2012 QCCQ 758, 2012 QCCQ 758
Opinion
Lalumière c. 9128-6773 Québec inc. 2012 QCCQ 758 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000119-105 DATE : 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H.
CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE LALUMIÈRE Demanderesse c. 9128-6773 QUÉBEC INC. -et- MARCO LECOURS Défenderesses -et- COMPAGNIE D'ASSURANCES L'UNION CANADIENNE Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU QUE la demanderesse, alléguant que des travaux de peinture au fusil chez ses voisins (les défendeurs) ont causé des dommages à trois véhicules garés dans son entrée charretière, réclame 3 894,81 $; [ 2 ] ATTENDU QUE les défendeurs plaident qu'ils avaient une entente avec la demanderesse pour régler, mais qu'elle ne voulait plus la respecter; [ 3 ] ATTENDU QUE les défendeurs appellent en garantie leur assureur, Union Canadienne; [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 5 ] CONSIDÉRANT l'admission de responsabilité des défendeurs, le débat ne portant que sur le montant des dommages; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'entente initiale par laquelle les défendeurs ont référé la demanderesse chez un carrossier de leur choix; [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve prépondérante voulant que les réparations de ce carrossier se sont avérées insuffisantes, d'où la perte de confiance; [ 8 ] CONSIDÉRANT les opinions et évaluations obtenues ailleurs par la demanderesse; [ 9 ] CONSIDÉRANT les dommages tels qu'établis par la preuve: ▪ Réparation Honda:............................................... 560,00 $ ▪ Réparation Nissan:.............................................. 560,00 $ ▪ Démarches, frais d'huissier, poste, troubles ennuis, inconvénients et perte de temps:.......... 588,10 $ Total: ............................................................................ 1 708,10 $ [ 10 ] CONSIDÉRANT le total ci-avant comme inférieur à la franchise d'assurance (2 500 $) des défendeurs chez Union Canadienne; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 12 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1 708,10 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l'assignation, soit le 8 décembre 2010. Plus les frais de 129 $. [ 13 ] REJETTE l'appel en garantie à l'égard de l'Union Canadienne, sans frais. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 17 janvier 2012 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…