2017 QCCA 418, 2017 QCCA 418
Opinion
Droit de la famille — 17497 2017 QCCA 418 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026235-168 (460-12-008250-046) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SUZANNE OUELLET, J.C.A. (AD HOC) APPELANTE AVOCAT B... B... m e ROBERT JODOIN (Jodoin & Associés Société d'Avocats s.a.) INTIMÉ AVOCATE M... BO... Me MARIE-ÈVE PRÉVOST (Leilani Piette Avocate Inc.) En appel d'un jugement rendu le 17 juin 2016 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Droit de la famille - Pension alimentaire.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 46 Début de l’audience. Argumentation de Me Jodoin. 12 h 09 Suspension de l’audience. 12 h 17 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Jacques Dufresne, J.C.A. – voir page 3. 12 h 18 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] B... B... se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Bedford (l'honorable Paul-Marcel Bellavance), rendu le 17 juin 2016, qui accueille en
partie la requête amendée présentée par son ex-époux M... Bo... en diminution d’une pension alimentaire pour enfants, et réduit celle-ci au montant de 281,77 $ par mois, à compter du 1 er septembre 2015, le tout sans frais de justice [1] . Le juge fixe le revenu disponible de l’intimé à 22 000 $, à partir de cette date, en vertu du pouvoir lui étant conféré par l’article 446 C.p.c. [ 2 ] Chauffeur de taxi dans une ville de taille moyenne, l’intimé est travailleur autonome. L’appelante, qui a toujours la garde des deux enfants mineurs du couple, est conseillère technique auprès d’une entreprise.
Le revenu annuel disponible de l’appelante – non contesté – est de 22 457,34 $. [ 3 ] La seule question en litige en première instance, tout comme en appel, est celle de déterminer le niveau du revenu disponible de l’intimé pour fins de fixation de la pension pour les enfants. [ 4 ] L’appelante soutient que le juge a erré dans son calcul de la pension alimentaire en imputant un revenu trop peu important à l’intimé.
Il s’est mépris, dit l’appelante, en omettant de tenir compte du caractère incohérent et peu crédible de son témoignage. [ 5 ] Plus précisément, l’appelante est d’avis que le juge a omis de prendre en compte des éléments de preuve pertinents à l’imputation à l’intimé d’un revenu non déclaré en application de l’article 446 C.p.c .
Elle cite notamment des dépenses personnelles incorrectement déduites de son revenu d’entreprise, des revenus occultes provenant des transactions en argent comptant qu’il effectue dans l’exploitation du taxi, et des signes d’un rythme de vie chez l’intimé qui serait incompatible avec son revenu déclaré.
Compte tenu de la preuve administrée en Cour supérieure, elle ajoute que le juge n’a pas suffisamment motivé sa décision, particulièrement en ne faisant pas état du calcul le menant à conclure que l’intimé gagnait un revenu disponible de 22 000 $ par an. [ 6 ] Dans les conclusions de son argumentation écrite en appel, l’appelante propose que le revenu annuel disponible de l’intimé pour
fins de calcul de la pension alimentaire au bénéfice des deux enfants soit établi à 50 000 $. À l’audience, elle revient sur ce chiffre en proposant 30 000 $, un montant que son avocat qualifie d’«estimé». [ 7 ] Il est acquis au débat que l’évaluation des revenus des ex-conjoints est une question de fait pour laquelle le législateur confie aux juges de première instance un important pouvoir discrétionnaire.
Une cour d’appel doit faire preuve de retenue en matière alimentaire puisque le juge d’instance a l’avantage d’entendre la preuve se rapportant aux revenus et à la capacité de gain des parties de première main [2] . S’inspirant notamment de l’arrêt Hickey de la Cour suprême du Canada [3] , notre Cour a répété maintes fois dans un contexte comme celui-ci que ce n’est qu’en présence d’une erreur de principe ou d’une erreur importante dans l’appréciation de la preuve ou, encore, si la décision est manifestement erronée, qu’une cour d’appel interviendra [4] .
