2020 QCCQ 9855, 2020 QCCQ 9855
Opinion
Protection de la jeunesse — 206451 2020 QCCQ 9855 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000041-141 DATE : 23 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; REQUÉRANTE;
c. X née le [...] 2010 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 23 SEPTEMBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN EN PROLONGATION (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant a 10 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2014 en raison des problèmes d’instabilité et de toxicomanie de la mère. [ 2 ] À cette époque, l’enfant est confiée à son père. Cependant, ce dernier présente des difficultés importantes dans l’exercice de son rôle parental.
Il porte notamment des séquelles cognitives et physiques résultant d’un grave accident de la route et a besoin du soutien du grand-père paternel avec qui il habite. [ 3 ] De son côté, l’enfant présente des problèmes de comportement tant dans son milieu familial qu’à l’école et nécessite un encadrement ferme et constant. [ 4 ] L’enfant est retirée de son milieu familial paternel en décembre 2016. Elle est tout d’abord confiée en famille d’accueil pour finalement être hébergée en ressource intermédiaire en février 2018 où elle demeure jusqu’à son intégration en centre de réadaptation le 5 novembre 2019.
[ 5 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit maintenue en centre de réadaptation (ressource intermédiaire) jusqu’au 17 juillet 2021. [ 6 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties (Directrice, père, avocate de l’enfant) admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Leur consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. [ 7 ] De son côté, la mère est absente et non représentée à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée.
Analyse [ 8 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Les comportements de l’enfant continuent à être difficiles en centre de réadaptation; • L’enfant demeure très opposante, a de la difficulté à gérer ses émotions et peut présenter des comportements régressifs ou sexuels inadéquats; • L’enfant bénéficie d’un suivi en pédiatrie, en pédopsychiatrie et en psychologie; • L’enfant démontre toutefois de belles aptitudes et fonctionne adéquatement en milieu scolaire; • Le père offre une bonne collaboration avec les différents intervenants; • La mère est absente de la vie de sa fille et ne s’implique pas auprès d’elle ni dans le plan de travail; • L’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation est toujours nécessaire. [ 9 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 10 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 octobre 2019; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 15 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 16 ] ORDONNE jusqu’au 17 juillet 2021 l’exécution des mesures suivantes: [ 17 ] QUE l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation; [ 18 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père soient établis suivant entente entre les parties; [ 19 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient établis par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision; [ 20 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 30 septembre 2020 Centre jeunesse
Me Chantale Plante (enfant) Mère Père Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d’audience : 23 septembre 2020 [NDLE : Ce projet d'entente n'est pas disponible]
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