2013 QCCQ 9907, 2013 QCCQ 9907
Opinion
Protection de la jeunesse — 133751 2013 QCCQ 9907 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026696-120 DATE : Le 1 er février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2009 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 1 er février 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application des articles 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle qu’alors qu’il était confié à sa mère, X a entendu des propos inappropriés et a vécu de l’instabilité. [ 6 ] Il est clair que la sécurité et le développement de cet enfant sont compromis en application des articles 38
c) et b) 2 o de la Loi sur la protection de la jeunesse , compte tenu des risques de négligence qu’il encourt alors qu’il vit avec sa mère. [ 7 ] La mère a demandé que l’enfant soit placé pendant 3 ans afin de pouvoir retourner aux études et lors de son témoignage, elle confirme que ce n’était pas la première fois qu’elle faisait cette demande.
Sa position sur cette question demeure nébuleuse puisqu’elle ajoute qu’elle voulait que le père s’occupe de l’enfant, mais pour une courte période seulement. [ 8 ] Heureusement, le père, qui, dans le passé, n’a pas assumé son rôle à temps plein, a pris charge de son fils, a réussi à le faire assez rapidement et de façon adéquate. [ 9 ] X est heureux, se sent accueilli et en sécurité avec son père et c’est rassurant puisqu’il a besoin de l’affection, l’attention et la présence de son père. [ 10 ] Cependant, X a aussi besoin de la présence de sa mère et pour que cette présence soit adéquate, elle devra comprendre la situation, admettre sa part de responsabilité et accepter de se soumettre à une évaluation psychiatrique, laquelle lui permettra de régler certains problèmes personnels. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de
la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 12 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête ; [ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 15 ] CONFIE X à son père, monsieur B ; [ 16 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer à toutes les mesures ordonnées ce jour ; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et les modalités et qu’ils soient supervisés aussi longtemps que jugé nécessaire ; [ 19 ] ORDONNE à la mère de confirmer sa présence aux rencontres auprès de l’intervenante sociale vingt-quatre (24) heures à l’avance et ORDONNE à la mère d’être présente de façon assidue ; [ 20 ] ORDONNE que toute rencontre entre l’enfant et sa mère soit précédée d’une rencontre entre la mère et les intervenants sociaux afin d’évaluer le sérieux de sa démarche ; [ 21 ] ORDONNE au père, compte tenu de son accord, de participer aux ateliers de compétences parentales offerts à compter du mois de mars 2013 par la Maison A ; [ 22 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation ; [ 23 ] ORDONNE aux parents d’aviser les intervenants sociaux de tout changement d’adresse et/ou de numéro de téléphone et ce, avant que le changement soit effectué ; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein ; [ 26 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à la mère de se soumettre à une évaluation psychiatrique ; [ 27 ] INTERDIT aux parents de se trouver en présence l’un de l’autre lorsque l’enfant est présent ; [ 28 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 29 ] LE TOUT pour une période d’un (1) an ; [ 30 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 32 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 33 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Michèle Durocher Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me François Pelletier Procureur de l'enfant Date d’audience : Le 1 er février 2013
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