2021 QCCQ 9769, 2021 QCCQ 9769
Opinion
Gélinas c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 9769 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020209-193 DATE : 1 er septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Marc GÉLINAS
Partie demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en rectification de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec (ARQ) demande la rectification d’un jugement [1] rendu par la soussignée siégeant à la Division des petites créances en matière d’appel
sommaire de cotisations. [ 2 ] L’ARQ prétend que les conclusions du jugement comportent une erreur matérielle en ce qu’elles omettent de tenir compte de la limitation volontaire par M. Gélinas de son appel à 4 000 $ pour trois des quatre années en cause, afin de bénéficier de l’admissibilité à la Division des petites créances [2] . [ 3 ] L’ARQ demande que le dispositif du jugement soit modifié pour tenir compte de la limitation volontaire à 4 000 $. [ 4 ] Le jugement comporte-t-il une erreur matérielle en ce que son dispositif ne mentionne pas la limitation volontaire de la contestation de M. Gélinas à 4 000 $?
La réponse est négative et le jugement n’est pas rectifié. Le contexte [ 5 ] Le Tribunal reproduit l’extrait du jugement qui expose l’objet de l’appel : [6] À la suite d’une vérification, l’Agence du revenu du Québec (ARQ) émet de nouvelles cotisations à M. Gélinas pour les années 2014 à 2017 inclusivement. L’ARQ ajoute aux revenus déclarés, des avantages marginaux relatifs à :
a) un appartement dont le loyer est payé par son employeur;
b) des allocations pour ses repas et ses déplacements;
c) des cotisations professionnelles. [7] M. Gélinas forme une opposition à l’égard de ces nouvelles cotisations mais l’ARQ maintient sa position. [8] M. Gélinas introduit un appel de cette décision par voie
sommaire à la Cour du Québec. Le litige porte sur l’avantage lié au logement et aux allocations de déplacements et de repas, à l’exclusion des cotisations professionnelles, pour les quatre années en cause. M. Gélinas renonce à soulever l’expiration de la période normale de cotisation pour l’année 2014. Finalement, M. Gélinas renonce à contester la
partie des cotisations qui est supérieure à 4 000 $ pour les années 2015, 2016 et 2017, afin de bénéficier de l’admissibilité à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [9] Le quantum des avantages reçus n’est pas contesté.
Le jugement [ 6 ] Dans son jugement, le Tribunal expose les règles de droit relatives au fardeau de preuve, puis celles qui concernent l’article 42 de la
Loi sur les impôts, au cœur du litige. M. Gélinas invoque cet
article qui, selon lui, l’exempte d’ajouter les allocations en cause à ses revenus. Après l’analyse de la preuve, le Tribunal en arrive aux conclusions suivantes : [38] Le Tribunal conclut que le lieu principal de résidence de M. Gélinas est à Richmond pour les années en cause. [39] En retenant que Richmond est demeuré le lieu principal de résidence de M. Gélinas, le but des dispositions pertinentes de la LI , tel qu’exposé dans les affaires Larson et Spannier , est rencontré : M.
Gélinas ne doit pas être taxé sur les allocations versées par son employeur pour lui permettre d’accomplir son travail loin de sa maison, alors qu’il la quitte pour aller travailler à Varennes et qu’il la conserve pour y revenir une fois le ou les chantiers temporaires terminés. […] [51] Le Tribunal juge que M. Gélinas rencontre son fardeau de preuve alors que l’ARQ, qui devait démontrer le bien-fondé de ses cotisations, échoue. […] [54] En conséquence, l’exception de l’art. 42 LI s’applique. M.
Gélinas avait raison de ne pas inclure à ses revenus les avantages marginaux relatifs au logement, aux déplacements et aux repas. [55] À l’audience, l’ARQ fait valoir subsidiairement que si le Tribunal détermine que le lieu principal de résidence se situe à Richmond, M. Gélinas devait quand même inclure à ses revenus une
partie du coût du logement. L’ARQ plaide que l’art. 42 LI ne vise que les dépenses véritables ou allocations raisonnables du particulier pour se loger temporairement, et non pour loger les membres de sa famille. [56] Cependant, cette position subsidiaire de l’ARQ ne fait pas
partie de la contestation liée et n’est soutenue par aucune preuve qui pourrait permettre au Tribunal de se prononcer.
