2016 QCCQ 685, 2016 QCCQ 685
Opinion
R. c. Lacroix 2016 QCCQ 685 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-165219-126 DATE : 21 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE PELLETIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
NICOLAS LACROIX Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] On reproche à l’accusé d’avoir commis des infractions d’homicide involontaire coupable et de négligence criminelle, en utilisant une arme à feu, et d’avoir ainsi causé la mort d’un enfant de deux ans et demi. [ 2 ] Dans le but d’aider la mère de la jeune victime à se défendre d’un harceleur, l’accusé lui apporte une arme à feu.
En lui démontrant le fonctionnement de l’arme, celle-ci s’est déchargée, atteignant mortellement le bambin. [ 3 ] La question en litige porte sur l’analyse de la preuve et sur la détermination du caractère négligent de l’utilisation de l’arme à feu dans ces circonstances. La défense soutient qu’il s’agit d’un accident. La poursuite plaide que la conduite de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence d’une personne raisonnablement prudente dans les circonstances. [ 4 ] En cours de procès, le Tribunal a permis à l’avocat de l’accusé de se retirer du dossier.
L’accusé a donc continué volontairement à se défendre sans l’assistance d’un avocat. Le Tribunal estime que malgré l’absence d’un avocat en cours de procès, l’accusé a eu l’entière opportunité de se défendre. LES FAITS La preuve de la poursuite [ 5 ] Madame Mélanie Bissonnette réside seule avec son enfant de deux ans et demi. Depuis quelque temps, elle est harcelée par un inconnu qui lui fait des téléphones obscènes et menaçants, le jour et la nuit. [ 6 ] Une plainte aux policiers n’a donné aucun résultat. Ne se sentant pas en sécurité, elle écrit un message sur Facebook pour demander de l’aide à ses amis.
L’accusé, qu’elle n’a pas revu depuis une vingtaine d’années, lui répond. [ 7 ] Il lui propose de lui apporter une arme à feu pour se défendre. Au début, elle refuse mais se laisse finalement convaincre par l’accusé en se disant que si l’homme se présente chez elle, elle pourra lui faire peur en attendant l’arrivée des policiers. [ 8 ] Le 3 mai 2012, l’accusé arrive tôt après le souper. Il apporte l’arme à feu qui se trouve dans un étui. Madame Bissonnette l’invite à entrer et l’accusé dépose l’étui sur la table de la cuisine.
Le bambin se cache autour de l’îlot de la cuisine et joue à faire des coucous à sa mère et à l’accusé. [ 9 ] Madame Bissonnette ne connaît pas les armes à feu. L’accusé sort l’arme de l’étui et dit à madame Bissonnette qu’il s’agit d’un fusil de calibre 12. Elle voit qu’il y a quatre cartouches fixées sur la crosse de l’arme. En donnant quelques explications, l’accusé ouvre le canon et prend une cartouche sur la crosse de l’arme qu’il insère dans le canon. Il referme le canon de l’arme et la dépose sur la table. Le canon de l’arme est pointé en direction du bout de la table.
L’accusé met sa main droite près de la détente et montre qu’il faut peser sur le cran de sûreté afin de pouvoir ouvrir le canon et enlever la cartouche. [ 10 ] À ce moment, l’accusé semble avoir de la difficulté avec le cran de sûreté. Il soulève l’arme et met ses deux mains dessus. La
mère de la victime qui pressent le danger écoute distraitement la démonstration. Le coup de feu part, atteignant mortellement l’enfant qui fait un coucou au bout de la table. [ 11 ] La mère sort rapidement de la maison en criant et pleurant.
L’accusé sort également et s’effondre au sol en répétant aux voisins arrivés sur place : « c’est de ma faute, je l’ai tué, c’est un accident, je ne voulais pas le tuer, j’veux mourir, j’veux me suicider! ». [ 12 ] Une des voisines parle avec l’accusé et remarque qu’il « sent moyennement l’alcool ». [ 13 ] Les policiers appelés sur place constatent que l’accusé est couché au sol, en pleurs. Le constable Blais sent une forte odeur d’alcool qui émane de l’accusé. [ 14 ] Le constable Thibodeau dit que l’accusé était en état d’ébriété.
