2023 QCCA 1144, 2023 QCCA 1144
Opinion
R. c. Hayouna 2023 QCCA 1144 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007886-227 , 500-10-007887-225 , 500-10-007888-223 ( 500-01-207010-205 SÉQ. 002) (500-01-207010-205 SÉQ. 001) (500-01-206987-205) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. N o : 500-10-007886-227 (500-01-207010-205 SÉQ. 002)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me JEAN-PHILIPPE MACKAY ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Medhi hayouna Me CHANTAL BELLAVANCE ( Boro Frigon Gordon Jones ) Absente Me JORDAN TREVICK Absent N o : 500-10-007887-225 (500-01-207010-205 SÉQ. 001)
PARTIE APPELANTE AVOCAT
SA MAJESTÉ LE ROI Me JEAN-PHILIPPE MACKAY ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Kensey Simon Me KRISTINA MARKOVIC ( Éric Coulombe avocat ) Absente N o : 500-10-007888-223 (500-01-206987-205)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me JEAN-PHILIPPE MACKAY ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Kensey Simon Me KRISTINA MARKOVIC ( Éric Coulombe avocat ) Absente 500-10-007886-227 , 500-10-007887-225, 500-10-007888-223 En appel de verdicts d’acquittement rendus le 12 septembre 2022 par l’honorable Joëlle Roy de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-10-007886-227 Acquittement ─ Loi règlementant certaines drogues et autres substances ─ Possession en vue de faire du trafic. 500-10-007887-225 Acquittement ─ Exclusion de la preuve ─
Article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . 500-10-007888-223 Acquittement ─ Bris de conditions.
Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 03 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 12 septembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 5. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Il s’agit de l’appel initié par le poursuivant qui conteste le jugement du 12 septembre 2022 rendu par la juge Joëlle Roy de la Cour du Québec [1] , lequel accueille les requêtes en exclusion de preuves des intimés Medhi Hayouna et Kensey Simon au motif de l’invalidité du télémandat de perquisition délivré par le juge de paix magistrat Louis Duguay [2] .
En conséquence, la juge ordonne l’exclusion de la preuve, notamment 10 002 $ en devises canadiennes, 695 $ en devises américaines ainsi que différentes drogues (Fentanyl, Xanax, métamphétamine et cocaïne) saisies lors de la perquisition pratiquée dans l’appartement de l’intimé Hayouna. Cette conclusion a conduit à l’acquittement des intimés pour des accusations de possession de drogue en vue d’en faire le trafic (paragr. 5(2) et al. 5(3)
a) LRCDAS [3] ) et de bris d’ordonnance ( al. 145(5)
a) C.cr .). [ 2 ] Bien que les intimés aient soulevé différentes violations dans le cadre de leurs requêtes en exclusion, celles-ci furent tranchées essentiellement sur la base de l’insuffisance des allégations de la dénonciation en vue d’obtenir un télémandat de perquisition. En appel, la principale question posée par le poursuivant à laquelle s’en tiennent d’ailleurs les intimés consiste à décider si la juge réviseure a commis une erreur de droit en concluant à l’existence d’une violation de l’
article 8 de la Charte [4] . *** [ 3 ] Le paragraphe 11(1) LRCDA S contient deux exigences distinctes et cumulatives nécessaires à la délivrance d’un mandat de perquisition [5] . La dénonciation du policier doit convaincre le juge de paix de l’existence des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que la preuve se trouve dans le lieu ciblé par le mandat [6] : Mandat de perquisition 11
(1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte , est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu , d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment , à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir : Information for search warrant 11
(1) A justice who, on ex parte application, is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that
a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi; (
a) a controlled substance or precursor in respect of which this Act has been contravened,
b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a); (
b) any thing in which a controlled substance or precursor referred to in paragraph (
a) is contained or concealed,
c) un bien infractionnel; (
c) offence-related property, or
d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en
partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel . (
d) any thing that will afford evidence in respect of an offence under this Act or an offence, in whole or in
part in relation to a contravention of this Act, under
section 354 or 462.31 of the Criminal Code is in a place may, at any time, issue a warrant authorizing a peace officer, at any time , to search the place for any such controlled substance, precursor, property or thing and to seize it. [ 4 ] La norme des « motifs raisonnables de croire » est satisfaite par une probabilité raisonnable soutenue par une preuve crédible et fiable [7] .
Pour ce faire, le juge autorisateur recherche plus qu’une possibilité, une intuition ou un soupçon, mais moins qu’une preuve par prépondérance des probabilités ou une preuve prima facie , et, bien entendu, encore moins qu’une preuve hors de tout doute raisonnable [8] . [ 5 ] De plus, la présence d’autres explications possibles, plausibles et compatibles avec l’innocence du suspect ne constitue pas un obstacle dirimant à l’existence de « motifs raisonnables de croire » [9] , car « reasonable grounds can co-exist with exculpatory possibilities » [10] . [ 6 ] Au stade de la révision, le rôle du juge est de déterminer si le mandat satisfait à la norme des « motifs raisonnables de croire » qu’une infraction a été commise et que la preuve se trouve dans le lieu ciblé par le mandat [11] .
