2014 QCCQ 9619, 2014 QCCQ 9619
Opinion
9140-7890 Québec inc. c. Banque Toronto-Dominion 2014 QCCQ 9619 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-013284-095 DATE : Le 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9140-7890 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
BANQUE TORONTO-DOMINION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9140-7890 Québec inc. (ci-après nommée « 9140 ») réclame 59 900 $ à Banque Toronto-Dominion (ci-après nommée « Banque TD »). 9140 reproche à Banque TD d'avoir été négligente dans le traitement d'une lettre de change frauduleuse qu'elle a reçu en paiement du prix de vente d'une
partie de ses actifs. [ 2 ] Banque TD conteste la demande. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle a agi avec prudence et diligence. 9140 est la seule responsable des dommages qu'elle prétend avoir subis. QUESTIONS EN LITIGE A) 9140 a-t-elle fait la preuve prépondérante que Banque TD a commis une faute au sens de l'
article 1458 du Code civil du Québec ?
B) Dans l'affirmative, 9140 a-t-elle prouvé qu'elle a subi des dommages en lien avec la faute de Banque TD et quel est le montant des dommages auxquels elle a droit, le cas échéant? CONTEXTE [ 3 ] Les faits pertinents pour trancher le présent litige sont les suivants. [ 4 ] Entre les années 2005 et 2007, 9140 opère une franchise connue sous le nom de « Docteur du Pare-Brise » à Montréal-Est. Elle œuvre dans le domaine de la vente et de l'installation d'accessoires d'automobiles.
Au cours de l'année 2007, le contrat de franchise de 9140 est résilié dans des circonstances qui n'ont pas été expliquées à l'audience. [ 5 ] C'est dans ce contexte que le représentant de 9140, Monsieur François Le Gallic, décide de simplifier ses opérations commerciales et de déménager son atelier à proximité de son domicile de Repentigny. Il souhaite maintenant se concentrer sur ses activités de lettrage, d'installation de vitres teintées et de réparation et remplacement de pare-brise. [ 6 ] 9140 met en vente la portion de son inventaire qui n'est pas reliée aux activités qu'elle souhaite poursuivre.
Elle met aussi en vente les outils et la machinerie en lien avec les activités qu'elle veut abandonner. [ 7 ] Ces biens sont mis en vente par l'entremise d'une annonce publiée sur un site Internet, mais 9140 ne produit aucun document au soutien de cette prétention. [ 8 ] Il n'y a qu'un seul acheteur intéressé par les actifs à vendre. Selon François Le Gallic, cet acheteur serait un client de 9140 depuis environ un an qui faisait ses achats à l'aide d'une carte de crédit.
Dans une déclaration faite au Service de police de la Ville de Montréal (ci-après nommé «S.P.V.M.»), François Le Gallic identifie ce client comme étant Monsieur Guy St-Laurent [1] . Au cours du procès, François Le Gallic ne se souvient plus de son nom. [ 9 ] Vers la fin du mois de novembre 2007, 9140 accepte de vendre ses actifs à cet individu qui se serait identifié comme étant Guy St-Laurent, et ce, pour la somme de 59 600 $. Tant lors du procès que lors de son interrogatoire avant défense, François Le Gallic confirme qu'il ne fait aucune vérification de l'identité de l'acheteur.
Il n'a ni son adresse, ni son numéro de téléphone, ni sa carte professionnelle. Selon lui, il n'était pas nécessaire de faire plus de vérifications, car c'est lui qui recevait le prix de vente des actifs. Il ne ressentait pas le besoin de se protéger à l'aide d'un contrat écrit.
[ 10 ] L'acheteur lui remet une traite bancaire de 59 600 $ datée du 29 novembre 2007. Cette traite bancaire semble provenir de la succursale TD Canada Trust située sur le boulevard St-Laurent à Montréal. Elle est déposée par 9140 à la succursale de Banque TD sur le boulevard Brien à Repentigny, le jour même. Banque TD applique une retenue sur la traite bancaire.