La Cour a rappelé récemment que ces principes s’appliquent lorsque le tribunal impute un revenu présumé à un parent [5] . [ 8 ] L’appelante a-t-elle réussi à faire voir une telle erreur dans la fixation du revenu de l’intimé permettant l’intervention de la Cour ici? [ 9 ] Il convient de souligner, à
titre préliminaire, que le juge rejette les estimés des deux parties quant au revenu disponible de l’intimé. Face à une preuve contradictoire et quelque peu chaotique – factures incomplètes, déclarations fiscales qui reflètent difficilement la réalité, transactions en argent comptant pour lesquelles aucune preuve documentaire n’existe – le juge a choisi de ne pas retenir tous les chiffres que l’intimé propose pour calculer son revenu.
Si l’intimé a réussi partiellement à convaincre le juge de réduire le montant de la pension, ce qui était son fardeau, il ne faut pas perdre de vue que le tribunal majore tout de même sensiblement le montant du revenu net déclaré initialement par lui à 17 498,78 $. De plus, il prend bonne note que l’intimé reçoit des pourboires non déclarés, que ses transactions ne sont pas vérifiées de façon indépendante au compteur de la voiture taxi et que les déductions réclamées, dont certaines ont trait à des dépenses personnelles, réduisent « énormément » son revenu net.
Au final, il rajoute un montant d’environ 4 500 $ au revenu net déclaré déjà majoré pour imputer à l’intimé un revenu disponible de 22 000 $. S’il n’est pas à l’abri d’une réformation en appel, ce résultat est le fruit d’un exercice de pondération de la preuve et il mérite, comme nous l’enseigne la Cour suprême, déférence en appel. [ 10 ] À
titre de deuxième commentaire préliminaire, la Cour tient à noter que l’appelante n’a pas reproduit toute la preuve qui a été administrée devant le premier juge. C’est le cas notamment des déclarations d’impôt de l’intimé pour les années 2014 et 2015, qui ont fait l’objet de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire de l’intimé, ainsi que de certains commentaires de la part du juge.
D’autres pièces pertinentes à l’évaluation de sa situation financière n’ont pas été reproduites par l’appelante, comme le formulaire de l’état des revenus et dépenses pour fixer la pension alimentaire, ainsi que les documents faisant état des dettes fiscales qui, malgré la faillite, continuent de peser sur l’intimé. Ce choix de l’appelante constitue un obstacle important à la démonstration d’une erreur révisable commise par le juge dans son appréciation de la preuve du revenu disponible de l’intimé et de son train de vie [6] .
De plus, il rend particulièrement ardu l’analyse de sa prétention voulant que les motifs du jugement sont insuffisants [7] . [ 11 ] Ayant ces considérations à l’esprit, la Cour conclut que les griefs précis exprimés par l’appelante à l’égard du jugement sont tous non fondés. [ 12 ] Rien ne fait voir l’existence d’une erreur révisable dans l’appréciation du témoignage de l’intimé. Le juge est bien conscient des faiblesses de son récit et mentionne, de manière explicite au paragraphe [5] de ses motifs, qu’il comportait des « incohérences ».
Que le juge n’ait pas accordé aux reproches de l’appelante, et au déficit de crédibilité de l’intimé, le poids que l’appelante aurait voulu lui voir accordé ne signifie pas pour autant qu’il ait omis d’en tenir compte dans son analyse. [ 13 ] L’appelante n’a pas établi, non plus, que le juge a omis de tenir compte des éléments de la preuve de manière à autoriser l’intervention de la Cour. Dans l’exercice difficile et parfois périlleux d’évaluer le revenu occulte de ce débiteur alimentaire, le juge n’avait certes pas tort de faire preuve de prudence [8] . Cela dit, la facture du jugement indique que c’est en
partie la prise en compte des transactions en argent comptant et des pourboires non déclarés qui a amené le juge à ajouter un montant de 4 500 $ au revenu de l’intimé. Certes, par leur nature, des transactions en argent comptant sont difficiles à prouver. Dans notre cas, l’intimé reconnaît par exemple qu’il touchait des pourboires qu’il ne déclare pas, mais il estime que, compte tenu du lieu où il pratique son métier et de son achalandage, ces montants n’étaient pas importants.
