2017 QCCA 687, 2017 QCCA 687
Opinion
Bourque c. Dattilo 2017 QCCA 687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026578-179 (500-22-220482-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT NICOLE BOURQUE m e YOHAN FORCIER-MAZZOCUT (BBK avocats) INTIMÉS AVOCATE GIOVANNI DATTILO MARIE-FRANCE LACOMBE Me SABRINA SPADACCINO (De Louya Markakis) MISE EN CAUSE AVOCAT FIDUCIE NICOLE BOURQUE En appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2016 par l'honorable Vincenzo Piazza de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d'instance - Moyens de défense rejetés et forclusion. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 34 Début de l’audience. Argumentation de Me Forcier-Mazzocut. 11 h 52 Argumentation de Me Spadaccino. 11 h 58 Réplique de Me Forcier-Mazzocut. 11 h 59 Suspension de l’audience. 12 h 15 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jean Bouchard, J.C.A. – voir page 3. 12 h 18 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance n’a commis aucune erreur. Le moyen de défense dénoncé par l’appelante n’en constitue pas un et le juge a eu raison de le rejeter. [ 2 ] Les intimés ont acquis un immeuble de la mise-en-cause et ont obtenu contre elle un jugement la condamnant à leur payer la somme de 48 669,97$ avec intérêts et indemnité additionnelle compte tenu des vices cachés affectant l’immeuble. [ 3 ] Incapables d’exécuter ce jugement, ils présentent une « demande pour permission d’exécuter un jugement sur les biens du propriétaire réel ».
Ils y allèguent l’existence d’une contre-lettre suggérant que l’appelante a toujours été la véritable propriétaire de l’immeuble qu’ils ont acquis de la mise-en-cause. [ 4 ] L’appelante, qui devait dénoncer ses moyens de défense, indique qu’elle entend démontrer avoir agi conformément aux conseils reçus de ses procureurs. [ 5 ] Il ne s’agit pas là d’un moyen de défense pouvant être opposé aux intimés. [ 6 ] Alors qu’il existait un protocole de l’instance établissant les échéances, l’appelante n’a indiqué aucun autre moyen de défense au juge de première instance.
Dans ces circonstances, le juge pouvait la déclarer forclose de plaider. [ 7 ] La déclaration de forclusion ne l’empêchera toutefois pas de participer à l’enquête et d’y faire valoir les moyens de droit qu’elle peut vouloir opposer aux intimés. [ 8 ] Le jugement la déclarant forclose ne signifie d’ailleurs pas que la demande des intimés sera nécessairement accueillie. Le juge qui en sera saisi en évaluera le mérite et en disposera de la façon qu’il jugera opportune. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 9 ] REJETTE le pourvoi, avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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