2013 QCCS 3223, 2013 QCCS 3223
Opinion
Entrepôt international Québec c. Syscomax inc. 2013 QCCS 3223 JF0937 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-076161-135 DATE : Le 13 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.S. ______________________________________________________________________ ENTREPÔT INTERNATIONAL QUÉBEC, S.E.C., REPRESENTED BY ITS GENERAL PARTNER 9083-7709 QUÉBEC INC. Plaintiff v.
SYSCOMAX INC., PROTECTION INCENDIE DE LA CAPITALE INC., TYCO INTERNATIONAL OF CANADA LTD.; DBA SIMPLEX GRINNELL -and- BLONDIN FORTIN INC.
Solidary Defendants -and- ZINNO ZAPPITELI ARCHITECTS Mise en cause ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 29 MAI 2013 ______________________________________________________________________ 1- INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi des requêtes de trois des défendeurs demandant le rejet de l’action de la demanderesse à leur égard. [ 2 ] Cette action s’inscrit dans le contexte d’un contrat de construction d’un immeuble, conclu en octobre 2006, entre Entrepôt International Québec, S.E.C. (« Entrepôt »), le maître de l’ouvrage, et Syscomax inc. (« Syscomax »), l’entrepreneur. [1] [ 3 ] Pour l’exécution de ce contrat, Syscomax a retenu les services de Blondin Fortin inc. (« Blondin »), une firme d’ingénierie, ainsi que de Protection incendie de la Capitale inc. (« Protection »), qui elle-même a sous-traité une
partie de son contrat relatif au système de détection et de protection contre les incendies ainsi que d’activation de gicleurs (« le système ») à Tyco international of Canada Ltd; DBA Simplex Grinnell (« Tyco »). [ 4 ] Entrepôt est insatisfaite du système installé car, notamment [2] : ➢ il n’est pas opérationnel et n’est pas conforme aux règles de l’art en la matière; ➢ il met l’immeuble en péril en ce que : • un incendie ne peut y être détecté; • l’activation des gicleurs pourrait endommager l’immeuble gravement; • les occupants de l’immeuble y risquent leur vie si de tels incidents s’y produisent;
➢ il n’est pas conforme à la réglementation en vigueur. [ 5 ] Pour ces raisons, Entrepôt requiert, en plus de certaines autres ordonnances accessoires, une injonction interlocutoire pour ordonner à tous les défendeurs de livrer et installer le système afin qu’il soit opérationnel et fiable. [ 6 ] La Requête introductive d'instance amendée du 3 avril 2013, dont les allégations sont, à toutes fins pratiques, identiques à celles de l’injonction interlocutoire, reprend les conclusions de celle-ci en les demandant de façon permanente et ajoute une condamnation subsidiaire visant à être autorisée à compléter les travaux aux frais des défendeurs et que ces derniers soient condamnés à en payer le coût [3] . [ 7 ] Protection, Tyco et Blondin plaident les motifs d’irrecevabilité suivants à l’encontre des demandes d’Entrepôt: ➢ le recours intenté par Entrepôt est prescrit; ➢ il n’y a aucun lien de droit entre Entrepôt et elles, puisqu’elles ont agi comme sous-traitants et n’ont pas contracté avec Entrepôt. [ 8 ] Protection et Blondin soulèvent également le caractère abusif du recours intenté contre elles en se fondant sur l’article 54.1 C.p.c. 2- DROIT APPLICABLE [ 9 ] La Cour d’appel enseigne qu’en présence d’une requête fondée à la fois sur l’article 165 (4) et l’article 54.1 C.p.c., l’irrecevabilité prévue à l’article 165 (4) doit être décidée en premier lieu [4] . [ 10 ] Le moyen fondé sur les articles 54.1 et suivants, dont la finalité est différente, doit être analysé ultérieurement. [ 11 ] Les principes juridiques applicables lorsque l’irrecevabilité d’une demande est soulevée, en vertu de l’article 165 (4) C.p.c., sont les suivants [5] : ➢ les allégations de la Requête introductive d'instance doivent être tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à leur soutien; ➢ seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification qu’en fait le demandeur; ➢ le Tribunal n’a pas à décider des chances de succès du demandeur, ni du bien fondé des faits allégués.