Il spécifie que l’accusé « sentait l’alcool à plein nez ». [ 15 ] L’accusé est transporté à l’hôpital et les policiers assurent sa garde. À l’hôpital, l’accusé semble en état de choc et pleure. [ 16 ] Vers 20 h, à la demande du médecin, un prélèvement sanguin est fait sur l’accusé. L’urgentologue, qui a constaté l’haleine éthylique, veut notamment connaître le taux d’alcoolémie. Selon le médecin, l’accusé était sous l’influence de l’alcool de façon significative.
Il note l’haleine d’alcool, les propos confus et les pupilles dilatées. [ 17 ] L’infirmière, qui fait les prélèvements, identifie les échantillons sanguins et les dépose dans un panier qui est acheminé au laboratoire de l’hôpital. Les analyses sont faites par une technicienne et les résultats transmis au médecin. Vers 21 h, le résultat de l’analyse est de 38 mmol; ce qui représente selon le médecin environ 160 mg. [ 18 ] Le lendemain, l’accusé est libéré de l’hôpital après avoir rencontré la psychiatre de garde.
Deux enquêteurs de la Sûreté du Québec l’emmènent au quartier général. [ 19 ] Après avoir parlé avec un avocat, l’accusé fait une déclaration au policier qui est enregistrée sur bande vidéo.
L’accusé est calme mais est affligé par ce drame. [ 20 ] En résumé, il ressort les éléments suivants de cette déclaration : il a une bonne connaissance des armes à feu; il a suivi plusieurs cours sur la sécurité et le maniement des armes à feu; il est chasseur depuis une vingtaine d’années et membre d’un club de tir; il possède 4 armes de poing et 5 armes longues; il nettoie ses armes régulièrement et les entrepose sécuritairement et conformément à la loi; il a apporté son arme à feu chez Mélanie Bissonnette pour faire peur à l’homme qui la harcelait; c’est un fusil de calibre 12, qui tire 1 seul coup; le fusil était sécurisé avec une barre de pontet à combinaison; en faisant les chiffres de la combinaison, le coup est parti; il ne sait pas pourquoi il y avait une cartouche dans l’arme; en sortant l’arme de l’étui, le coup de feu est parti, il ne sait pas pourquoi; lorsque le coup de feu est parti, il n’avait pas l’arme dans les mains; il n’était pas en état d’ébriété; il a bu une bière à l’heure du midi; en après-midi, 1 ou 2 verres de vin rosé avec sa mère et un verre de vodka avec du jus qu’il n’a pas terminé.
L’expert en balistique [ 21 ] Monsieur Erik Hudon, expert en balistique, a expertisé l’arme à feu utilisée par l’accusé. Selon lui, l’arme était en bon état de fonctionnement. [ 22 ] Pour qu’il y ait mise à feu, il faut inévitablement que la détente de l’arme soit pressée, avec une force normale. L’arme ne peut pas se décharger accidentellement s’il n’y a pas une pression sur la détente. Si l’arme est échappée, le coup de feu ne partira pas.
Rien dans l’étui ne pouvait mettre une pression suffisante pour armer le fusil et provoquer la mise à feu. [ 23 ] Une fois la cartouche insérée et l’arme refermée et armée, l’opération de retirer la cartouche du canon constitue une opération délicate qui nécessite des précautions afin que l’arme ne se décharge pas. L’expert en toxicologie [ 24 ] Monsieur André Dion, expert en toxicologie judiciaire, a fait la conversion du taux d’alcoolémie révélé par les analyses des échantillons sanguins prélevés sur l’accusé à l’hôpital.
Le taux de 38 mmol correspond à une alcoolémie de 145 mg. [ 25 ] Selon l’expert, une personne ayant un taux d’alcoolémie de 137 à 167 mg est dans un état d’intoxication appelée « ébriété ». Les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices sont affectées notamment, l’attention, le jugement, la vigilance. La personne dans cet état a tendance à surestimer ses capacités et à sous-estimer les risques.
Quant aux fonctions motrices, plus une activité requiert de la dextérité manuelle plus l’alcool aura une influence sur la motricité. [ 26 ] Les symptômes notés par les policiers et l’urgentologue le soir du 3 mai 2012 sont compatibles avec le taux d’alcoolémie. La quantité d’alcool que l’accusé soutient avoir consommé est incompatible avec le taux d’alcoolémie analysé à l’hôpital.