Le 7 décembre 2007, la traite bancaire est débitée du compte de 9140 et lui est retournée avec la mention « cannot trace ». [ 11 ] Selon François Le Gallic, Banque TD lui mentionne que le compte est introuvable, et ce, sans mentionner qu'il s'agit d'une fraude. De son côté, la représentante de Banque TD à l'audience, Madame Nicole Jobin, explique que l'expression « cannot trace » signifie que la traite bancaire déposée par 9140 n'a pas été retrouvée parmi les transactions de Banque TD.
Cette traite bancaire n'a jamais été émise par la succursale TD Canada Trust située sur le boulevard St-Laurent à Montréal. [ 12 ] Au moment où François Le Gallic apprend que la traite bancaire n'a pas été honorée par Banque TD, il n'a aucun moyen de rejoindre son acheteur dont il connaît à peine le nom et dont il n'a pas les coordonnées.
La preuve ne permet pas de déterminer si l'acheteur est alors en possession des biens qu'il a achetés le 27 novembre 2007. [ 13 ] Le jour suivant celui où François Le Gallic apprend que la traite bancaire n'a pas été honorée par Banque TD, l'acheteur revient le voir à sa place d'affaires. François Le Gallic explique alors à l'acheteur que la traite a été refusée, car le compte est introuvable. Il lui demande un nouveau chèque. [ 14 ] Le prix de vente a changé. Selon François Le Gallic, un ajustement de l'inventaire a été fait et le nouveau prix convenu est maintenant de 59 900 $.
L'acheteur revient à la place d'affaires de 9140 avec un chèque d'entreprise dont l'émetteur est Viandes St- Laurent . François Le Gallic refuse ce chèque, car il n'est pas certifié. Il demande à l'acheteur de le faire certifier. [ 15 ] Le 19 décembre 2007, l'acheteur revient avec un chèque certifié daté du même jour. Selon une déclaration faite au S.P.V.M par François Le Gallic [2] , l'acheteur conduit alors un camion cube. Il aide l'acheteur à charger les biens vendus dans le camion cube.
Selon sa déclaration, François Le Gallic se rend ensuite à un centre d'encaissement, et ce, dans l'heure qui suit le chargement du camion et la remise des biens à l'acheteur. [ 16 ] Le centre d'encaissement refuse d'encaisser le chèque, car le montant est trop élevé et parce que François Le Gallic n'est pas connu à cet endroit. François Le Gallic se rend alors à la succursale de Banque TD sur le boulevard Brien à Repentigny. [ 17 ] François Le Gallic dépose le chèque qu'il a reçu de l'acheteur à 16 h 53.
Banque TD produit le bordereau de dépôt [3] qui indique que c'est Isabelle Caron, caissière chez Banque TD, qui traite le chèque. Sur ce bordereau de dépôt, il est mentionné qu'il y a une retenue sur le chèque et que les fonds ne seront disponibles que le 31 décembre 2007. [ 18 ] François Le Gallic soutient que lors du dépôt du chèque, on lui explique que les fonds seront gelés pendant cinq à dix jours. Il demande à la caissière de vérifier si le chèque reçu est bon et si les fonds sont disponibles.
Tant la caissière Isabelle Caron que la directrice du service à la clientèle, Nicole Jobin, lui confirment que les fonds sont disponibles dans le compte de l'émetteur du chèque, mais qu'ils doivent procéder à une retenue sur le chèque parce qu'il n’est pas connu à la succursale de la Banque TD de Repentigny. [ 19 ] Au procès, François Le Gallic contredit la déclaration qu'il a donnée au S.P.V.M.
Il explique que dès qu'il reçoit la confirmation des préposées de Banque TD que les fonds sont disponibles, il retourne à sa place d'affaires de Montréal-Est et permet à l'acheteur, qui attendait son retour avant de quitter les lieux, d'emporter les biens. Il ajoute que l'acheteur n'a pu emporter tous les biens en un seul voyage. Il est revenu le lendemain pour ramasser les items qu'il n'a pu emporter la veille. [ 20 ] Quelques jours plus tard, 9140 reçoit un avis selon lequel le chèque qui avait été déposé le 19 décembre 2007 est contrefait.
