2019 QCCA 811, 2019 QCCA 811
Opinion
A.B. c. Leblanc 2019 QCCA 811 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026841-171 (540-14-004725-111) DATE : LE 7 MAI 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. A... B..., en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de M... D... et N... B..., en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de M... D... APPELANTS - demandeurs c. CLAUDE LEBLANC, tant personnellement qu’en sa qualité de fiduciaire de la fiducie M... D... et BERTRAND POMERLEAU, tant personnellement qu’en sa qualité de fiduciaire de la fiducie M...
D... INTIMÉS - défendeurs et FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INTIMÉE – tiers intervenant / mise en cause et C... B..., en sa qualité de mandataire à la personne de M... D... et JEAN MELOCHE, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie M... D... et BENJAMIN PRUD’HOMME, en sa qualité de mandataire ad hoc de M... D... et PASCALE NOLIN, en sa qualité de mandataire ad hoc de M... D... et YAËL LACHKAR, en sa qualité de mandataire ad hoc de M... D...
MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 23 mai 2017 (rectifié le 30 mai 2017) par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Montréal, laquelle accueille la demande en irrecevabilité des intimés, rejette le recours des appelants visant à faire reconnaître la fin de la fiducie en raison de la renonciation de ses bénéficiaires [1] et rejette leur demande de modification. LE CONTEXTE : [ 2 ] Le 23 août 2007, Mme M... D... constitue une fiducie (ci-après : la « Fiducie ») par le biais d’un acte de donation notarié.
L’acte constitutif de la fiducie en désigne les bénéficiaires comme suit :
iii) Le terme « Bénéficiaire » ne désigne qu’un Bénéficiaire actuel à l’exclusion de tout Bénéficiaire éventuel ou futur, et ne signifie que la personne ou les personnes qui ont alors un droit ouvert à un quelconque bénéfice en vertu du présent acte de fiducie, que ce bénéfice soit conditionnel ou absolu, ou que de tels bénéfices constituent un droit de recevoir du Revenu ou du Capital ou constituent un intérêt dans le Revenu ou du Capital de la fiducie, et désigne plus particulièrement :
a) à compter de la date des présentes, M... D..., née le […] mil neuf cent vingt-huit (1928), fille de Ch... D... et de R... G..., sa vie durant, à
titre de première et seule Bénéficiaire
b) à compter, et à compter seulement, du décès de la première Bénéficiaire, les ayants droit ou légataires de la première Bénéficiaire, tels que désignés par celle-ci à ses dernières dispositions testamentaires, ou, à défaut de telles dispositions, conformément à la loi, à
titre alors, et alors seulement, de deuxièmes Bénéficiaires, sous réserve de ce que, nonobstant toutes dispositions incompatibles avec ce qui suit, le Fiduciaire fasse remise à ces deuxièmes Bénéficiaires des avantages qui leur auront été accordés tel que susdit, en quatre (4) tranches […] […] [ 3 ] Aux termes de l’acte de donation fiduciaire, Mme D... est, avec les intimés Bertrand Pomerleau et Claude Leblanc, fiduciaire de la fiducie qu’elle a constituée. [ 4 ] Le 4 octobre 2007, dans une lettre transmise à l’intimée Financière Banque Nationale, Mme D... expose les raisons ayant motivé la création de la fiducie : 1 – Éviter l’ingérence des conjoints de mes enfants dans la gestion de mon patrimoine, particulièrement, Mme Du.... 2 – Ne pas laisser mes fils gérer les actifs seuls. 3 – Propos violents de la part de ma fille C... et crainte de violence physique de sa part. 4 – Continuer d’avoir une gestion de portefeuille conservatrice comme je le fais actuellement, et être la seule à bénéficier du revenu et du capital de ma vie durant. 5 – Protéger mon capital contre les créanciers, les associés éventuels, les gourous, etc. 6 – Traiter mes enfants et petits-enfants équitablement, après mon décès. 7 – Défrayer tous les coûts relatifs à la santé et l’éducation des [sic] mes enfants et petits-enfants s’il y a lieu, après mon décès. [ 5 ] Après la donation initiale d’une pièce d’or pur, Mme D... transfère plusieurs titres, biens et valeurs dans la Fiducie entre juin et décembre 2008.