La preuve de la défense [ 27 ] Les témoignages des parents de l’accusé ainsi que son frère, entendus sur voir dire, ont été déposés en défense. Le 3 mai 2012, ils font des travaux chez leur fils. Vers 16 heures, la mère de l’accusé prend un verre de vin avec l’accusé. Il lui semble dans un état normal. Elle a apporté chez elle la bouteille de vin qui n’était pas terminée. [ 28 ] Le père de l’accusé témoigne qu’il est membre d’un club de tir avec son fils.
Il confirme que l’accusé verrouille toujours correctement ses armes à feu et que la barrure sur l’arme est enlevée seulement avant de tirer. [ 29 ] Le frère de l’accusé témoigne avoir utilisé l’arme à feu dans les semaines ayant précédé le 3 mai 2012. L’arme fonctionnait normalement et il l’a remise dans l’étui de façon sécuritaire. Il confirme que l’accusé était un tireur prudent et vigilant quant à l’entreposage et la sécurité. [ 30 ] Le témoignage de l’accusé, entendu sur voir dire, a été déposé en défense.
Lors de ce témoignage, il s’est exprimé sur ce qui s’est passé après l’événement dans la maison de la victime. Il explique que tout lui paraissait flou. Au poste de la Sûreté du Québec avec les deux enquêteurs, tout continue d’être flou et vague. Il a visionné la bande vidéo de sa déclaration et il soutient qu’il ne se reconnaît pas. Encore aujourd’hui, il est difficile pour lui de revoir cette déclaration puisque cela lui cause de l’anxiété. ANALYSE [ 31 ] La poursuite doit faire la démonstration hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels des infractions.
L’accusé n’a aucun fardeau. [ 32 ] L'analyse de la preuve doit se faire en suivant le cheminement suggéré par la Cour suprême dans W.(D.) [1] . L’accusé a droit au bénéfice du doute raisonnable tant sur son témoignage que dans l’évaluation de sa crédibilité, dans l’appréciation de sa défense et dans l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée au procès.
Le témoignage de l’accusé ne doit pas être considéré isolément, mais doit être analysé dans l’ensemble de la preuve. [ 33 ] Considérant les infractions reprochées à l’accusé qui font appel à l’examen de l’écart marqué par rapport à la norme de diligence d’une personne raisonnable dans les circonstances, il est nécessaire de faire d’abord l’analyse de la preuve et de conclure sur ce que le Tribunal retient de la preuve, pour ensuite décider si la poursuite a prouvé les éléments essentiels des infractions.
La défense de l’accusé [ 34 ] Puisque le témoignage de l’accusé entendu sur voir dire a été déposé, l’accusé n’a pas témoigné sur les événements à l’intérieur de la résidence, mais sur ce qui s’est passé par la suite. [ 35 ] Lors de ce témoignage, l’accusé soutient que lors de l’interrogatoire par le policier, tout est flou et vague et qu’il ne se reconnaît pas sur la bande vidéo. [ 36 ] Le Tribunal ne retient pas ces affirmations de l’accusé.
Au contraire, le visionnement de la bande vidéo montre l’accusé, calme, cohérent, pleinement conscient de la gravité de la situation. [ 37 ] L’accusé a également déposé en défense le témoignage de ses parents, entendus sur voir dire. Ils ont témoigné sur ce qu’ils ont fait en compagnie de l’accusé la journée du 3 mai 2012 et sur la quantité d’alcool qu’il aurait consommé en leur présence. [ 38 ] Relativement à la consommation d’alcool, plusieurs témoins qui ont été en contact avec l’accusé ce soir-là ont constaté des symptômes liés à la consommation d’alcool.
Le médecin à l’urgence note que l’accusé est sous l’influence de l’alcool de façon significative. [ 39 ] Les consommations qui auraient été prises en présence des parents de l’accusé semblent peu nombreuses par rapport aux symptômes constatés par les autres témoins. Le Tribunal ne dit pas que les parents de l’accusé ne sont pas crédibles, mais soulignons qu’ils n’ont pas toujours été en présence de l’accusé. [ 40 ] En conclusion, le témoignage de l’accusé n’a suscité aucun doute raisonnable. Quant aux autres témoins entendus, leur témoignage n’est pas de nature à susciter un doute raisonnable.
La preuve de la poursuite [ 41 ] Le Tribunal retient le témoignage de la mère de la victime qui est clair et précis. Cette dame ne connaît pas les armes à feu et a pourtant décrit les manipulations faites par l’accusé de manière semblable à la démonstration donnée par l’expert en balistique en salle d’audience. [ 42 ] Elle explique qu’il y avait des balles sur la crosse de l’arme et que l’accusé en a pris une pour l’insérer dans le canon.
