrement creusé au pourtour et surtout sur son coin avant gauche où on voit que le sol a été creusé de quelques centimètres par un mouvement de traînée, tant vers l'autre coin avant que vers le premier angle arrière de ce pentagone. [ 8 ] La preuve n'a pas permis d'identifier une faute de la défenderesse dans l'entretien de son terrain dont fait niveler et compacter le sol autour du marbre avant le début de chaque
partie et qui maintient sur les lieux un surveillant de terrain disponible pour intervenir à tout moment, à la demande d'un arbitre ou de l'entraîneur d'une équipe, si ceux-ci jugent qu'une circonstance dangereuse s'est développée. [ 9 ] De même, rien dans le déroulement de cette activité sportive ne démontre une faute de la part du service de loisir de la défenderesse. [ 10 ] Ainsi, malgré toute la sympathie que le soussigné a à l'égard d'Olivier dont la gravité de la blessure subie a quelque chose de choquant et d'inacceptable, la responsabilité ne peut en être attribuée à la défenderesse qui a pris tous les moyens raisonnables pour prévenir un tel événement. [ 11 ] En effet, une corporation municipale ne peut être tenue responsable du seul fait qu'un accident arrive à un usager de ses équipements. [ 12 ] C'est en ce sens que les Tribunaux ont maintes fois répété aux victimes de tels accidents que la municipalité n'est pas un assureur tenu de compenser dès qu'un accident survient.
Au contraire, une faute doit être prouvée. [ 13 ] Dans le cas présent, une telle preuve n'a pas été faite. En effet, en cours de partie, il appartient à l'arbitre en premier lieu et
secondairement aux entraîneurs des équipes, d'arrêter le jeu si une circonstance dangereuse se développe et de demander l'intervention du surveillant de terrain que la défenderesse met à leur disposition pendant toute la durée de la partie. [ 14 ] Dans le cas qui nous occupe, cela n'a pas été fait.
Il faut donc croire qu'au jugement de personnes expérimentées, avant la glissade d'Oliver, le marbre ne présentait pas de danger pour les joueurs bien que celui-ci soit étroitement surveillé par l'arbitre qui prend place juste derrière le receveur. [ 15 ] Le demandeur n'ayant pas prouvé que la défenderesse a commis une faute ayant causé le dommage subi, la requête ne peut être maintenue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête avec dépens fixés à 194 $. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2011
Loading document…