Le tout totalise plusieurs millions de dollars. [ 6 ] Le 24 décembre 2010, Mme D..., et les membres de sa famille qui se considèrent comme étant les deuxièmes bénéficiaires aux termes de l’acte de donation, signent devant notaire un acte de renonciation dans le but de mettre fin à la Fiducie. [ 7 ] Le 3 mai 2011, les appelants sont nommés mandataires aux biens de Mme D... conformément aux termes d’un mandat d’inaptitude signé par leur mère le 27 août 2010. [ 8 ] Les appelants agissant en qualité de mandataires de Mme D... demandent à la Cour supérieure de constater la fin de la Fiducie en s’appuyant sur la renonciation des bénéficiaires datée du 24 décembre 2010.
Les intimés s’opposent car ils considèrent que Mme D... était déjà inapte lors de la signature de l’acte de renonciation et qu’elle est victime de captation, notamment par les appelants. Il s’en suit une saga judiciaire dans laquelle s’inscrit le présent appel. [ 9 ] Le 19 avril 2017, six ans après la requête initiale, et alors que l’audition doit débuter 10 jours plus tard, les appelants modifient leur demande introductive d’instance afin d’invoquer la nullité ab initio de la Fiducie.
La question de la renonciation à la Fiducie devient alors purement subsidiaire. [ 10 ] Le jour même les intimés s’opposent à la demande de modification. Ils considèrent que les modifications proposées sont tardives et qu’elles ont pour effet d’introduire une demande complètement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale. Ils ajoutent que cette nouvelle demande est incompatible avec les questions en litige identifiées en vue de l’audience.
Permettre une telle modification, 10 jours avant le début de l’audition, serait contraire aux intérêts de la justice et serait susceptible d’entrainer une remise de l’audition puisque la procédure modifiée propose une théorie de la cause qui s’écarte de celle qui gouverne l’instance depuis le début. [ 11 ] Tel que décidé par la juge de première instance, l’audition à venir ne portera que sur le moyen initialement invoqué par les appelants, soit celui concernant la renonciation des bénéficiaires à la Fiducie.
La question de la nullité de l’acte de Fiducie sera abordée lors d’une seconde étape, s’il y a lieu. [ 12 ] Le 1 er mai 2017, les intimés soulèvent un moyen d’irrecevabilité à l’encontre de la demande initiale. Ils considèrent que la demande des appelants ne présente aucune chance de succès.
Selon eux, l’acte de renonciation du 24 décembre 2010 ne peut mettre fin à la Fiducie puisque les deuxièmes bénéficiaires ne seront connus et déterminables qu’au décès de Mme D.... [ 13 ] La juge convient de disposer de ce moyen d’irrecevabilité avant l’audition ce qui implique également qu’elle doit décider du sort des modifications suggérées par les appelants. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 14 ] Le 30 mai 2017, la juge de première instance accueille la demande en irrecevabilité des intimés et refuse aux appelants la
permission de modifier leur demande introductive d’instance, de telle sorte que leur recours est rejeté sans être entendu sur le fond. [ 15 ] L’appel ne remet pas en cause les conclusions de la juge quant au rejet de la demande fondée sur la renonciation au bénéfice de la Fiducie. [ 16 ] La juge retient que la demande de modification est tardive. Elle ne se prononce pas sur la connexité des demandes, mais conclut que les modifications proposées sont inutiles. Pour ce faire, elle se livre à une analyse du bien-fondé des arguments avancés par les appelants dans leur demande modifiée.
S’étant convaincue que le recours modifié ne présente aucune chance de succès, elle accueille l’opposition et conclut au rejet de la demande initiale. MOYENS D’APPEL [ 17 ] Les appelants en appellent de la décision qui accueille l’opposition aux modifications proposées et rejette leur recours. Les moyens d’appel soulevés ne traitent aucunement des critères énoncés à l’article 206 C.p.c . en matière de modification d’une procédure. Ils portent strictement sur le bien-fondé en droit des modifications proposées, soit (
a) le pouvoir du constituant d’une fiducie de se réserver la faculté d’en élire les bénéficiaires sans qu’il soit soumis à une catégorie déterminée de personnes et (
b) la capacité du constituant de se désigner bénéficiaire de la fiducie qu’il a constituée. [ 18 ] Dans leurs conclusions les appelants demandent à cette Cour de : ACCUEILLIR l’appel ; INFIRMER le jugement de première instance ; PERMETTRE la modification telle que demandée à la Requête introductive d’instance amendée du 19 avril 2017 ; PERMETTRE la modification demandée à l’audience et DÉCLARER que CLAUDE LEBLANC et BERTRAND POMERLEAU sont poursuivis tant personnellement qu’ ès qualité de fiduciaires de la Fiducie M...
