2012 QCCQ 9443, 2012 QCCQ 9443
Opinion
Protection de la jeunesse — 122358 2012 QCCQ 9443 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-010992-113 Ville A, le 25 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1]], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, née le […] 1998. [ 2 ] Elle suggère que l'adolescente continue à vivre en famille d'accueil jusqu'au 30 août 2012 ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant ce temps en raison des difficultés de la mère à assurer un encadrement et un milieu de vie stable à X qui a besoin d'un accompagnement soutenu et constant pour fonctionner de façon adéquate. [ 3 ] La mère est absente malgré la signification de la procédure conformément à la loi.
Une dispense de signification a été autorisée par ce tribunal dans le cas du père qui a rompu les contacts avec sa fille depuis plus d'une (1) année. [ 4 ] L'adolescente, par l'entremise de son avocate, admet plusieurs faits allégués, en nuance certains et consent aux conclusions. [ 5 ] Outre ces admissions et le témoignage de la requérante, les deux (2) rapports écrits par cette dernière ainsi que le dossier de X de la région de […] sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que cette jeune fille reçoit les services de la protection de la jeunesse depuis qu'elle est âgée de cinq (5) ans environ.
À ce moment, elle vit une situation d'abus sexuel dont deux (2) de ses frères, Y et Z, sont les auteurs. Les difficultés de la mère à exercer adéquatement son rôle parental sont également un motif de compromission retenu par ce tribunal en 2003. [ 7 ] Or, à compter de mars 2005, X est retirée de son milieu familial maternel, et ce, pour une durée de neuf (9) mois environ.
Par la suite, outre le fait de vivre une seconde situation d'abus sexuel par son frère Z en 2005, de développer des troubles de comportement chez sa mère, de séjourner en famille d'accueil de temps à autre, de retourner vivre auprès de son père en 2007 (incapacité de la mère à contrôler les difficultés de sa fille) qui use de méthodes éducatives inappropriées, X retourne vivre auprès de sa mère en 2009. [ 8 ] C'est dans ce contexte que cette adolescente, qui habite depuis mars 2011 dans la région de Québec au domicile de sa mère, se désorganise au point où les policiers interviennent dans ce milieu de vie.
X intègre ainsi le centre de réadaptation du 4 au 14 avril 2011, date à laquelle elle est hébergée dans la famille d'accueil C-D
[ 9 ] Depuis, X est bien dans sa famille d'accueil, malgré qu'elle adopte certains comportements problématiques (mensonges, vols de nourriture, retards scolaires, absences, travaux scolaires pas toujours faits) qui, cependant, se résorbent de plus en plus. En fait, cette adolescente, qui apprend à devenir davantage autonome et à être plus habile sur le plan relationnel avec l'aide des parents d'accueil qui en prennent soin, fréquente depuis peu le Collège A où elle est pensionnaire.
X apprécie ce nouveau milieu scolaire. [ 10 ] Relativement aux contacts avec sa mère, ils ne sont pas toujours satisfaisants pour l'une et l'autre. À cela s'ajoute le fait que, le projet de retour chez la mère est reporté, considérant que la mère n'est pas en mesure de maintenir un encadrement constant auprès de X.
Jusqu'à tout récemment, la mère accueillait également Y chez elle et X a constaté que ce dernier consommait de la drogue au domicile maternel, ce qui déplut à l'adolescente. [ 11 ] Enfin, puisque la collaboration de la mère est minimale en ce qu'elle refuse de se déplacer pour les rencontres dans le cadre du suivi social, qu'elle s'en tient donc qu'à des entrevues téléphoniques, qu'elle ne donne pas accès à son domicile et qu'elle refuse de faire rapport de sa situation, le tribunal est inquiet de permettre à l'adolescente à se rendre au domicile de sa mère dans tel contexte. [ 12 ] C'est pourquoi il est souhaitable que dans le cadre des ententes relativement à ces contacts cette situation soit prise en compte et que la mère se soumette à la présente décision dont fasse rapport, plus spécifiquement, quant à la consommation de drogue à son domicile. [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 14 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 15 juillet 2011; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 30 août 2012 :
a) Que l'adolescente soit confiée à une famille d’accueil;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à la mère ainsi qu'au père si celui-ci le demande;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que, les contacts entre l'adolescente et sa mère se déroulent selon entente entre l'intervenante au dossier, la mère et l'adolescente;
e) Que les contacts entre l'adolescente et son père se déroulent selon entente entre le père, l'adolescente et l'intervenante au dossier, après que le père a rencontré la personne chargée du suivi social à au moins une (1) reprise;
f) Que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social;
g) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs et, plus spécifiquement pour la mère, de la situation quant à la consommation de drogue à son domicile;
h) Que l'adolescente reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état; [ 19 ] AUTORISE l'adolescente à fréquenter le Collège A, la semaine; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse
M e Dominique Trudel, pour l’adolescente Date d’audience : 25 janvier 2012 /nb
Loading document…