2018 QCCA 32, 2018 QCCA 32
Opinion
Desjardins c. R. 2018 QCCA 32 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006569-170 (755-01-032674-118) DATE : 15 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CATHERINE DESJARDINS APPELANTE – Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 6 juin 2017, au début d’un second procès, l’appelante plaide coupable d’avoir enfreint l’
article 221 du Code criminel .
Le 25 septembre 2017, à la suite d’une suggestion commune, elle recevait la peine suggérée. [ 2 ] Le 24 octobre 2017, l’appelante reçoit une lettre de la Société d’assurance automobile du Québec l’informant qu’en raison de son plaidoyer de culpabilité, son permis de conduire est révoqué et son droit d’en obtenir un est suspendu, du 6 juin 2017 au 6 juin 2022. [ 3 ] Le 11 décembre 2017, sans opposition de l’intimée, une formation de la Cour autorise l a requête en prorogation du délai d’appel, de l’appel et des autres requêtes accessoires : 2017 QCCA 1991 . [ 4 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 5 ] Les parties reconnaissent que l’un des objectifs des discussions en première instance, compte tenu des circonstances particulières du dossier, était de permettre à l’appelante de conserver son droit de conduire, mais uniquement pour se rendre à son travail et à son école, et ce, pour une année.
Les parties conviennent que la sanction administrative du permis de conduire est une conséquence importante qu’elles n’ont jamais envisagée, alors que d’autres options étaient possibles pour le règlement complet de l’affaire, satisfaisant pour l’appelante et le ministère public. [ 6 ] À bon droit, les parties conviennent que cette erreur, dans les circonstances du présent dossier, affecte la décision de l’appelante de plaider coupable en toute connaissance de cause. Elles réfèrent la Cour au dossier de facilitation similaire, R. c. Labetis , 2016 QCCA 2086 , qui était en
partie fondé sur l’arrêt R. c. Quick , 2016 ONCA 95 . Elles demandent que la Cour ordonne un nouveau procès. [ 7 ] Vu les observations des parties et l’ensemble des circonstances, il y a lieu de faire droit à la suggestion des parties et d’ordonner un nouveau procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] ORDONNE un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Mathieu Rondeau-Poissant LORD POISSANT & ASSOCIÉS Pour l’appelante Me Maxime Hébrard PROCUREUR DE LA DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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