Pour ces motifs, cette position de l’ARQ ne peut être retenue. [ 7 ] Le dispositif du jugement se lit ainsi : [57] ANNULE la cotisation portant le numéro d’avis QV555032C01 pour l’année d’imposition 2014; [58] DÉFÈRE le dossier au ministre du Revenu pour un nouvel examen et l’émission d’un nouvel avis de cotisation pour l’année d’imposition 2014 afin que seule la cotisation professionnelle au montant de 522 $ soit ajoutée au revenu déclaré de l’appelant; [59] ANNULE la cotisation portant le numéro d’avis QU563796C01 pour l’année d’imposition 2015; [60] DÉFÈRE le dossier au ministre du Revenu pour un nouvel examen et l’émission d’un nouvel avis de cotisation pour l’année d’imposition 2015 afin que seule la cotisation professionnelle au montant de 399 $ soit ajoutée au revenu déclaré de l’appelant; [61] ANNULE la cotisation portant le numéro d’avis QV287454C01 pour l’année d’imposition 2016; [62] DÉFÈRE le dossier au ministre du Revenu pour un nouvel examen et l’émission d’un nouvel avis de cotisation pour l’année d’imposition 2016 afin que seule la cotisation professionnelle au montant de 436 $ soit ajoutée au revenu déclaré de l’appelant; [63] ANNULE la cotisation portant le numéro d’avis QU915924C01 pour l’année d’imposition 2017; [64] DÉFÈRE le dossier au ministre du Revenu pour un nouvel examen et l’émission d’un nouvel avis de cotisation pour l’année d’imposition 2017 afin que seule la cotisation professionnelle au montant de 511 $ soit ajoutée au revenu déclaré de l’appelant; La rectification demandée et la position de M.
Gélinas [ 8 ] À l’audience, le représentant de l’ARQ explique que tel que rédigé, le jugement ordonne d’annuler des cotisations dont le montant est supérieur à 4 000 $ pour les années 2015 à 2017 et « qu’avoir su », l’ARQ aurait présenté une demande en irrecevabilité pour défaut de compétence de la Division des petites créances. [ 9 ] Le Tribunal a questionné le représentant de l’ARQ afin de savoir s’il existe une difficulté dans l’exécution du jugement. Le Tribunal infère des réponses du représentant de l’ARQ qu’il n’y en a pas.
Le seul problème est celui décrit au paragraphe précédent. [ 10 ] L’ARQ demande que le Tribunal modifie ainsi le dispositif du jugement : Les conclusions pour les années fiscales 2015 à 2017 devraient se lire ainsi, modifier les avis de cotisations afin de réduire l’avantage à l’employé jusqu’à un maximum de 4 000 $ en droit. [3]
[ 11 ] À l’audience, le représentant de l’ARQ invite le Tribunal à s’inspirer du dispositif suivant d’un jugement rendu par notre collègue, le juge Claude P. Bigué, dans Polès c. ARQ [4] : [53] ACCUEILLE en
partie l’appel relativement aux avis de cotisation MU 581621 R02 (année 2008) et MU 578776 R02 (année 2009) et le REJETTE quant au reste. [54] DÉFÈRE à l’intimée Agence du revenu du Québec les avis de cotisation concernés afin qu’ils soient modifiés selon les motifs du présent jugement et selon la loi. [55] DÉCLARE que la réduction d’impôt à être calculée en vertu du présent jugement sera limitée à la somme de 4 000,00 $, le cas échéant, en vertu de l’
article 93.2 de la
Loi sur l’administration fiscale (RLRQ c. A-6.002 ), et ceci pour chacune des années en cause. [ 12 ] En réalité, l’ARQ voudrait que le Tribunal insère une conclusion de nature déclarative au dispositif du jugement. Or, et avec égards, une telle conclusion serait peut-être utile, mais non nécessaire. L’analyse [ 13 ] Le jugement comporte-t-il une erreur matérielle en ce que son dispositif ne mentionne pas la limitation volontaire de la contestation de M. Gélinas à 4 000$? [ 14 ] Dans Domaine de L’Anse sur le fleuve inc . c.