Les photographies de la scène de crime montrent qu’il manque effectivement une cartouche sur l’arme. [ 43 ] Le témoignage de l’expert en balistique est clair et crédible sur le fait que l’arme n’a pu se décharger accidentellement et qu’il faut inévitablement que la détente soit pressée pour qu’il y ait mise à feu. La mise à feu ne peut se faire non plus en échappant l’arme. [ 44 ] De plus, l’arme était en bon état de fonctionnement. Cela est confirmé par le frère de l’accusé qui l’a utilisée dans les semaines
précédant les événements et par le spécialiste en balistique après les événements. Le Tribunal estime impossible que l’arme se soit déchargée accidentellement. [ 45 ] Lors des plaidoiries, l’accusé a soutenu que la fiabilité de la chaîne de possession des échantillons sanguins pouvait susciter un doute sur son taux d’alcoolémie. La preuve démontre qu’un protocole standardisé est suivi à l’hôpital pour s’assurer que les échantillons sont bien ceux du patient.
Le Tribunal estime que la preuve ne démontre pas qu’il y ait eu une erreur quant aux échantillons analysés. [ 46 ] Toutefois, même si on pouvait avoir un doute sur la fiabilité de la chaîne de possession des échantillons sanguins, ce que le Tribunal ne dit pas, il ressort de la preuve que l’accusé avait consommé de l’alcool de façon suffisamment importante pour que les différents témoins, voisins, policiers, médecin, le remarquent. [ 47 ] L’accusé était sous l’influence de l’alcool et cela a certainement affecté sa motricité lorsqu’il a manipulé l’arme à feu. [ 48 ] À l’égard de la déclaration extrajudiciaire d’un accusé, la recevabilité et la valeur probante sont deux choses distinctes.
Comme tout témoignage ou élément de preuve, le juge des faits peut croire en
partie ou en totalité la déclaration de l’accusé et peut la rejeter entièrement. Il appartient au juge des faits d’en déterminer la valeur probante. [ 49 ] Dans la déclaration aux policiers, l’accusé dit qu’il ne sait pas pourquoi il y avait une balle dans le canon. Le Tribunal considère crédible le témoignage de madame Bissonnette lorsqu’elle affirme que c’est l’accusé qui a mis la cartouche dans l’arme à feu. [ 50 ] Dans la déclaration aux policiers, l’accusé dit qu’il ne sait pas pourquoi le coup de feu est parti. Selon la preuve, la mise à feu se fait forcément par une pression sur la détente.
Lorsque le coup de feu est parti, l’accusé avait les mains sur l’arme à feu. [ 51 ] Dans la déclaration aux policiers, l’accusé affirme que l’arme était « sécurisée par une barre de pontet ». Or, la preuve révèle qu’aucun dispositif de cette nature n’a été retrouvé sur la scène de crime. [ 52 ] Rappelons que lors des événements, l’accusé était sous l’influence d’alcool. L’expert en toxicologie qualifie le taux d’alcoolémie de l’accusé d’état d’ébriété.
La mémoire de l’accusé quant aux événements peut certainement en être affectée. [ 53 ] Pour ces motifs, le Tribunal ne retient pas la version de l’accusé aux policiers.
Elle n’est pas crédible en regard de l’ensemble de la preuve. [ 54 ] La preuve démontre hors de tout doute raisonnable que : - l’accusé se présente chez madame Bissonnette dans le but de l’aider en apportant une arme à feu pour qu’elle puisse se défendre; - l’accusé est sous l’influence de l’alcool; - l’arme à feu est en bon état de fonctionnement; - le coup de feu ne peut être déclenché accidentellement; - il faut inévitablement que la détente soit pressée pour qu’il y ait mise à feu; - il sort l’arme de l’étui dans le but de lui faire la démonstration de sa manipulation; - il met une cartouche dans le canon et referme celui-ci; - alors que l’accusé tente de ressortir la cartouche en pressant la détente, le coup de feu part et le projectile atteint mortellement l’enfant qui est au bout de la table à quelques pieds du canon de l’arme.