Le juge a tenu compte du revenu non déclaré dans son calcul du revenu qu’il impute à l’intimé, mais il a néanmoins accepté la preuve de l’intimé, non formellement contredite, que ces montants étaient relativement peu importants. L’appelante n’en est pas satisfaite, mais elle n’identifie rien dans la preuve qu’elle a choisie de reproduire laissant croire que le juge s’est mépris dans son calcul ici. [ 14 ] Quant au train de vie de l’intimé, le juge note bien l’héritage reçu par ce dernier, et ne manque pas de souligner que l’intimé en a profité pour s’acheter de nouveaux meubles avec celui-ci.
Le juge retient à cet égard l’explication de l’intimé sur son choix de s’acheter des meubles neufs qui pourront durer longtemps. Il ressort d’ailleurs de la preuve que si l’intimé n’avait plus de meubles à ce stade, c’était, selon sa version des faits du moins, parce qu’il les avait vendus pour retourner vivre avec l’appelante.
Il n’était pas déraisonnable pour le juge de tenir compte de ces explications dans l’appréciation de la situation financière de l’intimé. [ 15 ] Ajoutons que le juge signale la pertinence possible, aux fins alimentaires, du legs que l’intimé a reçu, en obligeant ce dernier à informer l’appelante du sort de son litige avec le syndic à ce sujet. [ 16 ] L’appelante soutient aussi que le juge a omis de tenir compte du fait que l’intimé fait passer certaines dépenses personnelles dans le bilan de son entreprise de taxi.
Elle mentionne à ce chapitre, entre autres choses, le cellulaire, l’essence, les pneus, le permis de conduire, l’entretien et les réparations sur le véhicule, de même que les assurances et l’immatriculation de la voiture. [ 17 ] Pour ce qui est de la portion à retrancher, pour usage personnel, des dépenses déclarées, il est difficile d’en évaluer la valeur exacte en appel, étant donné qu’il nous manque des déclarations de revenus et que l’intimé n’a pas été questionné avec assez de précision à ce sujet lors de l’audience.
Cela dit, le juge a explicitement reconnu, à ses motifs, que les calculs de l’intimé contiennent des dépenses personnelles incorrectement comptabilisées. On peut en inférer que ce facteur a joué dans son choix de majorer le revenu disponible déclaré de l’intimé à 22 000 $. Qu’il l’ait fait ou non avec toute la précision qu’aurait voulu l’appelante n’est pas la question : l’appelante ne démontre pas l’existence d’une erreur qui pourrait donner lieu à l’intervention par la Cour, compte tenu de la norme de révision
applicable. [ 18 ] Finalement, l’appelante soutient que le juge a erré en droit en ne motivant pas sa décision suffisamment, et en ne faisant pas état du calcul le menant à conclure que l’intimé bénéficiait d’un revenu disponible de 22 000$. Le fait qu’il soit impossible pour les parties en l’espèce de comprendre le raisonnement du juge justifierait, selon l’appelante, que le jugement soit infirmé par la Cour. [ 19 ] Ce moyen doit être rejeté. [ 20 ] Il est vrai que le juge ne précise pas, de façon mathématique, comment il arrive exactement au montant de 22 000 $ à
titre de revenu imputé à l’intimé. Toutefois, ce genre de calcul se prête bien souvent mal à des calculs scientifiquement vérifiables. Comme le souligne l’auteur Michel Tétrault, « [l]a jurisprudence n’exige pas une preuve mathématique précise, mais l’induction du tribunal doit reposer sur une prépondérance de preuve accréditant l’existence de revenus du débiteur » [9] . [ 21 ] La démarche du juge ressort clairement de la lecture de l’ensemble de ses motifs.
Les paragraphes [1] et [10] permettent notamment de comprendre qu’il fonde sa décision d’imputer un montant de 22 000 $ sur (
i) une réévaluation du revenu déclaré au montant de 17 498,78 $, (ii) les pourboires non déclarés, (iii) l’absence de vérification du compteur-taxi, et (iv) une portion des dépenses personnelles incorrectement mise sur le compte des dépenses d’entreprise. Dans l’ensemble, les explications du juge permettent à l’appelante de comprendre l’essence de son raisonnement et d’exercer valablement son droit d’appel. [ 22 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 23 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice compte tenu de la nature du litige . JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SUZANNE OUELLET, J.C.A. (AD HOC)
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