2023 QCCQ 9410, 2023 QCCQ 9410
Opinion
Mailloux c. Duhamel 2023 QCCQ 9410 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-014685-219 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RONALD MAILLOUX Demandeur c. MARCO DUHAMEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Mailloux réclame 40 514,75 $ de M. Duhamel suite à une altercation survenue dans son commerce le 3 octobre 2019. Outre des dommages punitifs (25 000 $), le montant réclamé par M. Mailloux est composé de dommages non pécuniaires (15 000 $) ainsi que des coûts de transport en ambulance (154,75 $), de dentiste (235 $) et de médicaments (125 $) qu’il a dû payer en raison des blessures subies. [ 2 ] M. Duhamel admet s’être rendu à la place d’affaires du demandeur le 3 octobre 2019 afin de discuter d’une transaction récente entre eux et le fait qu’une altercation est intervenue [1] .
S’il reconnaît avoir mordu la main de M. Mailloux, M. Duhamel affirme avoir été attaqué violemment par celui-ci qui lui aurait asséné un coup de poing au visage. [ 3 ] À l’audience, M. Duhamel reconnaît avoir donné un coup de poing à M. Mailloux et que ce coup constitue une faute donnant droit à des dommages punitifs. Il admet également avoir la capacité de payer la somme de 25 000 $ en dommages exemplaires réclamés ainsi que le fait que M.
Mailloux aurait déboursé les frais d’ambulance, de dentiste et de médicaments réclamés suite à l’altercation. [ 4 ] À la lumière de ces admissions, il ne reste au Tribunal qu’à quantifier les dommages moraux et exemplaires réclamés par M. Mailloux. [ 5 ] Avant de ce faire, il convient de rappeler le contexte factuel qui a donné lieu à ce litige. CONTEXTE [ 6 ] Le 3 octobre 2019, vers 17 h, M. Duhamel se rend au commerce de M. Mailloux pour que ce dernier lui remette des « documents » en lien avec une transaction qu’ils avaient conclue récemment. Il faut savoir que M.
Mailloux opère un commerce dans le domaine automobile et que M. Duhamel y a travaillé pendant environ 12 ans. [ 7 ] La conjointe de M. Mailloux, Mme Josée Guay, se trouve alors sur place pour effectuer des tâches cléricales. Elle a non seulement assisté à l’ensemble des événements, mais elle les a également enregistrés sur son cellulaire [2] . Bien que Mme Guay n’ait malheureusement pas filmé l’altercation entre les parties, on peut entendre assez distinctement les échanges entre celles-ci. [ 8 ] Les photos prises de façon contemporaine aux événements montrent que M.
Mailloux a été blessé au visage, à l’oreille ainsi qu’aux mains [3] . Pour sa part, M. Duhamel avait des marques au visage et dans la bouche [4] . [ 9 ] Suite à l’altercation, M. Mailloux a été transporté en ambulance au centre hospitalier où il a été traité, principalement pour la mise en place de points de suture au doigt qui avait été mordu par M. Duhamel. Il est à noter que le dossier médical de M. Mailloux n’a pas été produit et qu’aucun rapport d’expertise n’a été présenté pour démontrer les séquelles qui affecteraient M. Mailloux suite à
l’incident. [ 10 ] Le 6 novembre suivant, M. Duhamel a été accusé au criminel de voies de fait ayant causé des lésions corporelles (
article 267
d) du Code criminel [5] ) . [ 11 ] Le 27 octobre 2021, M. Duhamel plaide coupable à l’infraction reprochée, infraction pour laquelle il reçoit une absolution conditionnelle assortie d’une probation de 18 mois, d’un dédommagement de 500 $ à l’endroit de M. Mailloux, d’un don de 500 $ ainsi que de l’exécution de 100 heures de services communautaires [6] . ANALYSE A. DOMMAGES NON PÉCUNIAIRES [ 12 ] M. Mailloux réclame 15 000 $ pour le préjudice esthétique, les douleurs, la souffrance, les inconvénients et la perte de jouissance de la vie qu’il aurait subis suite à l’attaque de M.
Duhamel. [ 13 ] Ces dommages, habituellement qualifiés de non pécuniaires ou moraux, doivent être regroupés pour que le Tribunal n’accorde qu’une somme globale pour l’ensemble de ceux-ci [7] . [ 14 ] Bien qu’extrêmement difficile, l’évaluation de ce type de perte doit viser à compenser la victime de façon personnalisée tout en évitant de l’enrichir [8] . Dans le cadre de cet exercice, il est possible, voire souhaitable, de se référer aux jugements rendus en semblable matière afin de déterminer le montant à accorder [9] .