Pour s’acquitter de cette tâche, il ne doit ni disséquer ni fragmenter les éléments de preuve [12] , ni les prendre individuellement hors de leur contexte [13] , ni même s’arrêter à analyser chacun des éléments qui ont suscité chez le juge autorisateur la conviction de l’existence de « motifs raisonnables de croire » [14] . Est donc à proscrire la vaine recherche pour des inférences alternatives compatibles avec l’innocence du suspect qui seraient dépouillées de leur contexte [15] . De plus, négliger d’analyser les éléments « as a whole » [16] et « in combination » [17] constitue une erreur de droit.
Plutôt, le juge réviseur doit évaluer le portrait d’ensemble [18] et se livrer à une analyse contextuelle [19] et holistique [20] du dossier. [ 7 ] En l’espèce, la juge devait vérifier s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de délivrer le télémandat [21] .
Avant d’intervenir, la juge devait se déclarer convaincue, au regard de l’ensemble des renseignements présentés au juge de paix, « qu’il n’y avait aucun fondement justifiant l’autorisation » [22] . [ 8 ] En appel, le poursuivant doit démontrer que la décision de la juge réviseure (1) se fonde sur une erreur de droit ou de principe déterminante; (2) ne tient pas compte d’un élément pertinent; ou (3) est entachée d’une erreur manifeste et déterminante quant à l’appréciation de la preuve [23] . [ 9 ] La Cour est d’avis que le poursuivant s’est acquitté de ce fardeau.
Voici pourquoi. [ 10 ] Les motifs de la juge au soutien de sa décision de casser le télémandat contiennent deux erreurs de principe fondamentales qui trahissent sa conception de la révision et qui l’ont conduite à se substituer au juge de paix [24] .
Voici les passages problématiques de sa décision : Le Tribunal ne possède pas de motifs raisonnables que du trafic de stupéfiants s’effectue au vingt, vingt-sept (27) et qu’une arme à feu s’y retrouve. […] Bien sûr, le télémandat est présumé valide, mais le Tribunal , ayant pris plus de seize (16) minutes pour lire et analyser les données, les mettre en exergue et en extirper l’ivraie du bon grain, n’arrive pas aux mêmes conclusions que le Juge autorisateur . [Soulignements ajoutés] [ 11 ] Le poursuivant n’avait pas à convaincre la juge réviseure de l’existence de motifs raisonnables de croire en la commission d’une infraction dans un endroit déterminé tout comme il n’était pas du rôle de cette dernière de se livrer à une analyse de novo de la preuve pour décider si elle partageait ou non les conclusions du juge de paix. [ 12 ] La seule question qui se posait pour la juge réviseure était de décider s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de délivrer le télémandat de perquisition [25] .
Or, cette question doit être répondue par l’affirmative, en l’occurrence, lorsqu’on apprécie la preuve dans son ensemble.
[ 13 ] Tout d’abord, les motifs de la juge n’accordent aucune importance au fait que la Source A est une source « enregistrée » dite « codée » [26] : Note de l’affiant : PROFIL DE FIABILITÉ – DIGNE DE CONFIANCE La source « A » est une source enregistrée qui collabore avec le SPVM. Les vérifications sont faites avec le Module Des Contrôleurs d’Informateurs (SPVM) pour la qualification de la Source « A ». Selon les recherches, l’informateur est « DIGNE DE CONFIANCE » . L’informateur collabore avec le SPVM depuis plusieurs années.
Il a fournit [sic] plusieurs informations en semblable [sic] matières qui ont amenés [sic] à des arrestations et des perquisitions. Les recherches démontrent aussi qu’aucune information qu’il a transmise ne s’est avérée douteuse et/ou mensongère. L’informateur ne possède aucun antécédent criminel en matière de faux témoignages ou de parjure. L’informateur a déjà [sic] rémunéré par le passé. [27] [Caractères gras et italiques dans l’original] [ 14 ] Le juge de paix pouvait donc considérer que la Source A à l’origine de la dénonciation était crédible et digne de confiance [28] .
Voici maintenant les informations qu’elle a transmises aux policiers : 3.1 L’homme Arabe et 3 hommes de race Noires s’adonnent au trafic de stupéfiants au rez-de-chaussée du 2027 Sanguinet, Montréal. 3.2 L’homme Arabe qui habite à l’adresse a 21 ans et son téléphone cellulaire est le [XXX-XXX-XXXX] 3.3 Il s’agit du premier bloc au coin des rues Sanguinet et Joly. 3.4 Ils vendent du crack, cocaïne, et plusieurs autres substances. 3.5 Il y a une présence d’arme à feu à l’adresse. [29] [ 15 ] Lors d’une courte enquête de quelques heures qui ont suivi la réception de ces informations, les policiers constatent que ce numéro de téléphone correspond à celui de l’intimé Medhi Hayouna, une personne d’origine arabe âgée de 21 ans.
