2015 QCCQ 18030, 2015 QCCQ 18030
Opinion
Protection de la jeunesse — 155992 2015 QCCQ 18030 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012700-142 DATE : 30 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en prolongation est présentée relativement à X, 15 ans.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère et l’adolescente, toutes deux représentées par procureurs. Pour ce qui est du père de X, il n’assiste pas à l’audience et n’est d’ailleurs pas impliqué dans la vie de l’adolescente. Une dispense fut accordée en ce qui le concerne. [ 2 ] Le 14 octobre 2014, pour les motifs exposés à ce jugement, la juge Andrée Bergeron confie X à monsieur C jusqu’au 30 août 2015. Monsieur C est un ancien conjoint de la mère qui a vécu avec celle-ci pendant environ 10 ans, jusqu’en 2010.
X considère monsieur C comme son père. [ 3 ] L’adolescente a généralement bien évolué chez monsieur C malgré quelques difficultés de parcours.
Sur le plan des apprentissages scolaires, la situation était aussi difficile. [ 4 ] Pour ce qui est de la mère, celle-ci reconnaît que sa collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse fut ardue, car la mère dit ne pas leur faire confiance. [ 5 ] La mère refuse en général de discuter de sa situation personnelle ni ne donne accès à son logement. [ 6 ] La mère est actuellement en maison d’hébergement à Mirepi depuis environ trois mois suite à une dispute avec monsieur Fleurant. Elle devrait quitter ce milieu dans un mois au plus tard.
La mère est actuellement en thérapie, a obtenu un diplôme et occupe un emploi. Tous ses aspects sont positifs.
[ 7 ] À son départ de maison d’hébergement, la mère prévoit reprendre vit commune avec monsieur Fleurant avec qui elle est toujours en contact. Elle estime que sa situation ainsi que celle de monsieur Fleurant ont évolué. Les contacts avec X ont été positifs et la mère dit également avoir discuté avec monsieur Fleurant d’un cadre pour que ses contacts soient positifs dans l’avenir. [ 8 ] X voudrait éventuellement vivre en garde partagée entre monsieur C et sa mère, mais accepte pour l’instant les mesures proposées.
La mère, malgré ses réserves envers monsieur C, ne s’oppose pas non plus aux demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. Il serait intéressant pour le bien-être de X que la mère offre un peu plus de collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Considérant les admissions, le témoignage de la mère, la preuve documentaire, l’absence du père, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que l'adolescente soit maintenue dans la famille d’accueil de monsieur C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et sa mère participent activement au suivi social; - Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marilyn Coupienne, pour l’adolescente Me Mélissa Dufour, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-10-30
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