2020 QCCA 1569, 2020 QCCA 1569
Opinion
Agresti c. Sarrapuchiello 2020 QCCA 1569 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027404-185 ( 500-11-049451-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PARTIES APPELANTES / INTIMÉES INCIDENTES AVOCAT Guerrino (Rino) Agresti SONIA FRANCHESCHI Me Jean El Masri ( El Masri Avocat Inc. ) Absent PARTIES INTIMÉES / APPELANTES INCIDENTES AVOCAT alain sarrapuchiello LEYLA MEZIANE BELLEFQUIH Me Dominic Bianco ( Mercadante Di Pace ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE 8317887 canada inc. ABSENTE ET Non représentée En appel d’un jugement rendu le 12 février 2018 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrat - Formation - Compagnies - Actionnaire. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 18 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les parties appellent d’un jugement rendu le 12 février 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Turcotte) rejetant leurs demandes respectives. [ 2 ] M. Sarrapuchiello et sa conjointe, Mme Bellefquih, sont les dirigeants et les actionnaires en
titre de Garderie Le Petit Monde de Sophia inc. Ils veulent être reconnus actionnaires, à hauteur de 50 %, de la société 8317887 Canada inc., laquelle est propriétaire de la bâtisse abritant la garderie. [ 3 ] M. Agresti et Mme Franceschi, dirigeants et actionnaires en
titre de 8317887 Canada inc. contestent leur demande et demandent, par ailleurs, d’être déclarés actionnaires, à hauteur de 50 %, de Garderie Le Petit Monde de Sophia inc. [ 4 ] Chacune des parties soutient que le statut qu’elle réclame découle d’une entente intervenue entre eux quatre. Manifestement, elles n’ont pas la même compréhension des échanges qu’elles ont eus. [ 5 ] L’audition en première instance a duré 5 jours.
Chacune des parties a témoigné et de nombreuses pièces ont été déposées. [ 6 ] Les motifs de la juge de première instance démontrent qu’elle a analysé la preuve dans son ensemble en tenant compte du contexte. Essentiellement, elle en a retenu que les parties ont eu de nombreux échanges et ont même convenu de certaines ententes. Elle a toutefois ultimement conclu, toujours en s’appuyant sur la preuve, qu’elles ont toujours continué de discuter et ont choisi de ne pas être liées par les ententes pouvant être intervenues de temps à autre.
Leurs discussions n’ayant mené à aucune entente définitive, elle a rejeté leurs demandes. [ 7 ] Devant la Cour, les parties soutiennent toutes deux que la juge a commis des erreurs de droit déterminantes, mais, en fait, leur argumentation démontre qu’elles s’en prennent plutôt à l’appréciation qu’elle a faite de la preuve.
Elles soutiennent en effet toutes deux qu’elle n’a pas considéré certaines parties des témoignages rendus, a mal apprécié les documents produits et n’a considéré ni le texte ni l’esprit des ententes intervenues. [ 8 ] Une cour d’appel, faut-il le rappeler, ne doit pas substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance. Elle doit user de retenue et n’intervenir, à cet égard, que s’il a commis une erreur manifeste et déterminante.
Il est également maintenant bien établi que cette règle s’applique en matière d’interprétation contractuelle puisque cela soulève des questions mixtes de droit et de fait [1] . [ 9 ] Une erreur manifeste et déterminante en est une qui est évidente et qui a un effet direct sur l’issue d’un dossier [2] . Elle doit apparaître rapidement à la lecture de la preuve pertinente et ne pas nécessiter une étude exhaustive du dossier [3] . [ 10 ] Les parties n’en démontrent ici aucune [ 11 ] Dans ces circonstances, l’appel principal et l’appel incident doivent tous deux être rejetés, sans frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice; [ 13 ] REJETTE l’appel incident, sans frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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