2016 QCCQ 8904, 2016 QCCQ 8904
Opinion
Alimplus inc. c. Résidences unique Sherbrooke inc. 2016 QCCQ 8904 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-004642-161 DATE : 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière spéciale ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC
Partie demanderesse c. RÉSIDENCES UNIQUE SHERBROOKE INC ET MARIANO BRETON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de répondre de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 17 155.91 $ à l'occasion d'une action sur compte pour biens vendus; [ 3 ] VU la déclaration sous serment, les pièces produites au dossier et le défaut de répondre; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt à 24% l'an; [ 6 ] VU le solde en capital de 13 491.96$ [ 7 ] ATTENDU QUE la convention entre les parties prévoit que la défenderesse doit acquitter en plus des intérêts et frais judiciaires, «un montant équivalent à vingt cinq pour-cent (25%) sur tout compte en souffrance qui doit être remis pour perception à une agence de recouvrement et/ou une firme d'avocat», ce qui représente la somme de 3372.99$.
[ 8 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [3] ; [ 9 ] VU la mise en demeure signifiée le 18 avril 2016; [ 10 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [4] ; [ 11 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 17 155.91 $; [ 12 ] PAR CES MOTIFS: [ 13 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 13 782.92 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 26 avril 2016 ; [ 14 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 372.99 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 avril 2016 ; [ 15 ] LE TOUT avec frais de justice contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière spéciale, (JL3348)
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