Seul le juge au mérite peut décider après avoir entendu la preuve et les plaidoiries si les allégations de faits ont été prouvées; ➢ le Tribunal doit déclarer l’action recevable si les allégations de la requête introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; ➢ la requête en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; ➢ on ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu’elle soulève des questions complexes; ➢ en fait, en matière d’irrecevabilité, un principe de prudence s’applique; dans l’incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès; ➢ en cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu sur le fond. [ 12 ] Quant aux principes applicables à la requête fondée sur l’article 54.1 C.p.c., ce sont les suivants : ➢ pour réussir dans sa requête, le défendeur doit établir non seulement le caractère manifestement mal-fondé, mais également y associer un comportement blâmable du demandeur [6] ; ➢ si le défendeur établit
sommairement que la procédure pourrait constituer un abus, le demandeur devra démontrer qu’il n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit; ➢ la Cour d’appel enseigne également qu’à ce stade des procédures, le rejet d’une action doit se faire avec la plus grande prudence. 3- L’ANALYSE 3.1 Les requêtes en vertu de l’article 165 (4) C.p.c. 3.1.1 La prescription [ 13 ] Protection, Blondin et Tyco plaident que, s’il existe une cause d’action, elle a pris naissance en 2007 et était prescrite en avril 2013 lorsque l’action leur est signifiée.
Or, la Requête introductive d’instance mentionne que le système ne fonctionne pas et n’a jamais fonctionné depuis 2007; ses allégations ne peuvent justifier un recours en vertu de l’
article 2118 C.c.Q. , car aucune perte de l’ouvrage n’y est mentionnée. Même en tenant pour avérées ces allégations, elles n’ouvriraient qu’un recours en vertu de l’
article 2120 C.c.Q.
[ 14 ] Dans l’un ou l’autre cas, le droit d’action est prescrit depuis 2010, c’est-à-dire, trois ans après la découverte du vice ou de la perte en 2007, selon le recours entrepris. [ 15 ] Pour Entrepôt, les allégations de la Requête introductive d’instance permettent de conclure à la perte de l’ouvrage au sens de l’
article 2118 C.c.Q. Elle fait valoir que la prescription du recours ne commencera à courir que cinq ans après la fin des travaux. Le certificat de la fin des travaux étant daté du 5 juillet 2008, ce n’est qu’à l’été 2013 que la prescription commencera à courir. [ 16 ] Subsidiairement, Entrepôt plaide qu’en vertu de l’
article 2898 C.c.Q. , la prescription a été intérrompu lorsque les défendeurs ont reconnu leurs droits : ➢ lors de rencontres pour discuter des problèmes reliés à l’ouvrage; ➢ dans une procédure de Protection, produite dans l’action que son sous-traitant Tyco a intenté contre elle, et où est alléguée la mauvaise exécution des travaux. [ 17 ] Il en résulterait, selon Entrepôt, une interruption de la prescription valant à l’égard de tous les défendeurs, solidairement redevables envers elle. [ 18 ] Le Tribunal est d’avis que le recours d’Entrepôt est prescrit et que sa Requête introductive d'instance amendée du 3 avril 2013, ainsi que son accessoire, la Requête pour injonction interlocutoire, sont mal-fondées en droit, même en tenant pour avérés les faits qui y sont allégués pour les motifs suivants. 3.1.1.1 Le point de départ de la prescription [ 19 ] Les dates pertinentes se retrouvent à une pièce produite par Entrepôt intitulée Zinno Zappiteli Architects, E-mail March 19, 2013 confirming dates .
A la demande d’Entrepôt, le déroulement du contrat y est exposé ainsi [7] : We have reviewed our project documentation and as a professional courtesy we are confirming the dates which you requested : - A letter was issued by our firm on June 08, 2007 along with a preliminary deficiency list and certificate of taking possession prior to substantial completion (Dated June 01, 2007) - August 10, 2007 a certificate of substantial completion for M & E was issued by Blondin Fortin - September 14, 2007 a meeting was held with M.
Bergeron, Syscomax, Civilec, La Capital and ZZA in order to review status of sprinkler system - November 02, 2007 a revised deficiency list was sent to Syscomax by ZZA - May 15, 2008 a revised inspection report was issued by Civelec confirming that there were still some deficiencies to resolve yet the system was substantially completed - July 17, 2008 a certificate of completion of the work was issued by ZZA - Our last payment certificate (11) was dated November 07, 2007 and our records indicate that we did not issue a certificate for release of holdback I trust that this is satisfactory. [ 20 ] On en retient que, dès le mois de juin 2007, une liste de déficiences est dressée.
C’est cette date que les défendeurs retiennent comme point de départ de la prescription. [ 21 ] La Requête introductive d'instance mentionne que, dès novembre 2007, les professionnels constatent que le système n’est pas complètement opérationnel [8] . [ 22 ]
Malgré cela, le 17 juillet 2008, le certificat de fin des travaux est émis [9] . [ 23 ] De l’avis d’Entrepôt, le certificat n’aurait pas dû être émis dans ces circonstances [10] .
