2011 QCCQ 8328, 2011 QCCQ 8328
Opinion
Plomberie Buccassi inc. c. Carriero 2011 QCCQ 8328 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022584-104 DATE : Le 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE BUCCASSI INC.
Partie demanderesse c. CARLO CARRIERO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que les dossiers 540-32-021967-094 et 540-32-022584-104 traitent des mêmes faits, le Tribunal réunit les deux actions et entendra une preuve commune dans lesdits dossiers. [ 2 ] Le tribunal est saisi de deux actions sur compte dans lesquelles à la base, il y avait une entente d'échange de services, ladite entente fut brisée par l'entreprise 9055-8115 Québec inc., dont le président est Carlo Carriero, par l'envoi d'une facturation, ce qui a engendré, par la suite, l'envoi de la facturation par Plomberie Buccassi inc. [ 3 ] À l'audience, il n'y a pas de représentant de l'entreprise 9055-8115 Québec inc., demandeur dans le premier dossier, # 540- 021967-094, dont le président est défendeur dans le deuxième dossier, # 540-32-022584-104. [ 4 ] Il y a admission dans le premier dossier que les travaux pour lesquels la somme de 5 572,24 $ est réclamée ont, bel et bien, été effectués chez M.
Buccassi, et ce, à l'exception :
i) de la facture 3325 dont les travaux ont été effectués à une autre adresse; ii) de la somme de 150 $ qui doit être retranchée du montant réclamé à la facture 3323, puisqu'elle a déjà été payée; et iii) ainsi qu'une somme à être retranchée de la facture 3323, pour le travail sur le comptoir de granit qui est demeuré incomplet, en ce qu'il n'a pas été verni et qu'il est déficient, en ce que deux pièces n'ont pas été proprement collées. Le Tribunal évalue cette déficience à une valeur de 719,06 $, ce qui amène la facturation due pour les travaux effectués par 9055-8115 Québec inc. chez M.
Buccassi à une somme de 4 367,49 $ qui correspond exactement à la valeur des travaux que M. Buccassi a faits à la résidence de M. Carriero, propriétaire et dirigeant de l'entreprise 9055-8115 Québec inc. [ 5 ] Le Tribunal opère donc compensation entre les deux montants pour conclure que dans le premier dossier la demande est donc rejetée considérant la compensation, et qu'il en va de même dans le deuxième dossier, la demande étant rejetée considérant la compensation, chaque
partie payant ses frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande dans le dossier 540-32-021967-094, chaque
partie payant ses frais; REJETTE la demande dans le dossier 540-32-022584-104, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 16 juin 2011
Loading document…