De plus, les policiers ont pu observer cette personne sortir de son appartement pour prendre brièvement place dans un véhicule et en ressortir aussitôt pour regagner son appartement. Le même jour, différentes personnes de race noire sont vues sortir du 2027 rue Sanguinet, rencontrer des personnes sur la rue et procéder à un échange mains à mains pour ensuite regagner l’appartement. Une d’elles est aperçue sur le chemin du retour au moment où elle compte de l’argent. [ 16 ] Pour l’essentiel, en addition aux vérifications
sommaires et biographiques que la police a effectuées [30] , les informations fournies par la Source A sont corroborées par la surveillance physique des policiers [31] , ce qui rehausse ainsi sa fiabilité [32] .
En somme, la conformité entre le comportement (ou le « pattern of conduct ») décrit par la Source A et celui observé par la surveillance policière permettait d’écarter la possibilité d’une coïncidence fortuite (c’est-à-dire « remove the possibility of innocent coincidence ») [33] . [ 17 ] La juge réviseure n’en considère pas moins qu’à ce stade de l’enquête, les policiers ne possédaient que des soupçons, car ils n’avaient été témoins d’aucun échange de drogue. [ 18 ] Cette détermination de la juge repose sur trois erreurs d’appréciation et sur une erreur de droit.
La première tient à son défaut d’analyser la preuve globalement [34] , notamment en prenant en considération l’information provenant d’une source estimée fiable et crédible qui dénonçait l’existence du trafic de stupéfiants au 2027, rue Sanguinet. La seconde tient à son absence de considération pour l’expérience du déclarant sur les méthodes de transiger des trafiquants :
(10) Depuis octobre 2013, j’exerce la fonction d’enquêteur et plus particulièrement des enquêtes en matière de stupéfiants. Lors de ce [sic] période de temps, j’ai participé à plusieurs dossiers de trafic de stupéfiants comme enquêteur principal et/ou comme policier qui aide le dossier d’enquête (dans l’équipe de surveillance physique).
Selon mon expérience, les contacts / arrêts rapides dans des adresses, dans des véhicules et des exchanges [sic] main-à-main sont typiques à la vente de stupéfiants . [35] [Caractères gras et italiques dans l’original; soulignement ajouté] [ 19 ] Finalement, la juge ignore le témoignage de l’enquêteur au dossier Aaron Johnson venu déclarer avoir été témoin d’un trafic de stupéfiants : […] Au moment que moi j'ai parlé avec monsieur Panicella, je pense qu'on avait vu deux (2) contacts main à main qui pourraient se qualifier comme transaction de stupéfiants des personnes sortant de l'adresse . [36] […] [Soulignement ajouté] [ 20 ] De plus, la juge commet une erreur de droit en suggérant que la surveillance policière « n’apporte guère que des soupçons en matière de trafic de stupéfiants, car aucune substance n’est observée ni saisie sur quiconque, […] » [37] . [ 21 ] Tout d’abord, les policiers ne pouvaient saisir aucune drogue avant d’obtenir la délivrance d’un télémandat.
Ensuite, il n’est pas nécessaire que le policier constate physiquement la présence de drogue pour détenir des motifs raisonnables de croire être en présence de trafic de drogue [38] .». [ 22 ] En bref, la juge réviseure a appliqué la mauvaise norme de révision en ne se demandant pas si le juge de paix avait devant lui suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer le télémandat de perquisition. La réponse à cette question, si elle eut été correctement posée, est à l’évidence oui.
La dénonciation faisait voir que des infractions criminelles étaient commises et que la preuve se trouvait dans un lieu ciblé par le télémandat de perquisition. [ 23 ] Cette conclusion dispense [39] la Cour de traiter du deuxième moyen d’appel dans lequel le poursuivant reproche à la juge de
n’avoir fait aucune analyse sous le paragraphe 24(2) de la Charte avant d’exclure la preuve, autre lacune qui ressort clairement du jugement. [ 24 ] En conclusion, les requêtes en exclusion de la preuve n’auraient pas dû être accueillies sur la base des motifs retenus par la juge. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler les acquittements prononcés et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur les accusations telles que portées contre les intimés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE les appels; [ 26 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 27 ] REJETTE les requêtes en exclusion de la preuve; [ 28 ] ANNULE les verdicts d’acquittement dans les dossiers 500-01-207010-205 et 500-01-206987-205; [ 29 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès pour ces dossiers devant un autre juge de la Cour du Québec. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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