Banque TD débite le compte de 9140 d'une somme de 59 900 $. [ 21 ] Le 14 janvier 2008, François Le Gallic se rend au poste de police le plus près de sa place d'affaires et dépose une plainte au S.P.V.M.. [ 22 ] Dans sa déclaration initiale au S.P.V.M., François Le Gallic n'est pas en mesure de donner le nom de son acheteur et fournit une version très succincte des événements. Dans la déclaration complémentaire postérieure faite au S.P.V.M. à une date qui n'a pas été établie, François Le Gallic est plus précis. Il identifie l'acheteur comme étant Guy St-Laurent.
C'est dans cette déclaration qu'il confirme qu'il a remis les biens à son acheteur avant de procéder aux vérifications de la validité du chèque certifié qu'il a reçu. [ 23 ] L'acheteur n'a pas été identifié ni retrouvé. [ 24 ] À l'audience, seule Nicole Jobin témoigne au soutien de la défense de Banque TD. Elle est la directrice du service à la clientèle au moment où les effets de commerce sont négociés à la succursale de Repentigny. Elle agit à ce
titre chez Banque TD depuis 23 ans. Elle identifie sur les deux effets de commerce reçus par 9140 et déposés à son compte chez Banque TD, plusieurs irrégularités qui ont justifié, à chaque fois, l'imposition d'une retenue de fonds pour une période de cinq jours ouvrables. [ 25 ] Nicole Jobin explique que Banque TD n'a pas la discrétion de refuser de déposer un effet de commerce qui lui est soumis. Elle procède à une retenue sur le chèque et à un gel des fonds pendant cinq jours à chaque fois que cela est justifié par les circonstances.
La retenue sur un chèque est un moyen utilisé pour protéger tant le déposant que la Banque TD. [ 26 ] Dans ce cas-ci, Nicole Jobin précise que le compte de 9140 chez Banque TD était à découvert au moment du dépôt des effets de commerce. De plus, François Le Gallic n'était pas connu à la succursale de Banque TD. [ 27 ] Nicole Jobin ne se souvient pas d'avoir rencontré François Le Gallic au cours du mois de décembre 2007.
Elle reconnaît ses initiales sur la traite bancaire déposée à la fin novembre 2007, mais elle ne les voit pas sur le chèque certifié déposé le 19 novembre 2007. [ 28 ] Au jour du procès, elle est en mesure d'identifier plusieurs irrégularités sur les deux effets de commerce déposés par 9140 lui
permettant de suspecter une fraude. Elle explique qu'elle n'a pas à procéder à une analyse plus poussée des effets de commerce lors de leur dépôt, car seul le processus de compensation peut confirmer si l'effet de commerce est valide ou non. La retenue des fonds protège le client. [ 29 ] Elle constate que François Le Gallic a déposé le chèque certifié le 19 décembre 2007 et a été dûment informé de la retenue. Il ne pouvait ignorer que les fonds ne seraient pas disponibles avant le 31 décembre 2007.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 30 ] 9140 plaide que Banque TD a commis une faute en permettant que soit déposé le chèque certifié du 19 décembre 2007, lequel montrait, à sa face même, plusieurs signes permettant de conclure à une fraude. Il ajoute qu'en plus d'avoir accepté de déposer ce chèque certifié, Banque TD a commis une faute en confirmant que les fonds étaient disponibles dans le compte de l'émetteur du chèque. [ 31 ] Selon elle, il faut s'en tenir aux événements survenus à la succursale le 19 décembre 2007 pour trancher le litige.
