2016 QCCQ 7841, 2016 QCCQ 7841
Opinion
Protection de la jeunesse — 163439 2016 QCCQ 7841 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005066-165 DATE : Le 8 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Née le […] 2000 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adolescente X, née le […] 2000. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis. Elle soutient que cette dernière manifeste des comportements opposants et défiants, de la consommation de stupéfiants, des fugues, de la violence verbale et physique. Elle ajoute que le père favorise son travail au détriment des besoins de sa fille laissant sa conjointe agir et que sa mère peine à agir en tant que titulaire de l'autorité parentale et considère plutôt sa fille comme étant sa confidente. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu'au 30 juin 2017. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice.
[ 6 ] La preuve révèle que la Directrice est dans la vie de l'adolescente relativement à des comportements opposants et défiants en lien avec un sérieux problème de toxicomanie et de violence physique ainsi qu'avec de la négligence éducative depuis le mois de mai 2015. En juillet 2015, la famille s'est engagée à travailler ensemble sur l'éducation et l'encadrement de l'adolescente.
Cette dernière doit travailler sur la gestion de ses émotions et entamer un suivi en toxicomanie. [ 7 ] X a été hébergé en centre de réadaptation du 15 juillet au 13 octobre 2015. [ 8 ] Les mois suivants, lors de son retour chez son père, la situation s'est bien déroulée, mais plusieurs différends ont eu lieu entre les parents concernant leur fille. [ 9 ] À la mi-novembre, l'adolescente se réfugie chez son copain au lieu de se rendre chez sa mère sans aucune intervention de cette dernière. Au retour le jeudi, les autorités scolaires remarquent des bleus au visage de l'adolescente.
Le Tribunal mentionne à l'adolescente, séance tenante, qu'elle ne doit tolérer aucune forme de violence à son égard de qui que ce soit. [ 10 ] Durant les deux dernières semaines de janvier 2016, l'adolescente fait preuve d'absentéisme scolaire. En février 2016, X n'a toujours pas commencé son suivi à Virage, ne respecte pas les heures d'entrées, présente de la violence verbale à l'égard des membres de sa famille et réagit fortement aux mesures d'encadrement mises en place.
L'adolescente porte encore des bleus sur les bras. [ 11 ] Le 7 mars 2016, le père informe la Directrice, lors d'une rencontre, qu'il a mis sa fille à la porte, le 1 er mars 2016, suite à ses réactions négatives lors des mesures d'encadrement de ce dernier et de sa conjointe. La situation a dégénéré au cours des semaines précédentes, le père ayant des soupçons d'une rechute de consommation de drogue chez sa fille. M. B indique à la Directrice que l'adolescente s'est réfugiée chez son copain et que ce dernier a une très mauvaise influence sur elle. [ 12 ] Le 10 mars 2016, X est hébergée en centre de réadaptation.
Le 13 mars, son copain est venu la visiter et suite à l'autorisation d'une sortie, l'adolescente a été déclarée en fugue, vu son absence à l'heure prévue de son retour. Elle est revenue au centre de réadaptation avec 1h30 de retard. [ 13 ] Le 21 mars, l'adolescente ne s'est pas présentée à ses cours à l'école durant l'après-midi ni au foyer de groupe en soirée. Elle a été déclarée en fugue. Les policiers se sont présentés chez son copain qui a indiqué qu'elle n'était pas chez lui.
Le 24 mars, le Tribunal a autorisé un mandat d'amener et de pénétrer dans la résidence du copain de X et l'adolescente a été retrouvée à l'intérieur dudit domicile, le jour même. [ 14 ] Les parents admettent que l'adolescente a besoin de réadaptation, qu'elle doit apprendre à respecter l'encadrement imposé et qu'elle doit travailler la gestion de ses émotions. Ils acceptent de mettre leurs différences de côté pour le meilleur intérêt de leur fille. [ 15 ] La mère a certaines difficultés personnelles ainsi que des difficultés avec ses capacités parentales.
Elle doit apprendre à ne pas projeter sa détresse psychologique sur sa fille et à imposer des limites à cette dernière malgré son peu de contacts auprès d'elle. [ 16 ] Le père a de la difficulté à se faire écouter par sa fille et il est souvent absent vu ses obligations liées à son travail et c'est sa conjointe qui doit imposer les règles et surtout faire observer les conséquences. La situation est difficile d'autant plus que l'adolescente rejette l'autorité de sa belle-mère. [ 17 ] De fait, la conjointe du père est très présente dans la situation familiale de l'adolescente.
Par contre, celle-ci a tendance à vouloir prendre la place de la mère et faire « amie-amie » avec X, ce qui amène des frustrations chez la mère de l'adolescente. C'est au père de mettre le temps nécessaire auprès de sa fille et surtout à faire respecter son autorité lui-même et non faire jouer ce rôle par sa conjointe. [ 18 ] Le Tribunal est d'avis que les parents doivent reprendre leur rôle parental et imposer leur autorité face à leur fille en l'encadrant adéquatement et en lui imposant des règles claires, cohérentes et constantes.
X est au centre d'un conflit de loyauté entre ses parents et entre sa mère et sa belle-mère. Cette situation doit cesser. [ 19 ] L'adolescente doit reprendre son rôle d'adolescente au sein de la famille, respecter les règles de ses parents et poursuivre et réussir ses études. Elle ne doit tolérer aucune relation abusive de la part de son copain.
Par la suite, une réinsertion familiale pourra débuter. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison d'une situation de trouble de comportement sérieux de sa part et de négligence sur le plan éducatif; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance;
[ 28 ] LE TOUT jusqu'au 30 juin 2017. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 8 avril 2016
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