Habitation de La Cité boisée inc . [5] , la Cour d’appel expose le droit applicable à la rectification de jugement : [8] Suivant l’article 338 C.p.c. , seules les erreurs d’écriture ou de calcul ou l’erreur matérielle et l’inadvertance manifeste par une omission de se prononcer sur une
partie de la demande donnent ouverture à la rectification d’un jugement. Notre Cour a d’ailleurs statué qu’il devait s’agir d’une « erreur évidente » ou d’une « inexactitude qui se serait glissée par inadvertance ». Il doit s’agir de correction et non d’interprétation ou de reconsidération. La rectification ne peut non plus servir à corriger une erreur de droit. Une
partie ne peut, par le biais d’une demande de rectification, tenter de plaider à nouveau sa cause non plus que de soumettre des faits non allégués auparavant ou des moyens qui n’ont jamais été soulevés et qui auraient pu donner ouverture à des éléments additionnels de preuve. [Références omises] [ 15 ] Dans Potvin c. Gagnon [6] , la Cour d’appel définit ainsi l’erreur matérielle, définition maintes fois reprises par la jurisprudence : 15. L' "erreur cléricale" dont parle l'article 546 C.P., c'est, en français, l'erreur matérielle.
Ce n'est pas une faute de l'esprit dans la détermination de ce qu'on a voulu communiquer mais une faute dans le choix des termes employés pour faire cette communication; c'est une faute qui a fait dire autre chose que ce qu'on a voulu exprimer; en un mot, c'est un lapsus, qui comprend non seulement certaines omissions involontaires et les fautes de rédaction proprement dites, mais aussi les erreurs de calcul. [Références omises] [ 16 ] Dans Vigeant c.
Millette [7] , la Cour d’appel précise : [18] Il ne saurait être question pour la Cour de statuer à nouveau sur l'objet du litige dans le cadre d'une requête en rectification de jugement, et ce, par souci du respect du principe de la stabilité et de la finalité des jugements. La rectification n'est pas et ne doit pas être un instrument d'interprétation ou de reconsidération, mais bien de correction, sans qu'on puisse modifier une erreur de fond. [Références omises] [ 17 ] Dans Crépeau c.
Corcos [8] , la Cour supérieure accepte de rectifier son jugement qui, en raison d’une erreur causée par suite d’une inadvertance d’une avocate, a conduit à l’erreur dans le jugement et a rendu ce dernier inexécutable. [ 18 ] Il est utile de rappeler que le dispositif du jugement comprend les motifs, en relation avec l’objet du litige [9] . [ 19 ] Dans J.(L.) c. P.(D.) [10] , la Cour supérieure analyse le jugement qu’elle a rendu, en mettant en relation les motifs avec le dispositif du jugement. Puisque les motifs étaient conformes au dispositif, la Cour supérieure conclut qu’il n’existe pas d’erreur matérielle.
Elle rappelle : [21] L’erreur matériel (sic) ou l’inadvertance manifeste doit apparaître clairement à la lecture du jugement sans qu’on ait à re- débattre de la preuve et des prétentions des parties. [ 20 ] Avec respect pour l’opinion contraire, le dispositif du jugement, lu en conjonction avec les motifs du Tribunal, en fonction de l’objet du litige, ne comporte aucune erreur matérielle. M. Gélinas a saisi le Tribunal d’un appel qui visait les cotisations à hauteur de 4 000 $ pour les années 2015 à 2017, en plus de la cotisation pour l’année 2014.
Le Tribunal lui a donné raison. [ 21 ] L’ARQ ne fait voir aucun lapsus, aucune omission involontaire, faute de rédaction ou erreur dans le choix des mots qui pourrait faire dire autre chose au dispositif du jugement. L’ARQ ne demande pas une correction, mais bien une conclusion déclarative additionnelle visant l’interprétation du jugement, ce que la rectification de jugement ne permet pas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 22 ] REJETTE la demande en rectification de jugement, avec les frais de justice le cas échéant. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience: 23 août 2021
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