La poursuite a-t-elle prouvé les éléments essentiels des infractions reprochées? [ 55 ] On reproche à l’accusé deux chefs d’accusation : une infraction d’homicide involontaire coupable, en utilisant une arme à feu de manière négligente et une infraction de négligence criminelle dans l’utilisation d’une arme à feu; ces deux infractions ayant causé la mort. [ 56 ] Ces infractions visent les personnes qui, bien qu’elles n’ont pas voulu causer la mort, ont engagé leur responsabilité criminelle en ayant eu une conduite constituant une dérogation marquée par rapport à la norme de conduite d’une personne raisonnable.
Il s’agit d’une conduite examinée selon un critère objectif, sans égard à l’état d’esprit réel de l’accusé au moment de la perpétration de l’acte. L’homicide involontaire coupable [ 57 ] L’ article 222(5) C.cr . précise : (5) - Une personne commet un homicide involontaire coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain :
a) soit au moyen d’un acte illégal ;
[…] [ 58 ] En l’espèce, la poursuite invoque l’acte illégal prévu au Code criminel à l’ article 86(1) , soit l’utilisation négligente d’une arme à feu. 86.
(1) Usage négligent – Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui. [ 59 ] Dans l’arrêt Gosset, on retrouve les éléments essentiels de l’homicide involontaire coupable résultant d’une utilisation négligente d’une arme à feu : Bien qu'il soit clair que la mise à feu du pistolet de l'appelant a causé la mort de M.
Griffin, un verdict de faute en vertu du par. 86(2) [2] n'est pas suffisant pour déclarer l'appelant coupable d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Dans l'arrêt R. c.
Creighton , précité, je précise qu'il faut prouver les éléments suivants pour déclarer un accusé coupable d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal en vertu de l' al. 222(5) a ): (1) que l'acte illégal a causé la mort de la victime; (2) que l'exigence en matière de faute pour cet acte illégal (qui ne peut être un acte de responsabilité absolue) est imputable à l'accusé; (3) que l'acte illégal est un acte dangereux, selon un critère objectif, et (4) que l'acte illégal était tel qu'une personne raisonnable aurait, dans les circonstances où se trouvait l'accusé, prévu le risque de mort. [3] [ 60 ] Dans l’arrêt Creighton, la Cour suprême signale que le critère objectif s’applique tant à l’homicide involontaire coupable qu’à l’acte illégal sous-jacent : [ … ] Dans le cas de l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal, le critère objectif devra être appliqué pour apprécier la prévisibilité du risque que comporte l’acte illégal en question.
Mais ce critère peut aussi être pertinent aux fins d’établir la faute requise pour l’acte illégal sous-jacent, comme c’est le cas dans l’arrêt R . c. Gosset , précité. [4] Application du droit aux faits de l’espèce [ 61 ] Il est clair que l’accusé n’a pas voulu causer la mort du jeune enfant. Il s’est présenté chez madame Mélanie Bissonnette animé de bonnes intentions. La situation est tragique autant pour l’accusé que pour la victime et sa famille. Malheureusement, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une simple malchance. [ 62 ] La manipulation et l’utilisation d’une arme à feu exigent une grande prudence.
La loi encadre d’ailleurs de manière stricte la possession d’une arme à feu en exigeant permis et certificats d’enregistrement [5] . [ 63 ] Apporter une arme à feu à une personne qui ne connaît pas les armes dans le but qu’elle l’utilise; manipuler et charger l’arme alors que la mère et l’enfant sont près de lui et de l’arme; pointer l’arme dans une direction qui n’est pas sécuritaire; toutes ces actions constituent une conduite qui s’écarte de la norme de diligence qu’observerait une personne raisonnable dans les circonstances. [ 64 ] De plus, l’accusé connaît bien les mesures de sécurité liées aux armes à feu puisqu’il est membre d’un club de tir, chasseur depuis une vingtaine d’années et a suivi des formations sur la sécurité et le maniement des armes à feu. [ 65 ] Quant à la consommation d’alcool, cet élément ne peut amoindrir la responsabilité de l’accusé.
Il s’agit d’un élément supplémentaire de son manque de prudence. L’alcool et les armes à feu ne font pas bon ménage.