Depuis, Entrepôt allègue avoir demandé à Syscomax de remédier à la situation et de rendre le système opérationnel [11] , ce qu’ils n’auraient pas réussi, malgré certaines tentatives et le litige entre les sous-traitants. [ 24 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec sur cette question sont les suivants : 2118 C .c.Q. : À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. 2925 C .c.Q. : L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2926 C .c.Q. : Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 25 ] L’
article 2118 C.c.Q. doit se lire en conjonction avec les articles 2925 et 2926 C.c.Q. La doctrine distingue ces articles des
dispositions antérieures du Code civil du bas Canada. Dans leur volume La responsabilité civile [12] , les auteurs Baudouin et Deslauriers mentionnent ce qui suit : Ce sont désormais les articles 2118 , 2925 et 2926 du Code civil qu’il faut prendre en compte. Le législateur ne paraît pas avoir entendu changer le système de calcul. Il a cependant, conformément à une politique générale, réduit le temps de la prescription.
Si donc la perte prévue à l’article 2118 C.c. survient à l’intérieur de la période de cinq ans de la fin des travaux, le titulaire du recours a trois ans pour se pourvoir en justice (art. 2925 C.c.), le délai se calculant à partir du jour de la perte (au sens donné à ce terme par la jurisprudence) ou le cas échéant, de la découverte du vice pouvant mener à celle-ci (selon l’article 2926 du C.c. ) . (nos soulignements) [ 26 ] En l’espèce, cette découverte du vice ou de la perte remonte au mois de juin 2007, lorsqu’une première liste de déficiences est dressée ou, à tout le moins, à la date du certificat de la fin des travaux en juillet 2008.
Dans l’un ou l’autre cas, le recours est prescrit lorsque l’action est entreprise en avril 2013, plus de trois années après la découverte du vice ou de la perte. 3.1.1.2 L’interruption de la prescription [ 27 ] L’
article 2898 C.c.Q. se lit comme suit : La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 28 ] L’auteur Céline Gervais, maintenant juge à la Cour du Québec, mentionne ce qui suit [13] : La reconnaissance d’un droit est interruptive de prescription puisqu’elle constitue un aveu de l’existence du droit que la
partie adverse cherche à faire reconnaître . Elle a pour effet de faire recommencer le cours de la prescription au moment où elle survient. La reconnaissance d’un droit est un acte unilatéral. Si elle peut être faite de façon expresse ou tacite, elle n’est soumise à aucune formalité particulière. Elle peut autant se retrouver dans un contrat entre les parties que dans un acte intervenu avec un tiers.
Elle doit cependant manifester la reconnaissance du droit par le débiteur d’une façon claire et non-équivoque . [14] (nos soulignements) [ 29 ] La Requête introductive d'instance d’Entrepôt réfère à une défense et demande reconventionnelle produite par Protection en 2009 dans un litige opposant cette dernière à son sous-traitant Tyco [15] . Selon elle, on doit y lire la reconnaissance de son droit au recours entrepris. [ 30 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 31 ] La défense et demande reconventionnelle de Protection ne démontre pas, de façon claire et non-équivoque, la reconnaissance du droit d’Entrepôt.
Ses allégations visent à contester la réclamation de Tyco à son endroit.
Aucune référence n’y est faite en ce qui a trait à un recours ou à un droit d’Entrepôt. [ 32 ] Le Tribunal ne peut y voir la reconnaissance d’un droit dont l’existence n’est pas évoquée. [ 33 ] De la même façon, les communications entre Entrepôt et les défendeurs alléguées à la Requête introductive d'instance, ne peuvent être assimilées à une reconnaissance du droit de la première. [ 34 ] Même en tenant pour avérées les allégations de la Requête introductive d'instance ainsi que celles de la Requête en injonction interlocutoire, Entrepôt n’établit pas l’interruption de la prescription, un fardeau qu’elle devait assumer pour démontrer que son recours n’est pas prescrit. [ 35 ] En l’absence d’interruption de la prescription, la Requête introductive d’instance d’Entrepôt ainsi que la Requête en injonction interlocutoire, sont irrecevables, car prescrites et doivent donc être rejetées. 3.1.2 L’absence de lien de droit [ 36 ] Vu la conclusion du Tribunal sur la question de la prescription, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs d’irrecevabilité. 3.2 La requête en vertu de l’article 54.1 C.p.c. [ 37 ] Blondin demande que soit déclarée frivole et abusive l’action d’Entrepôt et sa requête pour injonction interlocutoire.
Sa requête à cet égard reprend les motifs d’irrecevabilité déjà mentionnés et est muette quant à tout autre motif sur le caractère abusif de la procédure. [ 38 ] À l’audience, elle produit des extraits d’interrogatoire du représentant d’Entrepôt qui reconnaît : ➢ ne pas savoir si Blondin a essayé de rendre le système opérationnel depuis 2007; ➢ avoir payé le prix des travaux, incluant la retenue contractuelle, sachant que le système n’est pas opérationnel; ➢ occuper l’immeuble depuis 2008.