Les circonstances entourant la réception de ce chèque ne sont pas pertinentes pour déterminer si Banque TD a commis une faute et est responsable de la perte, par 9140, de la somme de 59 900 $. [ 32 ] De son côté, Banque TD soutient qu'elle a agi de façon prudente et diligente en imposant une retenue sur le chèque et un gel de fonds pour une durée de cinq jours ouvrables. Selon elle, la retenue et le gel de fonds visent à protéger le déposant. Elle n'a commis aucune faute dans les circonstances. [ 33 ] Elle ajoute que les circonstances de la transaction intervenue entre 9140 et son acheteur sont nébuleuses.
Elle soutient que 9140 n'a pas agi en vendeur prudent et diligent en permettant à l'acheteur de prendre possession des biens qu'il achète avant d'avoir vérifié s'il les a payés. [ 34 ] Banque TD soutient que la cause directe des dommages qu'allègue avoir subis 9140 est sa négligence. Finalement, Banque TD soutient que la preuve des dommages n'a pas été faite par 9140.
ANALYSE ET DÉCISION A) 9140 a-t-elle fait la preuve prépondérante que Banque TD a commis une faute au sens de l'article 1458 du Code civil du Québec ? [ 35 ] D'entrée de jeu, le Tribunal répond par la négative à cette question. 9140 n'a pas prouvé, par preuve prépondérante, que Banque TD a commis une faute au sens de l'
article 1458 du Code civil du Québec . [ 36 ] L'
article 1458 du Code civil du Québec se lit comme suit : « 1458 . Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » [ 37 ] En vertu de cet article, il appartient à 9140 de démontrer, par preuve prépondérante, que Banque TD a commis une faute et que cette faute lui a causé un dommage.
La preuve de tous les éléments requis pour établir la responsabilité de Banque TD, soit la faute, le dommage et le lien de causalité doit être faite par preuve prépondérante. [ 38 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec stipulent ce qui suit : « 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 39 ] En vertu de ces articles, c'est sur les épaules de 9140 que repose le fardeau de prouver les faits au soutien de sa demande et cette preuve doit être prépondérante, ce qui signifie qu'elle doit être plus probable que le contraire. [ 40 ] 9140 soutient que Banque TD a été rassurante au moment du dépôt du chèque certifié le 19 décembre 2007.
Cette preuve émane exclusivement de son représentant, François Le Gallic. 9140 ajoute que Banque TD n'a présenté aucun témoin en mesure de contredire la version de François Le Gallic quant aux événements survenus le 19 décembre 2007. En effet, selon 9140, Nicole Jobin ne se souvient pas d'avoir rencontré François Le Gallic ni d'être intervenue lors de la transaction du 19 décembre 2007. 9140 ajoute que la caissière ayant fait la transaction n'a pas témoigné à l'audience.
En conséquence, le témoignage de François Le Gallic n'a pas été contredit. [ 41 ] De son côté, Banque TD soutient que François Le Gallic a fourni plusieurs versions des événements et que les versions fournies sont contradictoires. [ 42 ] Tout d'abord, François Le Gallic a déclaré aux policiers du S.P.V.M. qu'il avait remis les biens vendus à l'acheteur avant de déposer le chèque certifié le 19 décembre 2007. Par la suite, François Le Gallic s'est ravisé et a fourni une toute autre version lors du procès.
[ 43 ] Le Tribunal y voit, lui aussi, deux versions contradictoires sur un élément déterminant pour trancher le présent litige. En effet, le fait de remettre des biens à un acheteur avant d'être certain d'avoir été payé n'est pas un comportement prudent et diligent. [ 44 ] Le Tribunal doit donner un plus grand poids à la déclaration faite par François Le Gallic au S.P.V.M. dans les jours qui ont suivi la fraude dont il prétend avoir été victime.
Dans cette déclaration, François Le Gallic reconnaît qu'il a laissé l'acheteur prendre possession des biens vendus avant de se rendre à la succursale de Banque TD. [ 45 ] Quant à la version des faits qu'il a donnée au procès, le Tribunal considère qu'il est peu probable que François Le Gallic ait laissé l'acheteur seul à sa place d'affaires en lui demandant d'attendre son retour de la banque avant de quitter les lieux avec les biens. Il est certes plus plausible que François Le Gallic ait permis à son acheteur de quitter les lieux dès qu'il a reçu le chèque certifié.