Il faut toutefois se rappeler que chaque cas demeure un cas d’espèce [10] . [ 15 ] Ici, les parties ont soumis divers jugements pour justifier l’octroi de sommes plus ou moins élevées à
titre de dommages non pécuniaires. [ 16 ] Pour sa part, M. Mailloux réfère à quatre jugements impliquant des personnes victimes de coups de poing [11] . Ces jugements accordent des montants variant entre 1 000 $ et 20 000 $ à
titre de dommages moraux. Dans ce dernier cas, la victime avait perdu plusieurs dents, ce qui n’est pas le cas ici [12] . [ 17 ] Dans un jugement rendu en 2022, le juge Stéphane Davignon, j.c.q., après avoir révisé des décisions rendues en matière de voies de fait, accorde un montant de 2 000 $ pour les dommages moraux qu’aurait subis une victime de claques au visage ayant laissé de légères coupures temporaires sans séquelles permanentes [13] . [ 18 ] Dans le présent cas, les coupures au visage et à l’oreille de M. Mailloux ne semblent pas avoir laissé de traces permanentes.
D’ailleurs, aucun rapport médical n’a été produit pour démontrer de telles séquelles. [ 19 ] De plus, le témoignage de M. Mailloux à l’audience ne permet pas de conclure qu’il ait gardé des séquelles psychologiques de l’altercation. [ 20 ] Cependant, la morsure de M. Duhamel était si forte qu’elle a nécessité la mise en place de points de suture sur le doigt de M. Mailloux avec les troubles et inconvénients que cela peut causer. [ 21 ] Dans ces circonstances, le Tribunal accorde 5 000 $ sur les 15 000 $ réclamés. B. DOMMAGES PUNITIFS [ 22 ] M. Mailloux réclame 25 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 23 ] L’octroi de ce type de dommage est régi par l’
article 1621 C.c.Q. : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 24 ] Comme le rappelait la Cour suprême du Canada dans l’affaire Richard c.
Time inc. [14] , l’octroi de dommages-intérêts punitifs est fondé sur le principe de la dissuasion et vise ultimement à prévenir la récidive de comportements semblables tant par le défendeur que dans la société en général [15] . [ 25 ] L’
article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne [16] accorde à tout être humain le droit à l’intégrité de sa personne alors que l’
article 4 lui accorde un droit de sauvegarde de sa dignité. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle à l’un ou l’autre de ces droits, son auteur peut être condamné à des dommages-intérêts punitifs [17] . [ 26 ]
La société ne peut tolérer qu’une personne, sans provocation, se fasse justice elle-même et agresse une autre personne en lui infligeant des blessures [18] . [ 27 ] Enfin, dans l’évaluation du montant à accorder, il y a lieu de tenir compte de toute condamnation pénale à laquelle le défendeur aurait fait l’objet pour les mêmes faits [19] .
[ 28 ] Dans le présent cas, M. Duhamel admet que des dommages punitifs peuvent être accordés à M. Mailloux pour le coup de poing qu’il aurait porté à son visage. Le Tribunal considère qu’il y a également lieu d’accorder de tels dommages pour la morsure au doigt de M. Mailloux. [ 29 ] En tenant compte de la gravité du geste posé illicitement et intentionnellement par M. Duhamel à l’endroit de M. Mailloux, du caractère inacceptable dans la société québécoise d’un tel geste, du fait que M.
Duhamel a déjà été condamné au criminel pour les gestes posés ainsi que de la peine qui en a découlé, dont 500 $ payés directement à M. Mailloux, des dommages non pécuniaires accordés, de la capacité de paiement de M. Duhamel et de la jurisprudence dans des situations similaires [20] , le Tribunal accorde une somme de 5 000 $ à
titre de dommages punitifs à M. Mailloux. [ 30 ] En résumé, M. Duhamel devra payer la somme de 10 514,75 $ à M. Mailloux. Conformément aux conclusions de la demande introductive d’instance, cette somme portera intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation, soit le 25 mars 2021 [21] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la Demande introductive d’instance en dommages et intérêts ; [ 32 ] CONDAMNE le défendeur Marco Duhamel à payer au demandeur Ronald Mailloux la somme de 10 514,75 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 mars 2021; [ 33 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur du demandeur. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q. Me Louis Panneton Fontaine Panneton Bourassa Procureur du demandeur Me Martin Nadeau Martin Nadeau, avocats Procureur du défendeur
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