Dans les arrêts Creighton [6] et Morrisey [7] , la Cour suprême souligne que l’affaiblissement des facultés par l’alcool, consommé volontairement, ne peut écarter la responsabilité quant à la conduite négligente d’un accusé. [ 66 ] L’ensemble des décisions prises par l’accusé et les actions posées par ce dernier constituent une dérogation marquée à la norme de conduite d’une personne raisonnable. [ 67 ] Une personne raisonnable, se trouvant dans la même situation que l’accusé et possédant comme lui une expérience et une formation dans les armes à feu, aurait été consciente que l’utilisation négligente de l’arme à feu pouvait avoir comme conséquence probable de créer le risque de mort. [ 68 ] Que l’accusé n’ait pas réfléchi à l’obligation de diligence et au risque de préjudice que sa conduite comportait ne constitue pas une excuse à la responsabilité criminelle en cas de négligence [8] . [ 69 ] Le Tribunal conclut que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal : (1) l’acte illégal, l’usage négligent de l’arme à feu, a causé la mort de la victime; (2) la faute pour cet acte illégal est imputable à l’accusé; (3) l’acte illégal est un acte dangereux, selon un critère objectif; (4) l’acte illégal était tel qu’une personne raisonnable aurait, dans les circonstances où se trouvait l’accusé, prévu le risque de mort.
La négligence criminelle ayant causé la mort [ 70 ] Dans l’arrêt Morrisey , une affaire de négligence criminelle ayant causé la mort en utilisant une arme à feu, la Cour suprême
indique quel est le fardeau du poursuivant : […] le ministère public doit prouver davantage que le simple fait qu’une arme a été déchargée, causant la mort. L’alinéa 220
a) ne crée par une infraction de responsabilité absolue. Il exige la preuve d’une conduite constituant une dérogation à ce point marquée par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente qu’elle témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. [9] [ 71 ] En l’espèce, l’ensemble des faits mentionnés précédemment pour l’homicide involontaire s’applique à la négligence criminelle.
Le Tribunal, à la suite de l’analyse de l’ensemble de la preuve, conclut que la conduite de l’accusé constitue hors de tout doute raisonnable une dérogation marquée par rapport à la conduite d’une personne raisonnable et témoigne d’une insouciance déréglée et téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’accusé devrait-il être déclaré coupable des deux infractions reprochées? [ 72 ] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples, le Tribunal ne peut déclarer un accusé coupable pour deux infractions qui visent une même transaction criminelle [10] .
Suivant la jurisprudence, le juge devrait inscrire une déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction la plus grave. [ 73 ] Au
chapitre de la sanction, les infractions sont d’égale gravité. Les deux infractions reprochées sont passibles d’un emprisonnement minimal de 4 ans et d’un emprisonnement à perpétuité. [ 74 ] Dans l’arrêt Prince , la Cour suprême mentionne : « Quand peut-on dire que des éléments sont «fondamentalement les mêmes» ou qu’ils offrent un «choix» l’un par rapport à l’autre?
Voilà une question qui n’admet pas de réponse précise» [11] . [ 75 ] Une des façons d’établir une distinction entre les chefs d’accusation est d’examiner si « un élément de l’infraction peut constituer une manifestation particulière d’un autre élément » [12] . [ 76 ] Dans les circonstances de l’espèce, il s’agit de la même conduite répréhensible. La négligence criminelle constitue un des éléments de l’accusation d’homicide coupable.
En ce sens, la négligence criminelle dans l’utilisation de l’arme à feu aurait pu être incluse dans le chef d’accusation d’homicide involontaire coupable. [ 77 ] Le Tribunal conclut que la déclaration de culpabilité devra être prononcée sur l’infraction la plus grave soit, l’accusation d’homicide involontaire coupable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 78 ] PRONONCE un verdict de culpabilité sur le chef suivant : Le ou vers le 3 mai 2012, à Lévis, district de Québec, a causé la mort de N.L. (2009-11-25) en utilisant une arme à feu de manière négligente, commettant ainsi un homicide involontaire coupable, l’acte criminel prévu aux articles 234 et 236a) du Code criminel . [ 79 ] ORDONNE une suspension conditionnelle des procédures sur le chef suivant : Le ou vers le 3 mai 2012, à Lévis, district de Québec, en utilisant une arme à feu, a, par négligence criminelle, causé la mort de N.L. (2009-11-25), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 220a) du Code criminel . __________________________________ CHANTALE PELLETIER, J.C.Q. Me Sarah-Julie Chicoine Procureure pour la poursuivante M. Nicolas Lacroix Non représenté Dates d’audience : Les 15, 16, 17, 18, 19 juin, le 26 août et les 19, 20 et 21 octobre 2015
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