D'ailleurs, son premier réflexe, suite à la réception du chèque, est de se présenter dans un centre d'encaissement rapide et non de vérifier auprès de Banque TD si le chèque certifié est valide et si les fonds sont disponibles. [ 46 ] Le Tribunal conclut donc que la perte alléguée par 9140 est le résultat de la négligence et de l'imprudence de son dirigeant, François Le Gallic. [ 47 ] Mais il y a plus, le Tribunal est aussi d'avis que Banque TD n'a pas commis de faute lors du traitement du chèque certifié à sa succursale de Repentigny le 19 décembre 2007.
À ce titre, le Tribunal est d'accord avec ce qu'écrivait le juge Jacques Désormeaux, J.C.Q., dans l'affaire Tremblay c.
Caisse populaire Desjardins Mont-Rose-Saint-Michel [4] aux paragraphes 9, 10, 11 et 12 : « [9] D'autre part, madame Laurin a, en présence d'un chèque portant une étampe certifiée, procédé suivant les règles de la Caisse et elle a retenu le chèque pour une période de cinq jours. [10] Dans les circonstances, madame Laurin n'avait aucune obligation de procéder elle-même à la vérification de la validité du chèque auprès de la Banque Nova Scotia et rien n'empêchait le demandeur de procéder lui-même à de telles vérifications. [11] Il a été négligent en procédant à la livraison des ordinateurs avant de s'assurer de la conformité de l'effet de commerce qui lui a été remis. [12] Dans les circonstances, aucune faute ne peut être retenue contre la défenderesse. » [ 48 ] Le Tribunal est d'avis que 9140 ne pouvait présumer qu'elle allait recevoir les fonds faisant l'objet du chèque certifié.
Le bordereau rédigé au moment du dépôt confirme la retenue des fonds et le fait qu'ils ne seront pas disponibles avant le 31 décembre 2007. [ 49 ] En conséquence, 9140 ne pouvait considérer qu'elle était payée par son acheteur et devait prendre les mesures nécessaires pour reporter la livraison des biens après la confirmation qu'elle avait reçu les fonds [ 50 ] L'imposition d'une retenue de fonds par Banque TD est un geste prudent et diligent qui vise à protéger le déposant.
Il protège aussi la Banque TD, et ce, dans le contexte où le compte de 9140 était à découvert au moment du dépôt. [ 51 ] L'avocat de 9140 a soumis deux décisions de la Cour supérieure pour soutenir ses prétentions à l'effet que Banque TD avait commis une faute [5] . Dans ces deux décisions, l'institution financière visée n'avait procédé à aucune retenue de fonds lors du dépôt des effets de commerce litigieux.
Dans les deux cas, les tribunaux ont conclu que l'absence de retenue était une faute et que la responsabilité de l'institution financière était engagée dans les circonstances. [ 52 ] Or, en l'instance, Banque TD a appliqué des mesures appropriées pour protéger son client. [ 53 ] Le Tribunal conclut donc que Banque TD n'a commis aucune faute et qu'elle ne peut être tenue responsable des dommages allégués par 9140. L'action de 9140 est rejetée.
B) Dans l'affirmative, 9140 a-t-elle prouvé, par preuve prépondérante, qu'elle a subi des dommages en lien avec la faute de Banque TD et quel est le montant des dommages auxquels elle a droit, le cas échéant? [ 54 ] Vu la conclusion à laquelle en vient le Tribunal quant à la première question, il n'est pas nécessaire d'y répondre. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT, avec dépens. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Me Jean-François Gilbert FRÉCHETTE, AVOCATS Avocat de la demanderesse Me Philippe Etchevery LAVERY, DE BILLY Avocat de la défenderesse
Date d’audience : 16 avril 2014
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