2016 QCCQ 6614, 2016 QCCQ 6614
Opinion
Protection de la jeunesse — 162781 2016 QCCQ 6614 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002524-158 DATE : 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la prolongation d’une ordonnance rendue le 9 juillet 2015 et que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance jusqu’à sa majorité, le […] 2016. [ 2 ] Les parents et l’adolescente sont accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 3 ] Par la décision dont révision, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Le Tribunal relève que l’adolescente présente des problèmes de consommation de stupéfiants, qu’elle est en échec au plan scolaire et qu’elle fait des crises à la maison lors desquelles elle s’en prend physiquement à sa mère. [ 5 ] Après un court hébergement dans le cadre de mesures provisoires entre le 11 juin et le 9 juillet 2016, l’adolescente réintègre le milieu familial.
PREUVE ET ANALYSE [ 6 ] Il est manifeste, tel que souligné dans la décision dont révision, que l’adolescente a bénéficié de son séjour en centre de réadaptation pour effectuer une réflexion sur ses difficultés personnelles et a été en mesure de trouver des moyens pour modifier son mode de vie. [ 7 ] Dans les faits, elle a n’a plus fait de fugues, la relation avec sa mère est plus respectueuse, aucun geste de violence n’est noté et sa consommation est mieux contrôlée. [ 8 ] Par ailleurs, la situation a évolué favorablement jusqu’à la mi-mars alors qu’un conflit important survient lequel présente les mêmes caractéristiques que ceux existant avant son hébergement provisoire. [ 9 ] À la suite de cette crise, l’adolescente est hébergée provisoirement chez le père de son ami, et ce, sur une base temporaire. [ 10 ] Bien que l’adolescente d’emblée ne désire parler d’un retour chez la mère, la perspective d’un hébergement en famille d’accueil la fera réfléchir de sorte qu’elle accepte de reprendre les contacts avec sa mère, d’où la demande de la Directrice de l’y réintégrer. [ 11 ] Le Tribunal réitère que l’adolescente présente de belles capacités personnelles et de bonnes habiletés sociales. [ 12 ] Elle a bénéficié d’un suivi avec une éducatrice [de l’organisme A], mais en raison de sa participation mitigée, celui-ci a cessé.
[ 13 ] La relation avec la mère s’est améliorée et celle-ci a été en mesure de mieux réagir devant les difficultés de sa fille particulièrement au plan émotionnel. [ 14 ] Quant au père, l’adolescente a bénéficié de contacts avec lui et il a été tenté de les reprendre sur une base positive.
À la suite de rencontres familiales, lors desquelles le père expose ses réserves quant au comportement de sa fille, celle-ci conclut qu’il ne croit pas en elle et depuis, une certaine distance s’établit entre eux. [ 15 ] Il est manifeste qu’un travail important doit être poursuivi au sein du milieu familial. [ 16 ] Actuellement, l’adolescente ne présente plus de difficultés comportementales justifiant un hébergement et la situation, malgré la crise de mars dernier, permet de croire qu’elle est en mesure de poursuivre son évolution dans le milieu familial. [ 17 ] C’est donc dans une perspective de développer son autonomie et de continuer l’amélioration de la relation avec les parents que la prochaine ordonnance devra s’effectuer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 juillet 2015; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 24 ] RECOMMANDE que l’adolescente s’implique dans le programme Santé mentale jeunesse; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 26 ] LE TOUT jusqu’au […] 2016. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’adolescente
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