D...; REJETER la Requête en irrecevabilité présentée le 1er mai 2017 par les intimés; CONSTATER l’absence de bénéficiaires actuels ou éventuels et DÉCLARER nulle ab initio la Fiducie M... D... ; ou subsidiairement, CONSTATER l’absence de transfert à
titre gratuit constitutif d’une fiducie exigé par l’ordre public et DÉCLARER nulle ab initio la Fiducie M... D...; ou subsidiairement, CONSTATER l’absence de moyen valide de désigner d’éventuels deuxièmes bénéficiaires et RETOURNER le dossier en première instance pour qu’il soit statué sur la validité et les conséquences de l’acte de renonciation signé par M... D... le 24 décembre 2010; DÉCLARER M... D... propriétaire des biens détenus par la mise en cause Financière Banque Nationale et tous les fiduciaries, Claude Leblanc, Bertrand Pomerleau et Jean Meloche, au nom de la Fiducie M...
D... ; DÉCLARER valide la saisie avant jugement pratiquée dans l’instance 540-14-004725-111; RÉSERVER tous les droits de M... D..., incluant celui de s’adresser à la Cour supérieure pour réclamer des défendeurs Claude Leblanc et Bertrand Pomerleau solidairement, compensation pour les frais extra-judiciaires encourus; LE TOUT avec frais de justice tant en première instance qu’en appel. [ 19 ]
Malgré les conclusions recherchées, la Cour se limitera à examiner le droit à la modification et ne se prononcera pas sur les questions de droit soulevées par ces modifications. Il appartiendra au juge saisi du fond de l’instance, le cas échéant, de trancher le litige en fonction de la preuve présentée. L’ANALYSE [ 20 ] Lorsqu’un appel porte sur une modification à une procédure, notre Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur de principe ou d’un usage déraisonnable de la discrétion judiciaire par le juge de première instance [2] .
L’application incorrecte des critères régissant le droit de modifier une procédure peut cependant justifier l’intervention de la Cour [3] . [ 21 ] L’article 206 C.p.c. permet à une
partie de modifier une procédure à tout moment de l’instance : 206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal. Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. […] 206.
At any time before judgment, the parties may withdraw or amend a pleading without it being necessary to obtain an authorization from the court, provided doing so does not delay the proceeding and is not contrary to the interests of justice. However, the amendment of a pleading must not result in an entirely new application having no connection with the original one. (…)
[ 22 ] La modification demeure la règle et non l’exception [4] . Sous l’ancien C.p.c. , le juge pouvait refuser un amendement s’il l’estimait inutile, contraire aux intérêts de la justice ou porteur d'une cause d'action entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originelle [5] . L’amendement était permis dès que sa pertinence était vraisemblable [6] . [ 23 ] Bien que le terme « inutile » n’ait pas été incorporé à l’article 206 C.p.c ., la Cour a retenu que cet
article reprend pour l’essentiel le droit antérieur [7] . [ 24 ] Ainsi, une modification a été jugée inutile lorsqu’elle n’ajoutait rien à la demande initiale [8] ou lorsqu’elle ne permettait pas d’arriver aux conclusions recherchées [9] . Elle sera cependant considérée utile si elle est, par exemple, nécessaire pour permettre la preuve d’un nouvel élément. [ 25 ] Il n’appartient toutefois pas au juge saisi d’une demande de modification de se prononcer sur le fond du litige. La juge Geneviève Marcotte s’exprime ainsi dans l’arrêt Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c.
