2021 QCCA 919, 2021 QCCA 919
Opinion
Droit de la famille — 21983 2021 QCCA 919 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029415-213 ( 405-04-006764-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE R… C… Me MARIE-SOLEIL GUÉRARD ( Houle Guérard et Lafrenière ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… A… Me ANNIE CLAIR ( Clair & Gagnon ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 18 février 2021 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure , district de Drummond. DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 28 Début de l’audience. Identification des avocates. 9 h 28 Me Clair n’a rien à ajouter à sa requête. 9 h 28 Argumentation de Me Guérard.
9 h 30 Réplique de Me Clair. 9 h 32 Suspension. 9 h 36 Reprise. 9 h 36 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 février 2021 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Jean-Guy Dubois), lequel rejette sa demande en modification des droits d’accès de l’intimée à l’enfant des parties de même que pour des arrérages de pension alimentaire. [ 2 ] L’appelant reproche au juge de première instance son refus d’ordonner à l’intimée de verser des arrérages de pension alimentaire de 3 457,29 $ pour la période entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.
Selon lui, le juge erre dans son analyse des difficultés excessives prévues à l’
article 587.2 C.c.Q. [ 3 ] L’intimée requiert le rejet de l’appel en vertu de l’article 365 C.p.c. , car celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Il y a lieu de faire droit à la requête de l’intimée, l’appel ne présentant aucune chance raisonnable de succès. [ 5 ] L’
article 587.2 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 587.2. Les aliments exigibles d’un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l’enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d’un parent ou l’importance des ressources dont dispose l’enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu’a l’un ou l’autre des parents à l’égard d’enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s’il estime que son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l’exercice de droits de visite à l’égard de l’enfant, d’obligations alimentaires assumées à l’endroit d’autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. 587.2.
The support to be provided by a parent for his child is equal to that parent’s share of the basic parental contribution, increased, where applicable, having regard to specified expenses relating to the child. The court may, however, increase or reduce the level of support where warranted by the value of either parent’s assets or the extent of the resources available to the child, or to take account of either parent’s obligation to provide support to children not named in the application, if the court considers the obligation entails hardship for that parent.
The court may also increase or reduce the level of support if it is of the opinion that, in the special circumstances of the case, not doing so would entail undue hardship for either parent.
Such hardship may be due, among other reasons, to the costs involved in exercising visiting rights in relation to the child, an obligation to provide support to persons other than children or debts reasonably incurred to meet family needs. [ 6 ] Dans son analyse des difficultés excessives mentionnées à cet article, le juge écrit [1] : [68] Le Tribunal aime reprendre la lecture de l’article ci-dessus lorsqu’on emploie entre autres les difficultés excessives, dans les
circonstances ce n’est pas restrictif. [69] Ici le Tribunal est convaincu que la défenderesse vit sous le seuil de la pauvreté. [70] Certes elle a des obligations vis-à-vis son fils mais présentement elle n’est pas capable de payer une pension alimentaire monétairement. [71] Il serait quand même fastidieux pour ne pas dire autre chose de lui imposer en plus de ses dettes qui sont d’un certain montant, une rétroactivité alimentaire de 3 457,29 $. [ 7 ] Dans l’exercice de sa discrétion, le juge tient compte de l’ensemble de la situation financière de l’intimée et conclut que celle-ci « est sous le seuil de la pauvreté et n’est pas en mesure d’acquitter une pension alimentaire pour son fils mineur et encore moins les arrérages accumulés pour les années 2018, 2019 et 2020 ».
Sa décision n’est pas fondée seulement sur la nature de ses dettes, mais sur l’ensemble de sa situation financière. [ 8 ] L’appelant ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante du juge dans cette analyse et son appel n’a aucune chance raisonnable de succès en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 10 ] REJETTE l’appel [ 11 ] LE TOUT , sans les frais de justice, vu la nature du dossier. MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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