2013 QCCA 78, 2013 QCCA 78
Opinion
Peluso c. Dolmen (1994) inc. 2013 QCCA 78 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023191-125 ( 500-22-178294-115; 500-22-081806-039 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 janvier 2013 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JOHNNY PELUSO Me Richard Pasquin
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DOLMEN
(1994) INC. Me Jean-François Mallette PRÉVOST FORTIN D'AOUST
REQUÊTE AMENDÉE DU DEMANDEUR JOHNNY PELUSO POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC PRONONCÉ LE 7 NOVEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE ELIANA MARENGO DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. REQUÊTE DE L'INTIMÉE EN REJET DE LA REQUÊTE DU REQUÉRANT POUR PERMISSION D'APPELER EN CAUTIONNEMENT POUR FRAIS. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 10h15: Début de l’audience. Identification des procureurs. 10h15: Argumentation de Me Pasquin. 10h20: Argumentation de Me Lafrenière. 10h24: Suspension de l'audience. 11h27: Reprise de l'audience. Jugement prononcé, voir la page 3. 11h30: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT
[ 1 ] La
partie requérante demande la permission d'appeler d'un jugement qui rejette sa demande en rétractation de jugement et sa requête en désaveu; [ 2 ] Le juge de première instance, après avoir fait l'historique du dossier, a considéré que les procédures du requérant ne constituaient qu'une demande dilatoire et en conséquence, il les a rejetées et au surplus, il a déclaré ces procédures abusives; [ 3 ] Essentiellement, comme moyen de défense à l'action, le requérant a prétendu que la reconnaissance de dette à l'origine du jugement était prescrite et qu'il n'aurait jamais renoncé à la prescription non plus qu'il n'a autorisé quiconque à y renoncer à sa place. [ 4 ] Outre les vices de procédures qu'il invoque, il parait à la face même de la procédure et des pièces produites en
annexe à la requête que l'obligation contractée l'était solidairement avec ces codébiteurs. [ 5 ] La renonciation d'un seul d'entre eux suffit à interrompre la prescription. C'est l'effet des articles 2898 et 2900 du Code civil du Québec . [ 6 ] La requête en rétractation est vouée à l'échec, alors que le rescisoire est à sa face frivole; [ 7 ] Dans sa requête en désaveu le requérant soutient n'avoir jamais donné à l'avocat qui a comparu au dossier à l'origine le mandat d'ainsi comparaître pour lui. Ces motifs étaient également soulevés dans la requête en rétractation.
L'avocat a acquiescé à jugement sur cette demande ce qui aurait pu donner un semblant de substance au rescindant. [ 8 ] Cependant, les conclusions auxquelles j'en viens sur l'absence de rescisoire emporte conviction que de sort de la requête en désaveu ne comporte aucune conséquence et que l'intérêt de la justice n'est pas servi par un appel purement académique; [ 9 ] En conséquence, la requête est REJETÉE , avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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