[ 39 ] Entrepôt réfère le Tribunal à d’autres extraits de cet interrogatoire où son représentant témoigne : ➢ que des travaux ont été effectués en 2007, 2008 et 2009, mais non en 2010; ➢ que des inspections ont été faites par la suite. [ 40 ] La requête de Protection, en plus de faire valoir ses moyens d’irrecevabilité, mentionne : 7.
Au surplus, la demanderesse veut par sa requête en injonction interlocutoire obtenir un jugement final et au surplus, forcer la défenderesse à engager d’importants honoraires tant judiciaires qu’extrajudiciaires afin de se défendre à une injonction qui n’a aucune chance de succès dans le but d’obtenir une offre de règlement; 8.
La demande tant interlocutoire que principale est abusive, frivole et manifestement mal fondée et n’est utilisée que de manière à nuire à la défenderesse en la forçant à engager d’importants honoraires judiciaires pour se défendre, le procureur de la demanderesse ne voulant même pas suspendre le présent dossier dans l’attente de la décision sur la requête en irrecevabilité, le tout tel qu’il appert de l’échéancier déjà produit au dossier de la Cour; [...] 10.
Vu le caractère abusif de la demande et qu’il n’y a aucune chance de succès contre la défenderesse Protection Incendie de la Capitale inc., cette dernière est en droit de demander que soit déclarée abusive et manifestement mal fondée la demande de la demanderesse, le tout avec entiers dépens, et que la demanderesse soit condamnée à payer tous les honoraires et débours tant judiciaires qu’extrajudiciaires de la défenderesse; [ 41 ] Le Tribunal a déjà conclu à l’irrecevabilité de l’action d’Entrepôt car non-fondée en droit, même en prenant pour avérées ses allégations. [ 42 ] Le fait que cette action soit mal-fondée en droit n’équivaut pas à un abus de procédure en l’absence d’un comportement blâmable. [ 43 ] Blondin et Protection n’établissent pas qu’Entrepôt détourne les fins de la justice par son recours ni qu’elle utilise la procédure de manière excessive et déraisonnable. [ 44 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de conclure à de l’abus malgré l’appréciation inexacte faite par Entrepôt des principes de droit qui lui sont applicables compte tenu des faits allégués, des pièces à leur soutien et des extraits d’interrogatoire produits. [ 45 ] Les requêtes de Protection et de Blondin en vertu de l’article 54.1 C.p.c. doivent être rejetées. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE partiellement la Requête de Protection incendie de La Capitale inc.; [ 48 ] REJETTE la Requête introductive d’instance amendée de Entrepôt international Québec, S.E.C. datée du 3 avril 2013, ainsi que la Requête en injonction interlocutoire qui est accessoire, contre Protection incendie de la Capitale inc.; [ 49 ] Avec dépens; [ 50 ] REJETTE la Requête de Protection incendie de la Capitale inc. en vertu de l’article 54.1 C.p.c.; [ 51 ] Avec dépens; [ 52 ] ACCUEILLE la Requête de Tyco international du Canada ltée; DBA Simplex Grinnell; [ 53 ] REJETTE la Requête introductive d’instance amendée de Entrepôt international Québec inc. datée du 3 avril 2013, ainsi que la requête en injonction interlocutoire qui y est accessoire, contre Tyco international du Canada ltée; DBA Simplex Grinnell; [ 54 ] Avec dépens; [ 55 ] ACCUEILLE partiellement la Requête de Blondin Fortin inc.; [ 56 ] REJETTE la Requête introductive d’instance amendée de Entrepôt international Québec, S.E.C. datée du 3 avril 2013, ainsi que la requête en injonction interlocutoire qui est accessoire, contre Blondin Fortin inc.; [ 57 ] Avec dépens; [ 58 ] REJETTE la Requête de Blondin Fortin inc. en vertu de l’article 54.1 C.p.c.; [ 59 ] Avec dépens. __________________________________ LUCIE FOURNIER, J.C.S.
Me Edward Figlarz et Me Jean Bernier bernier figlarz Procureurs pour la demanderesse Me Jolaine Charbonneau dunton rainville s.e.n.c.r.l . Procureur pour la défenderesse Syscomax inc. Me Louis Duquet o’brien avocats s.e.n.c.r.l. Procureur pour la défenderesse Protection incendie de la Capitale inc. Me Louis Carrière heenan blaikie aubut Procureur pour Tyco International of Canada Ltd Me Antoine Bigenwald fraticelli provost s.e.n.c.r.l. Procureur pour Blondin Fortin inc.
Me Andréanne Lupien langlois kronström desjardins Procureur pour la mise en cause Dates d’audience : les 27 et 29 mai 2013 Demande de transcription reçue le 30 mai 2013 Révision de la transcription des motifs le 11 juin 2013 Transmission de la transcription des motifs le 13 juin 2013
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