Ventilation RS Air inc. : [37] Au surplus, en se prononçant sur le caractère incertain du recours, et ceci dit avec égards, le juge va au-delà du rôle qui lui revient dans le cadre d’une demande d’autorisation de modification à la demande introductive d’instance. Les parties reconnaissent d’ailleurs qu’au stade d’une demande d’autorisation de modification, le juge n’a pas à se prononcer sur la preuve des éléments qu’elle souhaite ajouter à ses procédures. Aussi, la capacité d’une
partie de faire la preuve des allégations qu’elle tente d’incorporer à sa procédure ne doit pas être confondue avec son droit aux modifications recherchées. Le juge saisi de la demande de modification « doit s’abstenir d’exprimer un avis sur le fond du litige et se prononcer exclusivement sur le droit d’amender » , son rôle étant d’évaluer si les critères de l’
article 206 C.p.c . sont satisfaits et non de se prononcer sur le mérite du recours, qui relève du domaine exclusif du juge du fond. [10] (nous avons souligné) [ 26 ] Or, en l’espèce, la juge de première instance a refusé de permettre les modifications demandées au motif qu’elles n’étaient pas utiles, puisque non fondées en droit [11] . Selon elle, les conclusions demandées ne pourraient être accordées au mérite. La juge commet une erreur en refusant les modifications proposées pour ce motif.
Ses commentaires, dans le contexte où les parties n’ont pas été entendues sur le fond du dossier et où les intimés n’ont même pas eu la chance de contester la procédure modifiée, préjugent du sort du dossier et ne sauraient lier le tribunal qui sera éventuellement saisi du fond du dossier. Il s’agit tout au plus d’un obiter. [ 27 ] Certes, dans l’exercice de sa discrétion, la juge, qui a la gestion du dossier, semble considérer que les modifications proposées, à moins de dix jours du procès, sont tardives.
Ce motif aurait suffi à rejeter les demandes de modifications. [ 28 ] Deuxièmement, la modification ne doit pas avoir pour effet de créer une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originale [12] . Ainsi, une modification qui transforme une action contractuelle en action extracontractuelle ne répond pas aux exigences de l’article 206 C.p.c . [13] . À l’inverse, la modification pourra être autorisée, si le fondement factuel des deux recours est similaire [14] .
En cas de doute, la modification sera autorisée afin de laisser le soin au juge du procès d’en décider en fonction de la preuve [15] . [ 29 ] L’appelant ne nous convainc pas qu’il existe une connexité entre la demande initiale et la demande modifiée. Il argue que les deux recours visent à retourner l’argent de la Fiducie dans le patrimoine de Mme D.... La finalité des recours n’est pas suffisante pour conclure à une telle connexité. [ 30 ] La demande initiale présuppose la validité de l’acte de fiducie créé par Mme D....
Les appelants, mandataires de Mme D..., invoquent la renonciation au capital et aux fruits et revenus signée par les bénéficiaires devant notaire le 24 décembre 2010 et demandent de constater la fin de la fiducie. La demande amendée cherche à faire annuler l’acte de fiducie. Les modifications proposées impliquent une théorie de la cause complètement différente de celle de la demande initiale et exigent que les intimés révisent complément leurs moyens de défense. Les questions en litige établies par la juge de première instance en vue de l’audition ne sont plus pertinentes.
Les modifications soulèvent même des difficultés au niveau de l’intérêt juridique des appelants. Dans la procédure originale, les appelants agissent en qualité de mandataire de Mme D..., afin de faire reconnaitre la validité de la renonciation qu’elle a signée alors que le recours modifié vise à demander la nullité d’une fiducie qu’elle a elle-même librement créée. Ces éléments confirment l’absence de connexité et justifient d’accueillir l’opposition aux modifications.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel; [ 32 ] LE TOUT avec les frais de justice contre les appelants tant en première instance qu’en appel. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Alexandre Limoges JURILIS, CABINET D’AVOCATS Pour les appelants et la mise en cause C... B... Me Manuel Videira Me Charles Rochon-Hébert VIDEIRA RICHARD, AVOCATS Pour les intimés Claude Leblanc et Bertrand Pomerleau Me Jean-François Hudon HUDON AVOCATS INC . Pour l’intimée Financière Banque Nationale Me Manuel Videira VIDEIRA RICHARD, AVOCATS Pour le mis en cause Jean Méloche Me Karim Renno RENNO VATHILAKIS INC. Pour les mises en cause Benjamin Prud’homme, Pascale Nolin et Yaël Lachkar Date d’audience : 19 mars 2019
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