2014 QCCQ 10930, 2014 QCCQ 10930
Opinion
Protection de la jeunesse — 141421 2014 QCCQ 10930 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012279-139 200-41-012280-137 DATE : 17 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].01) Y ([…].02) En qualité d’enfants et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 décembre 2013, des mesures de protection sont prononcées, à
titre intérimaire, dans la situation de X et Y, et ce, pour les motifs exposés à ce jugement. L'enquête se poursuit ce jour et les mesures préconisées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées tant par la mère que par les enfants, dûment représentés par procureurs. [ 2 ] La preuve est constituée uniquement des consentements donnés ainsi que du complément au rapport d'orientation. [ 3 ] Depuis le 6 décembre, il ressort que le comportement de X s'est beaucoup amélioré en milieu scolaire et avec ce milieu la mère a offert également une excellente collaboration.
Le comportement de X à la maison est également positif dans l'ensemble. [ 4 ] Pour ce qui est de Y, elle a eu de nombreuses sorties en milieu familial et la communication apparaît encore difficile entre elle et sa mère. On indique que la directrice de la protection de la jeunesse a dû intervenir à diverses reprises pour, notamment, agir comme médiateur entre la mère et Y, la mère se déclarant souvent exaspérée par certains comportements et attitudes de Y. [ 5 ] L'aspect le plus important, la mère n'a pas consommé d'alcool depuis le prononcé du jugement intérimaire. Elle poursuit auprès des AA.
La mère doit absolument maintenir son abstinence. [ 6 ] La mère se déclare encouragée par les changements positifs survenus dans sa vie, dont sa situation financière, son état de santé, sa relation conjugale. On la dit heureuse d'avoir trouvé un emploi qui la valorise. Sa collaboration au suivi social est difficile, mais est
meilleure avec l'éducatrice. [ 7 ] La situation demeure fragile dans l'ensemble, mais encourageante depuis quelques mois, dans la mesure où la mère va collaborer et demeurer abstinente et il apparaît envisageable, avec les mesures proposées, de maintenir les deux enfants auprès de leur mère. [ 8 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt des deux enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois: - Que X et Y soient confiés à leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère soit abstinente de toute consommation d'alcool en tout temps en présence de ses enfants; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à ses enfants pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social ainsi que le suivi éducatif; - Que la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 11 ] AUTORISE la personne chargée du suivi social à se présenter à l'improviste au domicile de la mère pour s'assurer de l'abstinence de la mère. [ 12 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 13 ] CONFIE la situation des deux enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour les enfants Me Sylvie Petitclerc, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-02-17
Loading document…