2021 QCCQ 8970, 2021 QCCQ 8970
Opinion
Protection de la jeunesse — 215553 2021 QCCQ 8970 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-014651-178 200-41-014652-176 ville a, le 13 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2015 Y, né le [...] 2016 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgées de 6 et 4½ ans. Depuis la dernière ordonnance du 28 août 2020, ils poursuivent leur évolution auprès de leur mère. [ 2 ] Il importe de se rappeler que les deux enfants ont un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme, ce qui occasionne une charge de travail très lourde pour leur mère.
Cette dernière a besoin de périodes de répit, ce qui est justifié dans les circonstances. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation de la dernière ordonnance afin que la sécurité ou le développement des enfants soit déclaré toujours compromis en raison d’abus physiques de la part de leur père, d’un risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale des deux parents et de mauvais traitements
psychologiques en lien avec le conflit de séparation entre les parents. [ 4 ] Les parents admettent tous les motifs déjà reconnus lors de la dernière ordonnance. Le père admet s’être livré à des méthodes éducatives déraisonnables sur X, alors que lors d’un contact, dans un moment d’impatience et suite à une crise de l’enfant, il la soulève de terre et l’empoigne « comme une poche de patates ». À ce moment, il est en colère. [ 5 ] De plus, le matin de l’instruction, le DPJ souhaite ajouter un motif de compromission supplémentaire, soit de la négligence au plan éducatif dans le milieu de la mère.
Ce motif est fortement contesté par la mère. [ 6 ] Cette façon de faire est contestable. En effet, il est difficile pour un parent de se préparer adéquatement à répondre à de nouvelles allégations du DPJ lorsqu’il apprend à la dernière minute l’existence de celles-ci. Ce n’est certes pas une façon de faire qui vient favoriser une saine entente entre les parties dans le but de favoriser leur adhésion aux mesures proposées par le DPJ. [ 7 ] À
titre de mesures, le DPJ souhaite principalement que les deux enfants soient confiés à leur mère, avec diverses mesures d’aide, dans le cadre d’une ordonnance pour la prochaine année. [ 8 ] Les parents consentent aux conclusions recherchées. [ 9 ] Suite au geste d’abus qu’il commet à l’égard de X en avril 2021, le père interrompt les contacts pendant plusieurs mois. Il reconnaît qu’il a toujours du travail à faire quant à l’acceptation du diagnostic des enfants et à la gestion de son impulsivité. À cet égard, il reprend un suivi depuis février 2021 auprès de l’organisme A.
Le père vit de l’anxiété et sa santé mentale est fragile. [ 10 ] Il souhaite reprendre les contacts avec les enfants et travailler avec l’éducateur afin de développer de meilleures façons d’intervenir auprès d’eux. [ 11 ] La relation entre les parents, bien qu’elle demeure fragile, tend à s’améliorer. Ceux-ci sont en mesure de communiquer entre eux par courriel de façon respectueuse. [ 12 ] La mère a un diagnostic de trouble de la personnalité limite léger qui ne nécessite pas de suivi psychiatrique. Elle ne reconnaît pas toujours les impacts de son trouble sur ses relations avec autrui.
Question en litige [ 13 ] La sécurité ou le développement des enfants est-il compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère? [ 14 ] Le Tribunal le répète, la charge de travail occasionnée par le diagnostic des enfants est très lourde pour la mère. Les deux enfants nécessitent de nombreux suivis médicaux, pédopsychiatriques, en ergothérapie, en orthophonie et avec le CRDI. [ 15 ] La mère est présente à tous les rendez-vous, malgré ses problèmes de santé.
Elle s’organise et se mobilise afin de répondre adéquatement à leurs grands besoins. [ 16 ] On reproche à la mère de ne pas utiliser les « pictogrammes ». Or, cette dernière fonctionne plutôt avec la méthode qui lui a été enseignée par son ancienne éducatrice du CRDI, soit « à l’objet ». Il semble que cette méthode fonctionne bien avec les enfants et qu’ils y répondent mieux qu’avec les pictogrammes. [ 17 ] La mère a introduit dernièrement les fruits dans l’alimentation des enfants, ceux-ci ont de nombreuses difficultés alimentaires.
Elle a fait une demande de suivi avec une nutritionniste il y a de ça un an déjà. On ne peut la taxer d’avoir été négligente à cet égard. [ 18 ] Elle admet qu’elle a pu permettre aux enfants d’utiliser le cellulaire trop longtemps avant l’heure du coucher, ce à quoi elle travaille présentement. [ 19 ] La mère connaît bien ses enfants, elle est en mesure de bien expliquer leur évolution. Évidemment, ils ont des besoins particuliers qui nécessitent de la patience et de la cohérence et il peut arriver à la mère de se sentir dépassée.
Mais qui ne le serait pas dans de telles circonstances? [ 20 ] Certes, la mère n’adhère pas à tout ce qui peut lui être suggéré sur-le-champ et il lui arrive de se décourager en lien avec l’utilisation de certains outils qui lui sont proposés. S’agit-il là de négligence au plan éducatif qui vient compromettre la sécurité ou le développement de ses enfants? Le Tribunal répond par la négative à cette question. [ 21 ] Le Tribunal analyse les facteurs à déterminer prévus à l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , avant de considérer que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis et en vient à la conclusion que le DPJ n’a pas démontré par prépondérance de preuve que la mère est négligente quant à l’éducation de ses enfants. [ 22 ] Les caractéristiques personnelles des enfants et la capacité de la mère à faire le nécessaire afin de leur offrir tous les suivis nécessaires à leur développement incitent le Tribunal à ne pas retenir ce motif de compromission. [ 23 ] Plutôt que de tenter de faire peur à la mère en alléguant au Tribunal qu’on envisage de lui retirer ses enfants, il serait sage d’intervenir différemment auprès d’elle afin d’éviter qu’elle se sente jugée, ce que le nouvel intervenant au dossier, M. [Intervenant 1], semble en mesure de faire. [ 24 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis conformément aux articles 38e)1, 38b)2 et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que les enfants soient confiés à leur mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
e) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour les enfants Me Marie-Ève Proulx pour la mère Me Julien Bolduc pour le père /lm
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