2014 QCCA 2007, 2014 QCCA 2007
Opinion
Stevens c. R. 2014 QCCA 2007 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003054-140 (105-01-000532-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 octobre 2014 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LAWRENCE STEVENS Me YVES DESAULNIERS (AV8550) (Desaulniers, avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GÉRALD MALTAIS (AW7056) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 23 avril 2014 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Bonaventure. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 15 Argumentation de Me Desaulniers. 9 h 21 Argumentation de Me Maltais. 9 h 22 Observations du juge. Échanges. 9 h 26 Suspension. 9 h 31 Reprise. Jugement (voir page suivante). Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'appelant me demande sa mise en liberté en attendant la décision de son appel des verdicts de culpabilité rendus contre lui le 23 avril 2014 à l'égard des accusations suivantes : ➢ Chef 1 : Entre le 1 janvier 1982 et le 1 mars 1982, à Bonaventure, district de Bonaventure, a commis un viol sur la personne de J.P. (1961-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 144 du Code criminel , S.R.C. 1970 C-34. ➢ Chef 3 : Entre le 1 janvier 1982 et le 1 mars 1982, à Bonaventure, district de Bonaventure, a attenté à la pudeur d’une personne de sexe féminin, soit : J.P. (1961-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 149 du Code criminel , S.R.C. 1970 C-34. [ 2 ] Le 17 octobre 2014, il se voyait infliger une peine globale de 42 mois d'emprisonnement.
[ 3 ] L'appelant soutient en appel que le juge n'aurait pas dû accepter en preuve une déclaration vidéo et il invoque à l'appui de cette proposition les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés ( art. 7 et 10 b )). Il reproche également au juge d'avoir mal appliqué la grille d'analyse proposée dans R. c.
W.(D.) [1] , de ne pas avoir traité de toute la preuve et que, somme toute, le verdict est déraisonnable. [ 4 ] Le ministère public ne s'objecte pas à la mise en liberté de l’appelant. [ 5 ] Sous l’éclairage du dossier tel que constitué et considérant les observations faites par les procureurs, je suis d’opinion que l’appelant s’est déchargé de son fardeau et qu’il y a lieu d’autoriser sa mise en liberté pendant le déroulement de l'appel. [ 6 ] Tout d’abord, je considère que les moyens d’appel sont suffisamment sérieux pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde ne soit pas une épreuve nécessaire. [ 7 ] Je suis également convaincu que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance que notre Cour pourrait prononcer, le cas échéant. [ 8 ] Finalement, j'estime que sa mise en liberté n’aura pas pour résultat d’affecter la protection du public, tout comme je considère qu’elle n’aura pas comme conséquence de miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 9 ] Les conditions de la mise en liberté seront celles qui, en substance, m’ont été suggérées par les parties.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] Accueille la requête; [ 11 ] Ordonne la mise en liberté provisoire du requérant durant l’appel aux conditions suivantes: 1. Souscrire à un engagement sans dépôt de 10 000 $; 2. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 3. Demeurer au [...], à Bonaventure; 4. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour; 5. Ne pas se trouver en présence physique de J.P. (DDN [...]-64) et de J.P. (DDN [...]-61); 6.
Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec Richard Cavanagh, Yvon Lebel, Pierre Arsenault, Martin Poirier, Camil Manise, Jean Miville Deschesne, Jean Aldo Arsenault, Gilles Cormier, Robert Giasson, Pierre-Gilles Arsenault, Claudette Garnier, Suzette Arsenault, Gisèle Bourdages, Gérald Arsenault, Herbert Henry, Jean Arsenault Albert Arsenault, Rachel Fugère, Ghislain Audet, Marie-Berthe Poirier, Émilien Cayouette, Rose-Marie Cayouette, André Beckrich, J.P. (DDN [...]-64) et J.P. (DDN [...]-61); 7. Ne pas harasser, harceler, épier, importuner, molester J.P. (DDN [...]-64) et J.P. (DDN [...]-61); 8.
S’abstenir formellement de : ▪ posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; ▪ posséder des armes et s’il en possède, les remettre à la Sûreté du Québec, poste de New Carlisle / Paspébiac sans délai après sa mise en liberté; 9.
Se constituer prisonnier, le cas échéant, selon les termes de l’arrêt de la Cour d’appel tranchant son pourvoi; [ 12 ] ORDONNE que ces conditions fassent l’objet d’un engagement souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin. GUY GAGNON, J.C.A.
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